Texte intégral
PS/SH
Numéro 22/02253
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 19/01777 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HINB
Nature affaire :
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Affaire :
[X] [Z]
[C] [V]
[E] [V]
[R] [V]
C/
[P] [K]
[L] [K]
[F] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [B], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [X] [Z] épouse [V]
née le 24 Janvier 1946 à ORSAY
de nationalité Française
Village des Chalets N°7
le Pla d'Adet
65170 ST LARY SOULAN
Monsieur [C] [V]
né le 11 Juin 1973 à BEGLES (33130)
de nationalité Française
18, Rue Vincent Mir
65170 ST LARY SOULAN
Monsieur [E] [V]
né le 14 Novembre 1977 à POITIERS (86000)
de nationalité Française
68, rue Saint Sabin
75011 PARIS
Monsieur [R] [V]
né le 25 Avril 1986 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
15, rue Jean-Baptiste Bulot
03200 VICHY
Représentés et assistés de Maître Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [P] [K]
né le 27 Février 1954 à LA ROCHEFOUCAULT (16010)
de nationalité Française
Monplaisir
16320 RONSENAC
Madame [L] [K]
née le 11 Août 1984 à SOYAUX (Charente)
de nationalité Française
12 Ter, Route du Limousin
36100 SAINT-GEORGES-SUR-ARNON
Monsieur [F] [K]
né le 16 Août 1977 à SOYAUX (Charente)
de nationalité Française
Le Planet - Commune Boisne la Tude
16320 JUILLAGUET
Représentés et assistés de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la
SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 14 février 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 17/00454
Vu l'acte d'appel initial du 24 mai 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 14 février 2019 qui a débouté les parties de leurs prétentions réciproques,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022 par les consorts [V]
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022 par les consorts [K],
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 23 février 2022,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
La situation litigieuse
Les consorts [V] sont propriétaires indivis d'un chalet soumis au régime d'une copropriété horizontale située à SAINT LARY ; le chalet porte le n°7.
Les consorts [K] sont propriétaires du chalet voisin portant le n°5.
Selon le règlement de copropriété, les chalets sont des lots privatifs mais seulement sur l'assiette de leur construction telle qu'elle figure au règlement de copropriété. L'acte précise que les terrains environnant les chalets constituent des parties communes qui sont placées 'sous le régime de l'indivision forcée'.
Le 28 avril 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé les époux [K] à aménager un escalier sur les parties commune aux abords immédiats de leur chalet pour en améliorer la desserte.
Des difficultés sont apparues durant les travaux en raison de l'opposition des consorts [V] qui ont invoqué des troubles de voisinage et des manquements aux règles d'urbanisme. Sur ce second point, seul le tribunal administratif dispose du pouvoir de statuer sur la validité des autorisations données ; s'il y a une difficulté de conformité en revanche, le débat peut être porté devant la cour.
Sur la recevabilité de l'action des consorts [V]
L'irrecevabilité d'une action peut toujours être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Les époux [K] détiennent une autorisation donnée le 28 avril 2012 par l'assemblée générale des copropriétaires, leur ayant permis d'aménager les abords de leur chalet qui sont qualifiés de parties communes ; toute action concernant la régularité juridique des modalités d'exécution du projet de travaux ainsi autorisés revêt un caractère réel qui suppose la présence en la cause du syndicat des copropriétaires puisque, selon le règlement de copropriété, les ouvrages litigieux ont lur assiette sur les parties communes de sorte que le syndicat des copropriétaires est seul titulaire des droits réels en discussion ; le caractère privatif de l'usage des aménagements autorisés sur ces parties communes ne supprime pas la nécessité d'appeler le syndic dans la cause.
Or, en l'espèce, le syndic qui représente le syndicat des copropriétaires, n'a pas été attrait dans la cause comme l'exige le régime de propriété convenu ; son absence dans la procédure fait par ailleurs obstacle à ce que, devant son silence, les consorts [V] puissent soutenir qu'ils agissent en son nom par voie oblique, pour la défense des droits réels des parties communes.
En ce qu'elle se fonde non pas sur la régularité des caractéristiques des constructions réalisées en vertu de l'autorisation donnée par l'assemblée générale, mais sur un trouble anormal de voisinage générateur de responsabilité quasi délictuelle, une action des époux [K] en déclaration de responsabilité contre les époux [V] reste recevable ; cependant, comme c'est une réparation en nature par voie de démolition qui est réclamée, une telle action revêt aussi un caractère réel, qui exige aussi la mise en cause du syndicat des propriétaires, seul titulaire des droits réels sur l'ouvrage litigieux.
Il faut donc renvoyer l'affaire pour mise en cause du syndicat des copropriétaires pour que le syndic puisse se prononcer s'il le souhaite sur la portée de l'autorisation donnée et sur la régularité de la situation actuelle comme celle de la situation antérieure aux dispositions du règlement de copropriété.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
* invite les parties à faire intervenir le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice
* renvoie l'affaire à l'audience du 28 novembre 2022 à 13 heures 45 ;
* réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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