Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02776 du 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03759 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEUI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°18/03759
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2018, [C] [O] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte n°62111668 décernée à son encontre le 3 juillet 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et notifiée le 9 juillet 2018, pour le recouvrement de la somme de 102 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2013.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 3 juillet 2018 pour un montant de 102 € dont 13 € de majorations de retard ;
- condamner [C] [O] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[C] [O], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 4 mars 2024), n'est ni présente ni représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée le 9 juillet 2018 et l'opposition a été formée le 26 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposante
Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [C] [O] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
[C] [O] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er avril 2010 au 4 mai 2014 pour une activité artisanale en qualité d'auto-entrepreneur.
Elle est donc redevable de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant pour la période en cause.
Le statut d'auto-entrepreneur permet à toute personne de créer, avec des formalités de déclaration simplifiée, une entreprise individuelle avec une activité commerciale, artisanale ou libérale sous le régime fiscal de la micro-entreprise, sous conditions de ne pas dépasser certains seuils.
Chaque mois ou chaque trimestre, selon son choix, l'assuré doit calculer et payer l'ensemble des charges sociales personnelles en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période selon les pourcentages indiqués ci-dessous :
- pour l'année 2013 :
14 % pour une activité d'achat/revente, de vente à consommer sur place et de prestation d'hébergement (BIC),
24,6 % pour les prestations de service (BIC ou BNC),
21, 3 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV (BNC).
Les cotisations de sécurité sociale ainsi calculées sont définitives, et comprennent les cotisations d'assurance maladie, maternité et indemnités journalières, CSG et CRDS, allocations familiales, retraite de base, régime complémentaire obligatoire, invalidité et décès.
L'auto-entrepreneur paie également une contribution au financement de la formation professionnelle calculée en pourcentage de son chiffre d'affaires.
Les cotisations sont calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L'URSSAF justifie à l'audience de sa créance, tandis que l'opposante ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de [C] [O], et de valider la contrainte pour un montant de 102 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 26 juillet 2018 par [C] [O] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 3 juillet 2018, et signifiée le 9 juillet 2018, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2013 ;
DEBOUTE [C] [O] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°62111668 signifiée le 9 juillet 2018 pour un montant de 102 € dont 13 € de majorations de retard, et condamne [C] [O] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [C] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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