Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022
(n° 436, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNCZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02864
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Octobre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [G] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 24/05/1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au [Adresse 3]
non comparant représenté par Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR FU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE BICHAT
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [B] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 18 août 2022, le directeur du GHU site Bichat a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [I] [G] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de Mme [B] [R].
Par ordonnance du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [G].
Par courrier du 13 septembre 2022 enregistré au greffe de la chambre 12 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris le 30 septembre 2022 M. [I] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 octobre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis sa décision du 30 septembre 2022 levant la mesure à compter de cette date.
Suivant conclusions transmises le 04 octobre 2022 à 15h55 et oralement, le conseil représentant M. [I] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
L'avocate générale a requis qu'elle s'en rapportait à justice.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 30 septembre 2022, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE QUE l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 07 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07 octobre 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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