Texte intégral
MINUTE : 22/2024
DU 13 JUIN 2024
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REFERE N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLR7
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RG : 24/00834
2 eme Chambre (JEX)
[N] [K]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
S.A. CIC EST
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 16 Mai 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Madame [N] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Barbara VASSEUR de la SCP Barbara VASSEUR et Renaud PETIT, avocate au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
S.A. CIC EST
prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 6]
Ni comparante ni representée
DEFENDERESSES EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 30 Mai 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 13 Juin 2024, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon acte notarié du 20 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti un prêt à Mme [N] [K] destiné à financer l'acquisition de sa maison d'habitation.
Le 4 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Mme [N] [K] un commandement de payer pour des échéances impayées s'élevant à la somme de 5.091,67 euros, le capital restant dû étant fixé à la somme de 163.922,43 euros.
Par jugement d'orientation du 3 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, sur assignation en vente forcée du 24 mai 2022 intentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, dénoncée à la banque CIC EST le 31 mai 2022 en sa qualité de créancier inscrit, a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [N] [K], et celle de vente amiable et d'augmentation du montant de la mise à prix, a ordonné la vente forcée par adjudication du bien saisi figurant au commandement de saisie en fixant le montant de la mise à prix à la somme de 199.000 euros, et a dit qu'il sera procédé à ladite vente à l'audience du juge de l'exécution du 5 juin 2024.
Le 25 avril 2024, Mme [N] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes séparés des 6 et 7 mai 2024, Mme [N] [K] a assigné devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et la SA CIC EST aux fins de surseoir à l'exécution de la décision dont appel.
En l'état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 mai 2024, développées oralement à l'audience du 30 mai 2024, Mme [N] [K] nous demande de :
- juger la demande en arrêt de l'exécution provisoire recevable et ordonner le sursis de l'exécution provisoire du jugement d'orientation rendu en procédure civile d'exécution sur saisie immobilière par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey le 3 avril 2024,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, Mme [N] [K] fait valoir, en substance, qu'elle dispose des moyens financiers pour désintéresser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, à savoir un prêt en cours d'accord, la vente d'un bien immobilier de son mari affecté partiellement au remboursement du prêt, et elle indique solliciter un délai de paiement, ainsi que l'autorisation de vendre à l'amiable sa maison d'habitation, qu'elle occupe avec sa famille composée de son mari et de ses quatre enfants.
En l'état de ses dernières écritures récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 29 mai 2024, développées oralement à l'audience du 30 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE nous demande de :
- constater que les formalités préalables en prévision de l'audience de vente forcée du 5 juillet 2023 (lire 5 juin 2024) du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val-de-Briey ont été réalisées,
- débouter par conséquent Mme [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [N] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens de l'instance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE précise que par arrêt du 21 septembre 2023, la cour de céans a infirmé le jugement d'orientation du 5 avril 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val-de-Briey ordonnant la vente forcée par adjudication de la maison objet du présent litige et autorisé la vente amiable de ce bien.
Elle indique que les démarches de Mme [K] engagées en ce sens se sont limitées au dépôt d'un annonce au mois de septembre 2023 sur « Le Bon Coin », que Mme [K] ne lui a fait aucune proposition de règlement depuis le jugement d'orientation et qu'il lui est toujours loisible de payer le montant de la créance avant l'adjudication.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution peut être ordonné à l'encontre de toutes les décisions du juge de l'exécution, qui statue sur des demandes ayant un effet suspensif. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, Mme [K] ne fait que reprendre les moyens soulevés en première instance et n'avance aucun moyen sérieux lui permettant de critiquer de manière pertinente la décision du juge de l'exécution ayant rejeté sa demande de délai de paiement et de vente amiable.
Bien plus, il apparaît qu'il s'agit d'une seconde procédure d'exécution forcée et que malgré la décision de cette cour du 21 septembre 2023 autorisant Mme [K] à vendre à l'amiable sa maison d'habitation, celle-ci ne justifie devant nous ni de démarches en ce sens, ni, malgré ses promesses, de règlements effectués au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE.
Dès lors, sa demande tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 3 avril 2024 sera rejetée et, compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny Dabilly, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [N] [K] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 3 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [N] [K] aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Mme [R] Mme [W]
Minute en quatre pages
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