Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06826 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINC2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/00800
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIMÉE :
FÉDÉRATION CFTC DE L'AGRICULTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PRADAL, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C.1638, et par Me Bastien LABEYRIE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [N] a été embauchée par la fédération CFTC de l'agriculture par contrat à durée indéterminée à compter du 09 janvier 2023 en qualité de responsable organisation/développement. Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois.
La rémunération brute renseignée est de 3.062,50 euros.
La relation contractuelle est régie par la convention du personnel de la CFTC.
Par décret daté du 02 décembre 2022, Mme [N] avait été nommée conseillère prud'homale CFTC à [Localité 5].
La CFTC de l'agriculture a mis fin à sa période d'essai le 18 avril 2023 par courrier remis en mains propres et Mme [N] a adressé une courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour pour dénoncer les circonstances de la rupture de sa période d'essai.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 avril 2023, la CFTC a informé Mme [N] de sa réintégration dans les effectifs avec un maintien de sa rémunération et une dispense d'activité, priant Mme [N] de considérer le courrier du 18 avril 2023 comme « nul et de nul effet ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2023, l'inspectrice du travail a dit que la demande d'autorisation de la période d'essai présentée par la CFTC de l'agriculture le 18 avril 2023 reçue le 28 avril est irrecevable le contrat de travail ayant été rompu et a rejeté la demande d'autorisation. La CFTC de l'agriculture a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, et suite à la décision implicite de rejet, a saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 16 juin 2023, la CFTC de l'agriculture a demandé à Mme [N] de reprendre ses fonctions dès le 21 juin 2023 à 9 heures.
Par courrier daté du 19 juin 2023, Mme [N] a dénoncé sa réintégration au motif que son accord est nécessaire pour qu'elle puisse être effective, « sachant qu'aucun contrat ne subsiste entre les parties que nous sommes ».
La CFTC de l'agriculture a cessé de lui régler sa rémunération à compter du 19 juin 2023.
Le 23 juin 2023, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes au fond, aux fins de voir condamner la CFTC de l'agriculture à lui payer différentes sommes et indemnités pour violation de son statut protecteur, pour nullité du licenciement, pour préjudice moral, pour indemnité compensatrice de préavis.
Par requête réceptionnée le 24 juillet 2023, Mme [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et de paiement à différentes indemnités (RTT, congés payés, primes, heures supplémentaires, remboursements de frais professionnels, écart de salaire perçu et missions effectives, exécution déloyale du contrat de travail, discrimination et abus de droit manifeste) et aux fins de remises des documents de fin de contrat et des bulletins de paye de janvier à mai 2023.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu a référé et a condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de la décision le 27 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2024, Mme [N] demande à la cour de :
« de DECLARER que l'appel formé par Madame [N] est régulier, recevable et qu'il défère à la Cour les chefs de jugement critiqués,
de DECLARER recevable la demande de provision sur dommages intérêts pour préjudice moral et financier,
en conséquence,
de DEBOUTER la CFTC de l'Agriculture de sa demande visant au constat par la Cour de « l'absence d'effet dévolutif du chef de l'ordonnance du 11 septembre 2023 ayant dit qu'il ne pouvait être mis fin au trouble manifestement illicite allégué devant la contestation soulevée »,
d'INFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Paris du 11 septembre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de Madame [N] d'indemnité de compteur RTT, d'indemnité de congés payés du 9 janvier 2023 au 17 mai 2023, de prime de rentrée scolaire du 9 janvier 2023 au 17 mai 2023, de prime de vacances du 9 janvier 2023 au 17 mai 2023, d'indemnité de repas du 15 avril 2023 au 14 mai 2023, de remboursement de frais professionnels et de prise en charge des accessoires du salaire du 9 janvier 2023 au 17 mai 2023, de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier tiré de l'abus de droit manifeste caractérisé par la non-finalisation des formalités de sortie des effectifs, de remise des titres restaurants du 15 avril 2023 au 14 mai 2023, de remise des bulletins de paie conformes pour les mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023 et mai 2023, de remise d'une attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, de remise d'un certificat de travail, de remise d'un reçu pour solde de tout compte, de prononcé d'une astreinte de 100 € par document et par jour de retard et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau dans les limites de l'appel interjeté,
de DIRE qu'il y a lieu à référé,
de CONDAMNER la CFTC de l'Agriculture à payer à Madame [N] :
- 1.119,98 € à titre d'indemnité compensatrice de RTT ;
- 1.652,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1.791,98 € à titre de prime de vacances ;
- 185 € à titre de prime de rentrée scolaire ;
- 216 € à titre d'indemnité de repas ;
- 809 € au titre des accessoires du salaire (frais de transport, abonnements personnels RH et
téléphone pour un usage professionnel ;
- 5.000 € à titre de provision sur dommages intérêts indemnisant le préjudice moral et financier
de Madame [N] tiré de l'abus de droit manifeste caractérisé par la non-finalisation des formalités de sortie des effectifs (non-remise des documents sociaux de fin de contrat) ;
- 4.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la
première instance ;
d'ORDONNER à la CFTC de l'Agriculture la remise des titres restaurants pour la période équivalent au délai de prévenance de la rupture de la période d'essai du 18 avril 2023 au 18 mai 2023, soit 20 titres restaurants,
d'ORDONNER à la CFTC de l'Agriculture la remise des bulletins de paie conformes pour les mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023 et mai 2023, d'une attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 € par document et par demande, par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause,
de DEBOUTER la CFTC de l'Agriculture de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
de CONDAMNER la CFTC de l'Agriculture à payer à Madame [N] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel à hauteur de 3.000 € ;
de CONDAMNER la CFTC de l'Agriculture aux dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2024, la CFTC de l'agriculture demande à la cour de :
«Vu les articles 562, 564 et 901 al.4 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail,
Au principal,
CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté s'agissant des demandes relatives à « la contestation suite à la rupture d'un contrat de travail intervenue le 18 avril 2023 » et à voir « ordonner la finalisation des formalités de rupture de la période d'essai en violation du statut de salarié protégé »
En conséquence,
DIRE sans objet des demandes subséquentes ;
A titre subsidiaire,
DIRE n'y avoir lieu à référé du chef des demandes présentées ;
En conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 septembre 2023 ;
DÉCLARER irrecevable la demande nouvelle en paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour préjudice morale et financier ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE n'y avoir lieu à référé du chef des demandes en paiement présentées ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [N] à payer à la Fédération CFTC de l'Agriculture la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] aux dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2024.
Lors de l'audience du 03 avril 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
Elles n'ont cependant pas exprimé leur souhait d'entrer en médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
La CFTC de l'agriculture fait valoir que :
- dans sa déclaration d'appel du 27 octobre 2023, Mme [N] n'a pas fait appel « du chef de la demande concernant 'la contestation suite à la rupture d'un contrat de travail intervenue le 18 avril 2023', ni de la demande tentant à voir 'ordonner la finalisation des formalités de rupture de la période d'essai en violation du statut de salarié protégé', alors même que par sa formule générale le conseil de prud'hommes a également dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs » ;
- Mme [N] « a limité son appel à des demandes en paiement et délivrance d'un certain nombre de documents qui ne sont que la conséquence de la rupture dont il a été jugée, sans qu'il en soit fait appel, qu'il n'y avait pas lieu à référé » ;
- elle demande « à la Cour, dans la mesure où l'acte d'appel se suffit à lui-même, faisant application des articles 901 al.4° et 562 du Code de procédure civile, de constater l'absence d'effet dévolutif du chef de décision ayant dit qu'il n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes sus indiquées et par conséquent de déclarer sans objet l'ensemble des demandes subséquentes présentées ».
Mme [N] oppose qu'en interjetant appel limité elle a dévolu à la cour les demandes qu'elle présentait devant le juge des référés en première instance.
Sur ce,
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En application des dispositions précitées, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision déférée.
La cour ne peut que constater que Mme [N] a fait « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », et a précisé former appel à l'encontre de l'ordonnance en ce qu'elle a « dit n'y avoir lieu à référé », en reprenant l'ensemble des demandes financières et de documents qu'elle avait présentées devant le conseil de prud'hommes, ces demandes étant, la cour le relève, fondées sur la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la cour se trouve régulièrement saisie de l'appel de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes financières et de communication de documents.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts :
La CFTC de l'agriculture fait valoir que cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier n'avait pas été présentée en première instance, Mme [N] opposant que « cette demande n'est pas nouvelle ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
La demande de dommages intérêts au sens strict, est nouvelle en cause d'appel, n'ayant pas été présentée au conseil de prud'hommes et ne constituant pas le corollaire indispensable de la demande principale de lui allouer différentes indemnités liées à la rupture de son contrat.
Dès lors, elle sera déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.
Sur les demandes de Madame [N] :
Mme [N] fait valoir que :
- elle n'a pas par courrier demandé sa réintégration, ce que tente de faire croire la CFTC de l'agriculture alors qu'il ressort de ces courriers qu'elle ne souhaite pas revenir travailler quand bien même, elle évoque une procédure judiciaire à venir pour solliciter une réintégration, ce qu'elle ne fera d'ailleurs jamais dans les faits, et en tout état de cause, elle n'a jamais demandé de réintégration et ne l'a jamais acceptée ; elle n'aurait pas saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris au fond dès le 23 juin 2023 pour obtenir une indemnité pour violation du statut protecteur (102'372 euros ) et ne l'aurait pas saisi une seconde fois pour voir condamner son ancien employeur notamment à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- la période d'essai de son contrat de travail a bien été rompue sans autorisation de l'inspection du travail et ce dès le 8 avril 2023, de sorte que le contrat étant rompu, alors que la question de la réintégration n'est pas dans le débat, elle est fondée à présenter des demandes financières devant la cour ;
- la CFTC de l'agriculture, avait la connaissance de son mandat de conseiller prud'homal et a rompu sa période d'essai le 18 avril 2023 sans autorisation de l'inspection du travail, en dépit d'une décision expresse de l'inspection du travail ayant déclaré irrecevable sa demande d'autorisation car le contrat de travail était déjà rompu ;
- plus de 10 mois après la rupture de sa période d'essai la CFTC de l'agriculture refuse d'établir les documents sociaux de fin de contrat et de lui payer son solde de tout compte, en maintenant artificiellement le contrat de travail en vie alors même qu'elle ne lui fournit aucun travail et qu'elle ne lui verse plus aucune rémunération et ce alors même que son poste n'est plus disponible et qu'elle doit continuer d'assurer son mandat de conseiller prud'homal « au nom d'un syndicat qui l'a maltraitée » ;
- l'inspection du travail ne s'est pas prononcée sur la régularité d'une réintégration alléguée mais uniquement sur la recevabilité de la demande d'autorisation de rompre la période d'essai et l'inspection du travail n'a pas eu besoin d'étudier des éléments objectifs sur lesquels la demande reposait dès lors que la demande était en elle-même affectée d'un vice de recevabilité ;
- la CFTC de l'agriculture a la charge de démontrer une volonté claire et non équivoque d'être réintégrée ce qui n'est pas le cas et n'ayant jamais fait droit à ses nouvelles conditions d'emploi l'intimé ne peut exciper d'un quelconque consentement de sa part ;
- elle fait valoir que ne percevant plus de salaire depuis le 18 mai 2023 elle remplit les conditions d'urgence, qu'il n'y a aucune contestation sérieuse alors que sa période d'essai a été rompue sans autorisation et ne demande que l'application des règles légales afférentes à la cessation de son contrat de travail si ce n'est une provision sur dommages et intérêts résultant du préjudice que lui cause cette situation qui recèle en elle-même un trouble manifestement illicite et un dommage imminent qu'il convient de faire cesser en lui permettant de s'inscrire au Pôle emploi ;
- le premier juge des référés a violé la loi en considérant qu'il y avait eu réintégration alors même que la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative dit que cela n'est pas possible sans son accord exprès.
La CFTC de l'agriculture oppose que :
- par courrier, Mme [N] a exprimé sa volonté de réintégrer ses effectifs dès le 18 avril 2023, ce à quoi elle a acquiescé le 19 avril 2023 et Mme [N] a perçu en entier sa rémunération pour les mois d'avril mai jusqu'au 21 juin 2023 et n'a jamais remis en cause la validité de ses fiches de paye ;
- elle n'a aucune obligation de sanctionner Mme [N] pour son absence injustifiée cette dernière n'est plus rémunérée depuis son refus de reprise de ses fonctions, et dès lors que la réintégration de Mme [N] au sein de ses effectifs est régulière et effective, le contrat de travail n'a pas été rompu ;
- Mme [N] ne peut sans se contredire demander à la cour de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent alors qu'elle a elle-même refusé ces mesures et qu'elle est donc l'unique responsable du dommage allégué et d'autre part le soi-disant dommage n'est plus imminent s'agissant d'une situation qui perdure depuis le mois de juin 2023 ;
- les demandes financières n'ayant pas été formulées à titre provisionnel il n'y a pas lieu à référé sur ses demandes.
Sur ce,
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l'article L. 2411-22 du code du travail, « Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée ».
Il est de principe en outre, que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai.
Il est de principe aussi, que le licenciement ne peut être annulé unilatéralement, sans l'accord du salarié.
Il n'est pas discuté que le 18 avril 2023, la CFTC de l'agriculture a mis fin à la période d'essai de Mme [N] conseillère prud'homale, sans autorisation de l'inspecteur du travail, donc en violation des règles protectrices de la salariée bénéficiant d'un régime protecteur, situation immédiatement dénoncée par cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception et courriel du même jour.
Le courrier ayant pour objet « dénonciation du détournement de l'objet de la période d'essai et de la rupture abusive de la période d'essai en violation de la procédure de salarié mandaté, qui plus est CFTC », dont le contenu est rédigé dans les termes suivants :
« Je viens par la présente vous dénoncer les circonstances de rupture de la période d'essai, en violation de mon statut de salarié protégé, avec obligation de signature de la lettre remise en main propre. Je ne reviendrai pas sur mon départ du site, escortée par (...) Secrétaire générale. Vous trouverez pour mémoire l'état chronologique des faits déjà signalés par courriel tout au long de mon intégration. L'ensemble des justificatifs feront partie intégrante de mon bordereau de pièces.
Naturellement, je vais saisir dès la prochaine le conseil des Prud'hommes en référé, pour ma réintégration dans les effectifs de la société, et accessoirement la modification des missions, la classification, le lien de subordination et la rémunération dont le rappel de salaires depuis janvier 2023.
D'autre part, je vous informe exercer mon droit de retrait dès la notification du jugement de référé, afin de me préserver (...) ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 19 avril 2023, et d'un mail, la CFTC a informé Mme [N] de sa réintégration dans les effectifs avec un maintien de sa rémunération et une dispense d'activité, priant Mme [N] de considérer le courrier du 18 avril 2023 comme « nul et de nul effet ».
Il s'évince des termes du courrier de Mme [N], que non seulement elle informait son employeur qu'elle allait saisir la juridiction des référés du conseil de prud'hommes pour, à titre principal « sa réintégration dans les effectifs de la société », et accessoirement pour la modification des certains éléments de son contrat de travail, mais que surtout elle prévenait la CFTC que dès sa réintégration suite à la notification de la décision de référé, elle exercerait son droit de retrait, droit qui ne peut à l'évidence s'exercer que dans l'hypothèse du maintien du contrat de travail.
Ainsi, la CFTC en ayant fait droit immédiatement à la demande de réintégration présentée sans équivoque et sans condition par Mme [N], et en lui ayant réglé l'ensemble de son salaire jusqu'au 19 juin 2023, l'appelante échoue à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite qu'il y aurait lieu de faire cesser en ordonnant le paiement des différentes indemnités sollicitées pour la rupture du contrat de travail et autres demandes financières et de documents, alors que Mme [N] n'a pas repris son poste à compter du 19 juin 2023 ce qui a conduit la CFTC à suspendre les paiements.
Il est relevé au surplus, que ce n'est que le 5 juin 2023 que le conseil de Mme [N] a écrit à la CFTC « cette dernière n'entend pas, compte tenu de mauvaises conditions de travail et de violation par l'employeur de ses obligations à divers titres, comme elle a pu le dénoncer, solliciter finalement une quelconque réintégration », formulation qui ne fait que corroborer le fait que Mme [N] avait dès la dénonciation de sa période d'essai sollicité auprès de son employeur sa réintégration, la CFTC de l'agriculture accédant immédiatement à cette demande, la cour relevant enfin que la décision implicite de rejet confirmant la décision de l'inspectrice du travail qui a considéré que la demande d'autorisation de la rupture de la période d'essai présentée par la CFTC de l'agriculture est irrecevable, le contrat de travail ayant été rompu, et qui a rejeté la demande a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Dès lors, les demandes financières de Mme [N], certes présentées à titre non provisionnel, ne pouvaient utilement aboutir devant la juridiction des référés, en présence de contestation sérieuse sur la cessation de la rupture contractuelle entre les parties.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] , qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que la cour est régulièrement saisie ;
DIT qu'est irrecevable la demande de Mme [R] [N] de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONFIRME l'ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente