Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 165
Rôle N° RG 20/08301 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG6C
[J] [L]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [E] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :17/05/2024
à :
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
SELARL [E] CONSTANT pris en la personne de Me DELORET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00141.
APPELANT
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SELARL [E] CONSTANT prise en la personne de Me [M] [E] es qualitès de Mandataire liquidateur de la SARLU CAPIDAL, sise [Adresse 3]
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024 puis prorogé au 17 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] a été engagé par la société Capidal en qualité de carreleur - aide maçon, niveau II coefficient 185 selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2008 pour une rémunération brute mensuelle de 2 196,20 euros pour 151,67 heures par mois.
Par avenant du 1er octobre 2012, il a été promu au poste de carreleur - maçon et sa rémunération a été portée à 2 599,99 euros pour 169 heures par mois.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire brut mensuel de 2 657,11 euros.
Le 4 février 2019, il a été victime d'un accident du travail et son contrat s'est trouvé suspendu jusqu'au 15 novembre 2019.
Le 29 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 21 mai 2019, il a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées et pour faux et usage de faux.
Contestant la faute grave et sollicitant la nullité du licenciement, M. [L] a, le 6 juin 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus de demandes indemnitaires.
Le 10 février 2020, la société Capidal a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
'Dit et Juge que le licenciement de Monsieur [J] [L] pour faute grave est infondé.
Dit et Juge que le licenciement de Monsieur [J] [L] est sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de Monsieur [J] [L] envers la liquidation de L'EURL CAPIDAL, représentée par la SELARL [E] CONSTANT, prise en la personne de Maître [M] [E], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes: '
- 6 642.78 euros au titre des dommages et intérêts
- 5 314.22 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 531.42 euros au titre des conges payés sur préavis
- 7 528.47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Ordonne la rectification et la remise de l'intégralité des documents sociaux de fin de contrat par la SELARL [E] CONSTANT, prise en la personne de Maître Anne DELORET, mandataire liquidateur de L'EURL CAPIDAL.
Dit et Juge que l'ensemble des condamnations sont opposables à l'UNEDIC AGS CGEA.
Debouté Monsieur [J] [L] du surplus de ses demandes.
Passe les dépens en frais de procédure collective.'
M. [L] a relevé appel de la décision le 27 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a été jugé :
' que le licenciement de Monsieur [J] [L] pour faute grave est infondé ,-
Fixe la créance de Monsieur [J] [L] envers la liquidation ale l'EURL CAPIDAL, représentée par la SELARL [E] CONSTANT, prise en la personne de Maître [M] [E], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes .
-5 314, 22 Euros au titre de l'indemnité de préavis ,
-53 1,42 Euros au titre des congés payés sur préavis ;
-7 528, 4 7 Euros an titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Ordonne la rectification et la remise de l'intégralité des documents sociaux de son de contrat ,
-Dit et Juge que l'ensemble des condamnations sont opposables à l'UNEDIC AGS CGEA ,
- Passe les dépens en frais de procédure collective '.
Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclarer nul le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [J] [L];
Fixer an passif de la liquidation judiciaire de la société BURL CAPIDAL les condamnations suivantes :
Condamner la SELARL [E]-CONSTANT, prise en la personne de Me [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SARLU CAPIDAL à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 30 000 Euros de dommages-intérêts pour licenciement nul Condamner la SELARL [E]-CONSTANT, prise en la personne de Me [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SARLU CAPIDAL à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'artic1e 700 du CPC ;
Condamner la SELARL [E]-CONSTANT, prise en la personne de Me [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociéte SARLU CAPIDAL aux entiers depens ;
Dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées seront opposables à l'UNEDIC AGS CGEA dans la limite de sa garantie'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'AGS CGEA demande à la cour de:
'EXCLURE de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du CPC.
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS le 29/07/2020 ;
DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
REDUIRE la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNER qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l'intimé sollicite à titre principal la confirmation du jugement et que l'appelant sollicite son infirmation seulement aux fins de voir dire le licenciement nul et de fixer au passif de la SELARL DELORT CONSTANT la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il :
Fixe la créance de Monsieur [J] [L] envers la liquidation de L'EURL CAPIDAL, représentée par la SELARL [E] CONSTANT, prise en la personne de Maître [M] [E], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
- 5 314.22 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 531.42 euros au titre des congés payés sur préavis
- 7 528.47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Ordonne la rectification et la remise de l'intégralité des documents sociaux de fin de contrat par la SELARL [E] CONSTANT, prise en la personne de Maître Anne DELORET, mandataire liquidateur de L'EURL CAPIDAL.
Sur la nullité du licenciement
Le salarié fait valoir que son licenciement est nul dès lors qu'il a été prononcé pendant une période de suspension de son contrat de travail et que le licenciement était fondé sur une absence injustifiée et non sur un manquement à l'obligation de loyauté, seule faute grave susceptible de justifier le licenciement en pareil cas.
Il soutient que son absence était parfaitement justifiée par le certificat médical et que l'attestation de son auteur établit qu'il ne s'agissait pas d'un faux.
L'AGS réplique que le licenciement de M. [L] est fondé sur une absence injustifiée et par le fait qu'il s'est prévalu d'un faux document pour tenter d'en justifier, de sorte qu'il a bien fait preuve de déloyauté à son encontre.
Elle ajoute qu'au moment du licenciement, elle disposait d'éléments établissant que l'avis d'arrêt de travail du 9 mars 2019 était un faux, de sorte qu'elle ne pouvait que licencier le salarié.
En vertu de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il est de jurisprudence constante que seuls des manquements du salarié à l'obligation de loyauté peuvent justifier une rupture du contrat de travail pour faute grave pendant la période de suspension.
L'article L.1226-13 édicte que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l'espèce, le 9 mars 2019, un avis de prolongation de l'arrêt de travail de M. [L] a été rédigé par le docteur [X], afin de prolonger l'arrêt de travail initial du 4 février 2019 pour accident du travail. Il n'est pas discuté que cet avis de prolongation a été rédigé sur le Cerfa du docteur [P]; que le nom de ce praticien est barré , qu'un tampon au nom du docteur [X] est apposé, de même qu'une signature.
Il n'est pas non plus discuté que le 22 mars 2019, le docteur [P] a attesté n'avoir jamais rédigé d'arrêt de travail pour le compte de M. [L] et qu'il s'agissait donc d'un faux document.
Le 21 mai 2019, le salarié a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant à la fois une absence injustifiée puisque l'employeur affirmait que le document soutenant cette absence était un faux, et une déloyauté puisqu'il est clairement fait état de ce faux document dans la lettre de licenciement et que l'employeur considère que celui-ci était destiné à le tromper.
La cour relève que le salarié produit l'attestation du docteur [X] qui affirme qu'elle a bien examiné M. [L], que cette consultation a eu lieu à son domicile; que l'état clinique de ce patient nécessitait un repos et un traitement jusqu'au 16 mars 2019 et qu'elle a été pour ce faire rédigé un certificat d'arrêt de travail (prolongation). Elle ajoute et atteste avoir utilisé le formulaire Cerfa d'un confrère, le docteur [P], en prenant soin de barrer ce nom, d'apposer son tampon professionnel et sa signature.
L'attestation est datée du 17 mars 2019, soit antérieurement à la lettre de licenciement, sans cependant qu'il ne soit établi, à l'instar de ce que fait remarquer l'AGS, que l'employeur en ait eu connaissance lors du licenciement.
En cet état, la cour estime que l'absence du salarié était justifiée par son état de santé dont il est attesté. Par ailleurs et surtout, aucune déloyauté ne peut lui être reprochée, d'une part, parce que l'existence d'un faux document doit être écartée en l'état de l'attestation du docteur [X]; d'autre part, parce que la fausse qualité de l'avis de prolongation du 9 mars 2019 ne pouvait, en l'état des éléments détenus par l'employeur, lui être personnellement attribuée dès lors qu'il n'en était pas l'auteur.
Au vu de ces éléments, la cour dit qu'au moment du licenciement, l'employeur ne démontre pas le manquement du salarié à son obligation de loyauté à son égard.
Le licenciement est par conséquent nul, ayant été notifié pendant une période de suspension du contrat de travail.
Sur les conséquences financières de la nullité
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [L] réclame la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir une ancienneté de 11 ans.
L'AGS conclut au rejet d'une telle demande et subsidiairement fait valoir qu'en application des dispositions susvisées, le salarié a droit à une indemnité correspondant à six mois de salaire et qu'il n'est pas justifié de lui accorder un montant équivalant à 11 mois de salaire tel que réclamé.
L'article L.1235-3-1 du code du travail édicte que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des éléments du dossier et du salaire brut mensuel de M. [L], il convient de fixer la créance à la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de l'EURL Capidal.
L'UNEDIC ne garantissant pas les sommes dues au titre des frais irrépétibles, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [J] [L] au passif de la liquidation de l'EURL Capidal, à la somme de 6 642.78 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [J] [L] est nul ;
FIXE la créance de M. [J] [L] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Capidal à la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
DIT que les créances salariales et indemnitaires fixées ne portent pas intérêt au taux légal,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation CGEA de Marseille qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de l'EURL Capidal les dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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