Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 25/06224 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FRU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 25/06224 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FRU
N° minute : 25/
du 04 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie ANDOLFATTO
Me Romain FOUCARD (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [G] [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-12225 du 10/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[B] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
et
[G] [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 6] (Gironde), le 11 juin 2022, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 4 février 2024,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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