Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/01827 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UASR
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
Association SOS VILLAGES D'ENFANTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 18/00420
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie OBADIA
la SELAS HEMERA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [G]
née le 08 Décembre 1974 à [Localité 5] (93)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par ordonnance du 17 décembre 2020).
APPELANTE
****************
Association SOS VILLAGES D'ENFANTS
N° SIRET : 775 666 803 00249
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LEMERLE de la SELAS HEMERA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1853
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [X] [G] a été embauchée à compter du 1er février 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire par l'association SOS Villages d'Enfants.
Mme [G] a été placée sous l'autorité de trois directeurs successifs :
- M. [B] jusqu'en mai 2013 ;
- Monsieur [U] de mai 2013 à août 2017 ;
- Mme [S] à compter d'août 2017 ;
Mme [G] a eu la qualité de salariée protégée, en tant que suppléante au comité d'entreprise de juin 2015 à juin 2019.
À compter de janvier 2018, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 octobre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association SOS Villages d'Enfants produisant les effets d'un licenciement nul et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts.
À l'issue d'une visite de reprise du 15 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste en précisant que tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 13 février 2020, l'association SOS Villages d'Enfants a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [G] a alors contesté à titre subsidiaire la validité de son licenciement.
Par un jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association SOS Villages d'Enfants de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens.
Le 20 août 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association SOS Villages d'Enfants produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause et sérieuse ;
- condamner l'association SOS Villages d'Enfants à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
* 25 113 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 185,58 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 418,55 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 1 580,99 euros net à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 18 835 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- ordonner à l'association SOS Villages d'Enfants la remise des derniers bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir ainsi que les documents de rupture (attestation pour Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour et par document ;
- condamner l'association SOS Villages d'Enfants à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 19 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association SOS Villages d'Enfants demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 avril 2022.
SUR CE :
Considérant au préalable qu'il sera rappelé qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé./ Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte./ La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :
Considérant que Mme [G] soutient avoir été victime, pendant toute la durée de la relation de travail, d'agissements répétés de harcèlement moral de la part des trois directeurs successifs de l'association SOS Villages d'Enfants ayant dégradé son état de santé, ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail, constitués par des actes d'humiliations, des reproches infondés, des excès de colère notamment le 15 janvier 2015, une surveillance accrue et des procédures disciplinaires infondées ;
Qu'elle demande en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association SOS Villages d'Enfants produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'association SOS Villages d'Enfants conclut au débouté ;
Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en l'espèce, Mme [G] invoque les pièces suivantes :
- divers documents, tels que courriels ou lettres, dans lesquels des salariés de l'association SOS Villages d'Enfants se plaignent d'un conflit avec la direction ou d'avoir une 'impression d'être malmenés par la hiérarchie', qui ne comportent aucun élément sur des agissements personnellement subis par Mme [G] ;
- des attestations très imprécises et subjectives de salariés sur les relations de Mme [G] et de sa hiérarchie qui ne font pas ressortir de faits précis et concordants ou qui se bornent à rapporter les propos de Mme [G] ;
- divers courriels et pièces dans lesquels Mme [G] accuse ses trois directeurs successifs des faits mentionnés ci-dessus qui ne sont pas corroborés par des éléments objectifs ;
- un rapport d'enquête du CHSCT, réalisé en mars 2018, à la suite de la plainte de Mme [G], qui exclut l'existence d'un harcèlement moral et dont aucun élément ne vient remettre en cause le sérieux et l'objectivité ;
- des pièces médicales qui soit ne font aucun lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail au sein de l'association SOS Villages d'Enfants, soit font abusivement état d'un tel lien en l'absence de toute constatation personnelle du praticien quant aux conditions de travail de l'intéressée ;
Que dans ces conditions, Mme [G] n'établit pas de faits précis et concordants ni ne présente de tels éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que ces mêmes éléments ne font pas ressortir non plus une exécution déloyale du contrat de travail ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association SOS Villages d'Enfants produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités de rupture afférentes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [G] se borne à soutenir à ce titre que son inaptitude physique 'est liée à l'attitude particulièrement malveillante de l'employeur qui a profondément dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé' ; qu'elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que toutefois, aucun manquement de l'employeur n'est établi, ni lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions de travail de Mme [G] au sein de l'association SOS Villages d'Enfants ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [G] de cette demande nouvelle en appel et des demandes d'indemnités de rupture afférentes ;
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant en l'espèce que Mme [G] se prévaut d'une rémunération moyenne mensuelle de 2092,79 brut sans préciser son calcul ; que les bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et janvier et février 2018 ne font pas ressortir cette rémunération moyenne mensuelle mais une rémunération inférieure ; que dans ces conditions, la somme de 7 313,37 euros versée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement l'a remplie de ses droits et il convient de la débouter de sa demande de rappel à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Considérant en l'espèce que Mme [G] soutient que l'association SOS Villages d'Enfants n'a pas réagi à ses trois dénonciations de harcèlement moral qu'elle lui a adressées en 2011, 2015 et 2018 ; qu'elle réclame une somme de 5 000 euros à ce titre en réparation du 'préjudice distinct' causé par un manquement à l'obligation de sécurité ;
Mais considérant qu'en tout état de cause, elle ne fournit aucun élément venant établir l'existence du préjudice qu'elle invoque à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Considérant qu'en tout état de cause, Mme [G] ne fournit là encore aucun élément venant établir l'existence d'un préjudice moral à raison d'une attitude de déni d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, étant précisé de surcroît que le harcèlement moral ne ressort pas des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur la remise de documents sociaux de fin de contrat sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;
Qu'en outre, Mme [G] sera condamnée à payer à l'association SOS Villages d'Enfants une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [X] [G] à payer à l'association SOS Villages d'Enfants une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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