Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01362 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDTG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2024, à 17h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 30 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité éthiopienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me BERT LAZLI Célia, avocate de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me DUSSAULT Romain du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le N° 24/00948 et celle introduite par le recours de M. [N] [V] enregistrée sous le N°RG 24/00944, déclarant le recours de M. [N] [V] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 mars 2024 à 10h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2024, à 15h28, par M. [N] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [N] [V], y ajoutant sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de la prise en compte d'éléments erronés, qu'étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui ont pu lui être communiqués, il s'avère que, s'agissant de la mention selon laquelle il dispose d'un passeport en cours de validité qu'elle n'est pas erronée puisque c'est sur la base de ce document communiqué en original qu'un vol a été sollicité, étant d'ailleurs constaté que n'est pas contesté le fait que ce document lui avait été remis en main propre lorsqu'il avait été placé en semi-liberté.
Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu par M. [N] [V], le préfet n'a pas fait mention dans sa décision d'un refus d'embarquer mais du fait que l'intéressé n'a pas embarqué ce qui est le cas en l'espèce.
Etant précisé que l'effectivité des autres éléments retenus par le préfet n'étant pas contesté, le moyen tiré de la prise en compte d'éléments erronés et donc d'une absence de prise en compte de la situation réelle doit être rejeté.
Au surplus, sans qu'il y ait lieu d'apprécier les raisons pour lesquelles son passeport en cours de validité a été remis à l'intéressé lors de son placement en semi-liberté que le préfet en soit informé, aucun manquement à son obligation de diligence ne peut être reprochée à l'administration qui a saisi les autorités consulaires éthiopiennes le 19 mars 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et a joint une copie du passeport en cours de validité de l'intéressé. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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