Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Marie MANDEVILLE
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- la SCP GUENOT
LE : 09 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 21/01206 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM4E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 15 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [A] [F] épouse [K]
née le 03 Août 1954 à [Localité 15]
[Adresse 13]
Représentée et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/11/2021
II - Commune [Localité 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - M. [Y] [I]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
09 FEVRIER 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
[A] [K] née [F] est propriétaire d'une parcelle en nature de pré, cadastrée AC [Cadastre 6], lieudit « [Localité 12] », sur la Commune de [Localité 16] ' NIEVRE), d'une contenance totale de 12 ha 05 a 55 ca .
Madame [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir rouvrir, sous astreinte, le chemin rural de desserte AC [Cadastre 8], lequel permet de relier sa parcelle AC [Cadastre 6] à la route de [Localité 14].
Par un jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Nevers a :
-DEBOUTE Madame [A] [F] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes, -DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -CONDAMNE Madame [A] [F] épouse [K] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNE Madame [A] [F] épouse [K] à payer à la commune de [Localité 16] prise en la personne de son maire, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. -CONDAMNE Madame [A] [F] épouse [K] aux dépens de l'instance, -DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
[A] [K] née [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 novembre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
Vu les articles L.161-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu les articles L. 162-1 et suivants du Code rural et de la Pêche Maritime.
Vu l'article 1240 du Code civil,
' DECLARER Madame [A] [K] recevable et bien fondée en son appel
' INFIRMER le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU
A titre principal :
' CONSTATER que le chemin rural de desserte, situé entre les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 16] et reliant la parcelle AC [Cadastre 6] de Madame [A] [K] à la route de [Localité 14] appartient à la commune de [Localité 16] ;
' CONSTATER que le chemin situé entre les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 16] et reliant la parcelle AC [Cadastre 6] de Madame [A] [K] à la route de [Localité 14], constitue un chemin de desserte rural au sens des dispositions des articles L. 161-1 et suivants du Code rural et de la Pêche Maritime dont Madame [A] [K] a la jouissance ;
' CONSTATER que Monsieur [Y] [I] n'est titulaire d'aucun droit de propriété sur ce chemin ;
A titre subsidiaire :
' CONSTATER que le chemin situé entre les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 16] et reliant la parcelle AC [Cadastre 6] de Madame [A] [K] à la route de [Localité 14], constitue un chemin d'exploitation au sens des dispositions des articles L. 162-1 et suivants du Code rural et de la Pêche Maritime dont Madame [A] [K] a la jouissance ;
En toute hypothèse :
' CONDAMNER, in solidum, Monsieur [Y] [I] et la Commune de [Localité 16] à rouvrir le chemin de desserte rural, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois passé la signification de l'arrêt à intervenir ;
' CONDAMNER, in solidum, Monsieur [Y] [I] et la Commune de [Localité 16] à supprimer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois passé la signification de l'arrêt à intervenir, tous les obstacles empêchant la circulation, tant des piétons que des véhicules, notamment agricoles sur ce chemin rural de desserte ;
' CONDAMNER, in solidum, Monsieur [Y] [I] et la Commune de [Localité 16] à remettre en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois passé la signification de l'arrêt à intervenir, ledit chemin afin que celui-ci soit praticable à la circulation, tant des piétons que des véhicules, notamment agricoles.
' CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [A] [K] la somme de 5.000 euros au titre de ses troubles de jouissance ;
' DEBOUTER Monsieur [Y] [I] et la Commune de [Localité 16] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions.
' CONDAMNER, in solidum, Monsieur [Y] [I] et la Commune de [Localité 16], à verser à Madame [A] [K] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile comprenant première instance et appel;
' CONDAMNER, in solidum, Monsieur [Y] [I] et la Commune de [Localité 16] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel faite le 9 novembre 2021 par Madame [K], mais uniquement à l'encontre de la commune de [Localité 16].
Madame [F] [K] a formé une déclaration d'appel le 28 avril 2022, intimant la commune de [Localité 16] ; le conseiller de la mise en état ordonnant la jonction des deux procédures selon décision du 5 mai 2022.
[Y] [I] demande à la cour, dans ses écritures en date du 15 avril 2022, de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 15 septembre 2021 ;
- En conséquence, débouter Madame [A] [K] en toutes ses demandes ;
- Faire droit à l'appel incident de Monsieur [Y] [I] ;
- Condamner Madame [A] [K] en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil à payer et porter à Monsieur [Y] [I] la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Madame [A] [K] à payer et porter à Monsieur [I] la somme de cinq-mille euros (5 000,00 €), (2 000,00 € en première instance et 3 000,00 € en cause d'appel) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions remises au greffe le 5 août 2022 par la commune de [Localité 16] et a rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 14 à 26 de l'appelante.
Sur quoi :
I) sur la qualification de chemin rural et sur la propriété de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] au lieu-dit "[Localité 12]" sur la commune de [Localité 16] :
Madame [K], propriétaire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 6] située sur la même commune depuis le décès de sa mère, soutient en premier lieu que l'accès à sa parcelle s'est effectué, de tout temps, via la parcelle AC [Cadastre 8], laquelle doit être considérée comme constituant un chemin rural au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime, de sorte que ladite parcelle fait partie de la propriété de la commune de [Localité 16], ce qui est par ailleurs confirmé par des titres, reprochant ainsi à Monsieur [I] d'en empêcher l'accès.
Selon l'article L 161 ' 1 de ce code, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
En application de l'article L 161 ' 2 du même code, « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ».
Il appartient donc à Madame [K] ' qui invoque le caractère de chemin rural de la parcelle litigieuse, ce que la commune de [Localité 16] n'avait pas soutenu devant le premier juge ' d'établir que la parcelle AC [Cadastre 8] constitue un chemin « affecté à l'usage du public », une telle affectation pouvant résulter alternativement, selon les textes précités, de l'utilisation dudit chemin comme voie de passage, de l'existence d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ou de l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Au cas d'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que la commune intimée ' qui avait conclu devant le premier juge que la parcelle litigieuse était la propriété de Monsieur [I] ' aurait effectué des actes réitérés de surveillance ou de voirie sur celle-ci.
Il n'est, pas plus, établi l'existence d'une inscription de ladite parcelle sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
L'affectation à l'usage du public ne peut donc résulter, au sens des textes du code rural et de la pêche maritime précités, que de l'utilisation de ladite parcelle « comme voie de passage ».
Or, il résulte clairement de l'extrait du plan cadastral et des photographies aériennes produites que la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] permet de relier la route départementale 132 dite route de [Localité 14] à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 6] en nature de pré, propriété de l'appelante , de sorte que le chemin s'y trouvant ne peut être destiné qu'à un usage privé, et aucunement à l'usage du public au sens de l'article L 161 ' 1 précité.
Madame [K] soutient, par ailleurs, que la qualification de chemin rural de la parcelle AC [Cadastre 8] résulte également de l'extrait de plan cadastral de 1974 faisant mention du « chemin rural de desserte », de la copie du titre de propriété des consorts [E] de 1869 faisant état d'un « chemin de desserte » comme entrée sur la parcelle vendue, ainsi que de l'acte authentique de licitation du 5 août 1975, par lequel sa mère a fait l'acquisition de la parcelle AC [Cadastre 6] et précisant que cette dernière a un accès au départ de la route de [Localité 14] passant au Nord.
Il doit être remarqué que la mention de l'existence d'un « chemin de desserte » sur l'acte notarié de vente entre [T] [J] et [R] [E] de 1869 ne permet pas d'établir l'affectation à l'usage du public de la parcelle AC [Cadastre 8] litigieuse.
Par ailleurs, si l'extrait de plan cadastral de 1974 comporte, en effet, la mention « chemin rural de desserte », ce dont le responsable du centre des impôts fonciers de [Localité 17] déduit dans un courrier électronique du 16 décembre 2021 que « le plan d'origine de 1966 indique la mention chemin rural de desserte ; au vu du plan d'origine, ce chemin semble donc être la propriété de la commune », encore faut-il observer, d'une part, que le cadastre constitue un simple document administratif utilisé pour établir les impositions foncières et, d'autre part, que Maître [H] [U], notaire, a indiqué au maire de la commune de [Localité 16], dans un courrier du 14 mars 1980 et au vu de l'acte de partage du 19 juin 1939, reçu par son père, qu'« une erreur semble avoir effectivement été commise lors de la révision du cadastre qui est intervenue en 1967 et qui a attribué la propriété du chemin concerné à la commune de [Localité 16] elle-même. Le temps ne saurait en l'espèce couvrir cette erreur ' si elle a été réellement effectuée ' et Madame [I] est inversement fondée à arguer de son droit de propriété sur le chemin dont s'agit ».
En outre, Monsieur [I] produit un acte notarié de partage entre les héritiers [P], dont il tient sa propriété, rédigé le 19 juin 1939 par Maître [L] [U], comprenant la désignation des lieux ainsi rédigée : « "[Localité 12]" pré, contenant d'après les titres : un hectare quatre vingt onze ares environ (en deux parcelles se tenant) section C n°[Cadastre 2] [et non numéro [Cadastre 3] comme indiqué par erreur dans les conclusions de l'appelante], tenant: du Nord à la route de [Localité 14], du midi au [Localité 11], ci-après, du couchant à [Localité 18], et du levant à un chemin dépendant de la propriété (') ».
L'examen de la vue grossie du cadastre napoléonien de 1842 figurant en pièce numéro 26 du dossier de l'appelante permet de constater que la parcelle C [Cadastre 2], figurant dans ledit acte de partage, était antérieurement cadastrée numéro [Cadastre 10] et correspond aux parcelles désormais cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 7] dont Monsieur [I] est le propriétaire.
Au vu de ce titre, et en l'absence de contestation sérieuse de l'identité des parcelles y figurant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu à bon droit que [Y] [I] justifiait bien d'un titre de propriété sur la parcelle AC [Cadastre 8] litigieuse.
En l'absence, ainsi, de qualification de chemin rural de la parcelle litigieuse, il apparaît sans objet d'examiner le bien-fondé des moyens formés par Madame [K] au titre de l'absence de preuve d'aliénation dudit chemin rural et d'absence de prescription acquisitive de celui-ci ' laquelle n'est au demeurant aucunement invoquée devant la cour.
II) sur la qualification de chemin d'exploitation de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] :
En second lieu, Madame [K] soutient, à titre subsidiaire, que le chemin litigieux doit être qualifié de chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L 162 ' 1 du code rural et de la pêche maritime.
Selon ce texte, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. »
Madame [K] rappelle, à cet égard, que l'existence d'un titre de propriété au profit d'un propriétaire riverain ne permet pas à celui qui s'en prévaut d'échapper à la qualification de chemin d'exploitation et que la jurisprudence retient habituellement que « les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation ».
Il résulte toutefois du plan cadastral que le chemin situé sur la parcelle AC [Cadastre 8] ne sert pas exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation au sens de l'article L 161 ' 1 précité, dès lors qu'il joint la parcelle AC [Cadastre 6] propriété de l'appelante à la voie publique, en l'espèce la route de [Localité 14].
En outre, ce même plan cadastral permet d'établir qu'il peut être accédé à la parcelle AC [Cadastre 6], propriété de l'appelante, depuis la route de [Localité 14], en empruntant le chemin rural dit « du [Localité 12] », dont le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 mars 2018 a permis d'établir que sa largeur était de 3,50 m à l'entrée et d'environ 3 m sur la longueur de ce chemin d'environ 200 m, l'huissier de justice ayant pu accéder à la parcelle AC [Cadastre 6] par cet itinéraire (« je mesure ce chemin à l'entrée (') ce chemin se poursuit sur une longueur d'environ 200 m pour arriver à la parcelle AC numéro [Cadastre 6] (') » (pièce numéro 6 du dossier de l'appelante). Il sera à cet égard observé que les photographies figurant en pièce numéro 17 du même dossier n'ont pas été prises par l'huissier de justice et montrent la présence d'un portail fermé dont celui-ci n'a toutefois pas constaté l'existence lors de sa venue le 20 mars 2018.
Au vu de ces éléments, c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que Madame [K] ne rapportait pas la preuve que la parcelle litigieuse cadastrée AC [Cadastre 8] pouvait être considérée, au sens de l'article L 162 ' 1 du code rural précité, comme constituant un chemin d'exploitation, et ainsi pertinemment rejeté les demandes formées par celle-ci tendant à la condamnation de Monsieur [I] et de la commune de [Localité 16] à la réouverture de ce chemin, au retrait des obstacles empêchant la circulation sur celui-ci des piétons et des véhicules et à l'indemnisation du préjudice de jouissance allégué.
III) sur les autres demandes :
Appelant incident sur ce chef de jugement, Monsieur [I] sollicite la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions des articles 32 ' 1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, estimant que l'action que celle-ci a diligentée présente un caractère manifestement abusif.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue, par principe, un droit qui n'est susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts qu'en cas d'intention malicieuse, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol ' circonstances qui ne sont nullement caractérisées au cas d'espèce ' de sorte qu'il y a lieu, en l'absence de tout caractère abusif de l'action intentée par l'appelante, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des deux textes précités.
Le jugement dont appel se trouvant, ainsi, confirmé en l'intégralité de ses dispositions, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame [K], laquelle devra par ailleurs verser à Monsieur [I] une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2000 € au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne [A] [K] née [F] à verser à [Y] [I] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI