Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
CORDIER-DIDIER
[A]
[G]
S.E.L.A.R.L.EVOLUTION anciennement S.E.L.A.R.L [L]
CJ/MC/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00426 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKS2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [K]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
ET
Madame [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [S] [A]
née le 01 Février 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence LERONDEL de l'ASSOCIATION LERONDEL - DE ARAUJO, avocat au barreau de SOISSONS
Monsieur [F] [G]
né le 03 Mars 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné à domicile le 24/03/2022
S.E.L.A.R.L.EVOLUTION anciennement S.E.L.A.R.L [L] és qualites de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme [H] [I] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G] exploitant un fonds de commerce de librairie-papeterie était, avec Mme [A], son épouse, propriétaire indivis d'un immeuble sis à [Localité 12].
Par jugement rendu le 4 février 2011, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] et désigné la SELARL [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte notarié en date du 20 décembre 2013, reçu en l'étude de Me [Y], Mme [A] et M. [G] ont vendu leur immeuble indivis au prix de 100 000 euros à M. [K] qui a financé son achat en contractant un prêt immobilier auprès de la Caisse d'Epargne et qui a ensuite effectué des travaux dans l'immeuble.
N'étant pas informée de la réalisation de cet actif, la SELARL [W] [V] a, suivant acte du 23 juin 2014, fait assigner Mme [A] et M. [G] en licitation partage.
La vente notariée de l'immeuble à M. [K] ayant été portée à sa connaissance au cours de cette procédure, suivant acte du 28 octobre 2016, la SELARL [W] [V], a fait assigner M. [K] et Me [Y] devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble litigieux.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a ainsi statué :
Rejette l'exception d'irrecevabilité ;
Déclare l'acte de vente du 20 décembre 2013 inopposable à la SELARL [W] [V] ès qualités de liquidateur de M. [G] ;
Annule l'acte de vente du 20 décembre 2013 conclu entre Mme [A] et M. [G], d'une part et M. [K] d'autre part, par devant Me [Y] ;
Condamne solidairement Mme [A] et M. [G] à rembourser à M. [K] la somme de 100 000 euros correspondant au prix d'achat de la maison ;
Condamne in solidum Mme [A] et M. [G] et Me [Y] à payer à la SELARL [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Rejette toutes autres demandes ;
Ordonne l'ouverture des opérations de licitation et partage de l'indivision entre Mme [A] et M. [G] portant sur le bien cadastré section A n°[Cadastre 9], sis [Adresse 5], [Localité 12] (02) en indivision entre Mme [A] et M. [G] ;
Pour y parvenir,
(...)
Déclare le jugement commun et opposable à Me [Y], notaire à [Localité 16] ;
Condamne in solidum Mme [A] et M. [G] et Me [Y] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les autres dépens supportés en frais privilégiés de licitation partage, dont distraction au profit de Me Colignon, avocat aux offres de droit ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mars 2023 pour être plaidée.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience de mise en état du 3 mai 2023, invité M. [K] à justifier de la publication de ses conclusions aux fins de confirmation de l'annulation de la vente dans les registres du service chargé de la publicité foncière, invité les parties à conclure sur le sort de l'immeuble en cas d'annulation de la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2023, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
*limité à la somme de 100 000 euros, correspondant au prix d'achat de la maison, le montant de la condamnation de Mme [A] et M. [G],
*débouté M. [K] de sa demande de condamnation de Mme [A] et M. [G] au paiement de la somme de 67 078,03 euros correspondant aux frais de notaire et des intérêts et frais du crédit immobilier souscrit par M. [K],
*débouté M. [K] sa demande de condamnation in solidum de Me [Y] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre au prix d'achat de la maison et de la somme de 67 078,03 euros correspondant aux frais de notaire et des intérêts et frais du crédit immobilier souscrit par M. [K],
De confirmer le jugement pour le surplus,
Dire et juger que Mme [A] et M. [G] se sont rendus coupables de réticence dolosive à l'égard de M. [K] en omettant de l'informer de la procédure de liquidation judiciaire,
Annuler l'acte authentique de vente dressé le 20 décembre 2013 par Me [Y] ,
Condamner solidairement Mme [A] et M. [G] à rembourser à M. [K] la somme de 100 000 euros correspondant au prix d'achat de la maison,
Condamner solidairement Mme [A] et M. [G] à verser à M. [K] la somme de 67 078,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
Condamner solidairement Mme [A] et M. [G] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Dire et juger que Me [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité en omettant de vérifier la capacité des parties,
Condamner in solidum Me [Y] avec Mme [A] et M. [G] à verser à M. [K] la somme de 187 078,03 euros en remboursement du prix de vente de la maison, des préjudices subis et de la clause pénale,
Condamner in solidum Me [Y] avec Mme [A] et M.[G] à garantir M. [K] de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la demande d'indemnité d'occupation formulée par la SELARL [W] [V],
Condamner solidairement Me [Y], Mme [A] et M. [G] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [K] expose tout d'abord qu'il justifie de la publication auprès des services de la publication foncière de ses conclusions aux fins d'annulation du contrat de vente, soutient qu'au-delà de la restitution du prix de vente, il subit un préjudice car il a souscrit un prêt pour un montant de 110 000 euros, qu'il a réglé des frais de notaire et des frais liés à la souscription du crédit outre des intérêts si bien qu'il doit être indemnisé à ce titre. Il expose que le contrat de prêt n'est pas caduc de plein droit dans la mesure où la banque n'est pas partie à la procédure.
Il expose que le notaire doit par ailleurs être condamné à lui régler 100 000 euros compte tenu de l'annulation de la vente dans la mesure où les vendeurs sont insolvables et qu'il risque de ne pas recouvrer le montant du prix de vente.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023 s'agissant des conclusions n°3 et par acte d'huissier de justice à M. [G] le 7 novembre 2022 s'agissant des conclusions n°2, identiques sauf pour les observations relatives aux motifs de la réouverture des débats, la SELARL Evolution (anciennement [L]), ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G], demande à la cour de la déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions, et de confirmer le jugement en ce qu'il a:
*Constaté que l'acte de vente régularisé par M. [K] n'est pas opposable à la SELARL Evolution ès qualités et que les droits indivis de M. [G], placé en liquidation judiciaire sur ce bien sont donc censés être demeurés dans son patrimoine,
*ordonné l'ouverture des opérations de compte licitation et partage de l'indivision de Mme [A] et M.[G] et pour se faire ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier (...)
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur le surplus et statuant à nouveau de:
-Condamner M. [K] à verser la somme de 108 000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022 à la SELARL Evolution,
-Condamner M. [K] à verser la somme de 1 000 euros par mois jusqu'à libération du logement à la SELARL Evolution,
-Débouter Mme [A] ses demandes, fins et conclusions,
-Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me [Y],
-Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir nonobstant opposition ou pourvoi et sans caution,
-Dire enfin que les dépens de la présente instance seront supportés en frais privilégiés de licitation partage, sauf ceux de mauvaise contestation, qui resteront à la charge des contestants, et en prononcer les distractions au profit de Me Colignon, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées le 21 juillet 2022 et par acte d'huissier à M. [G] le 26 juillet 2022, Me [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute imputable à Me [Y] et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Mme [A] et M. [G] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que Me [Y] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
En conséquence,
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Me [Y],
Subsidiairement,
- Juger que M. [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel, actuel, certain et direct avec la faute qu'aurait selon lui commise Me [Y].
En conséquence,
-Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Me [Y],
En tout état de cause,
- Juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire entre Me [Y] et Mme [A] et M. [G],
Si, par impossible, la cour condamnait Me [Y],
-Condamner solidairement Mme [A] et M.[G], vendeurs, à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais qu'accessoires et dépens,
- Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Me [Y],
- Condamner tout succombant à verser à Me [Y] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste avoir commis une faute alors qu'aucun élément ne pouvait lui laisser penser que M. [G] avait une activité commerciale et qu'il la lui avait même dissimulée. Elle relève par ailleurs que l'impossibilité pour M. [K] d'obtenir la restitution du prix de vente du fait de l'insolvabilité des vendeurs n'est pas établie. Elle soutient ensuite que le contrat de prêt est caduc de plein droit si bien que M. [K] ne subit aucun préjudice à ce titre. Elle remet en cause la réalité du préjudice moral et son chiffrage forfaitaire.
Compte tenu des dissimulations et mensonges des vendeurs, elle demande qu'ils la garantissent de toute condamnation mise à sa charge et sollicite le débouté de Mme [A] de son propre appel en garantie.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 9 août 2023 et par acte d'huissier de justice à M. [G] le 21 juillet 2022, Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la vente conclu entre Mme [A], M. [G] et M. [K] et condamné Mme [A] au paiement de sommes et intérêts à l'égard de M. [K], de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 67 078,03 euros correspondant aux frais de notaire et des intérêts et frais du crédit immobilier souscrit par M. [K].
Subsidiairement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer solidairement avec M. [G] à M. [K] la somme de 100 000 euros correspondant au prix d'achat de la maison, en ce qu'il a condamné Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, constater l'absence de solidarité entre Mme [A] et M. [G] quant à la restitution des sommes à M. [K] à la suite de l'annulation de la vente, et de le confirmer en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à Me [Y], de condamner Me [Y] à payer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées à l'encontre de Mme [A] et de condamner M. [G] au montant des condamnations qui seront prononcées ;
En tout état de cause, de condamner la SELARL [W] [V], M. [G] et Me [Y] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
Elle expose qu'elle est agent de service et n'a aucune connaissance en matière de liquidation judiciaire si bien qu'elle n'avait pas compris la teneur du document signé le 26 avril 2012 et remis au liquidateur judiciaire par lequel elle indiquait consentir à la vente judiciaire de la maison. Elle conteste pouvoir être condamnée à restituer la totalité du solde de la vente en l'absence de solidarité car le partage du prix de vente est intervenu après le divorce. Elle souligne qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée. Elle développe par ailleurs les mêmes moyens que le notaire s'agissant de l'absence de préjudice subi par M. [K].
Elle soutient que la responsabilité du notaire est engagée, d'autant qu'elle représentait son mari, munie d'une procuration, et que le notaire a remboursé un créancier du magasin géré par son mari si bien qu'elle peut difficilement prétendre qu'elle ignorait sa qualité de commerçant. Elle en conclut que la notaire doit la garantir pour le paiement de toute condamnation mise à sa charge.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [G] a été assigné suivant acte délivré à domicile le 24 mars 2022, il n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune partie ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité.
Par ailleurs, à la suite de la réouverture des débats, M. [K] justifie de la publication le 18 avril 2023 au service de la publicité foncière de ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Soissons tendant à l'annulation de la vente conformément aux dispositions des articles 28 et 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui permet de régulariser la publication à tout moment jusqu'à ce que le juge statue si bien que la demande est recevable.
Sur l'immeuble
- Sur l'annulation de la vente
Il résulte de l'article 1116 ancien du code civil applicable à la date de la vente litigieuse que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le silence d'une partie qui dissimule un élément qui, s'il l'avait connu, aurait dissuadé l'autre partie de contracter constitue un dol.
En l'espèce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [G] et désignant la SELARL [W] [V] en qualité de liquidateur judiciaire a été rendu le 4 février 2011 par le tribunal de commerce de Soissons, date à laquelle Mme [A] et M. [G] étaient mariés.
Mme [A] a ensuite expressément consenti à la vente judiciaire de la maison par courrier adressé le 26 avril 2012 à la SELARL [W] [V].
Lors de la signature de l'acte notarié le 20 décembre 2013, munie d'une procuration, elle a représenté M. [G] et a affirmé, pour elle et son mandant, en page 19 de l'acte, ne pas être et n'avoir jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation judiciaire, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autre.
Dès lors, le tribunal a à juste titre retenu que Mme [A] et M. [G] ont volontairement tu à M. [K] l'élément essentiel et déterminant de son consentement à savoir qu'ils ne pouvaient disposer du bien qu'ils vendaient.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour cause de dol.
Du fait de l'annulation du contrat de vente, le prix de vente perçu par les vendeurs doit être restitué à l'acheteur lequel doit restituer l'immeuble.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [A] et M. [G] à payer à M. [K] la somme de 100 000 euros. Mme [A] échoue à démontrer que la condamnation devrait être conjointe au motif que le partage des intérêts patrimoniaux est déjà intervenu puisqu'elle ne produit pas cet acte de partage. Elle est bien tenue pour le tout à l'égard de l'acquéreur du bien.
M. [K] sera en outre condamné à restituer le bien immobilier à l'indivision et la publication du jugement au service de la publicité foncière sera ordonnée.
Compte tenu de l'annulation du contrat, ses clauses ne sont plus applicables si bien qu'il convient de rejeter la demande de M. [K] au titre de la clause pénale prévue au contrat de vente. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, compte tenu de l'annulation de l'acte de vente du 20 décembre 2013, la demande de la SELARL Evolution tendant à voir l'acte déclaré inopposable est privée d'objet. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur la liquidation partage
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l'article 815-17 alinéa 3 du même code, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, la SELARL [L] peut exercer les droits et actions de M. [G] concernant son patrimoine pendant la durée de la liquidation judiciaire. Elle est en droit de provoquer le partage alors que l'existence d'un passif est établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision entre M. [G] et Mme [A] portant sur le bien cadastré section A n°[Cadastre 9] sis [Adresse 15], [Localité 12] en indivision entre M. [G] et Mme [A].
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [K]
Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
En cas de dol, la partie contre qui la nullité est prononcée peut être condamnée à des dommages et intérêts en considération d'un préjudice distinct causé à l'autre partie du fait de ses man'uvres frauduleuses.
- Sur les préjudices
Sur les frais liés au contrat de prêt et aux travaux
Si la nullité du contrat de vente emporte caducité du contrat de prêt en application des articles 1186 et 1187 du code civil, l'absence de l'organisme bancaire prêteur à la procédure exclut de retenir que M. [K] ne subira aucun préjudice en raison de la caducité du contrat de prêt qui conduirait à la restitution par l'organisme bancaire des intérêts et frais.
M. [K] sollicite l'indemnisation d'un préjudice matériel de 67 078,03 en évoquant tout à la fois le coût du crédit, l'emprunt d'une somme de 110 000 euros et non de 100 000 euros et le paiement de nombreuses factures d'achat de matériaux pour réaliser des travaux dans la maison.
Il justifie avoir emprunté 110 000 euros et non 100 000 euros puisqu'il a notamment emprunté les fonds nécessaires au règlement des droits de mutation. Il sera tenu au remboursement de ce capital de 10 000 euros qui ne lui est pas restitué au titre du prix de vente versé du fait de l'annulation de l'acte.
S'agissant des 57 078,03 euros supplémentaires dont il demande l'indemnisation, M. [K] n'explicite pas comment il les répartit entre les frais liés à l'emprunt bancaire et le coût des travaux.
Sur le premier point, l'offre de prêt et le tableau d'amortissement produits font état de frais de dossiers à hauteur de 626,23 euros, de frais de garantie de 1375 euros et d'un coût total de 47 838,03 euros. Le montant total à recouvrer si le contrat de prêt se poursuit jusqu'à son échéance est de 165 076,80 euros. Si la créance de frais de dossier et de frais de garantie déjà réglés est certaine, liquide et exigible, il n'en est pas de même du surplus de la demande qui correspondrait aux intérêts, dès lors qu'à ce stade, la cour ignore si le contrat de prêt va continuer à s'exécuter jusqu'à son terme ou si M. [K] va procéder à un remboursement anticipé qui interrompra le cours des intérêts. Il sera donc fait droit à la demande de M. [K] à hauteur de 2 001,23 euros.
Enfin, M. [K], pour solliciter l'indemnisation des travaux réalisés dans le bien produit une attestation de son père qui indique avoir réalisé des travaux pendant une année et des factures d'achat de matériaux. Rien ne permet cependant de rattacher ces factures à des travaux effectués dans le bien immobilier objet du litige. Les photographies produites ne sont pas plus probantes dans la mesure où il s'agit de photographies des pièces de la maison dans leur état à l'achat de la maison avec une mention à la main des travaux à réaliser. La demande d'indemnisation formée à ce titre sera donc rejetée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et il sera fait droit à la demande de M. [K] à hauteur de 12 001,23 euros.
Sur le préjudice moral
M. [K] subit depuis plusieurs années une procédure judiciaire qui le laisse dans l'incertitude quant au sort du bien acquis en 2013 et l'empêche de mettre en 'uvre un quelconque projet le concernant. Les premiers juges ont à juste titre décidé d'indemniser ce préjudice moral à hauteur de 2 000 euros si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice lié à la non restitution du prix de vente
Ce préjudice serait la conséquence de la faute propre du notaire et tiendrait selon M. [K] au fait qu'il ne pourra bénéficier de la restitution du prix de vente en exécution du jugement du fait de l'insolvabilité des débiteurs de l'obligation.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il est exclu de condamner le notaire fautif à restituer le prix de vente du bien. La restitution est en effet une conséquence de l'annulation de la vente consécutive au dol dont se sont rendus responsables les vendeurs et non un préjudice indemnisable par le notaire.
En revanche, le défaut de restitution du prix de vente par les vendeurs à la suite de l'annulation de l'acte de vente constitue un préjudice indemnisable à la charge du notaire fautif.
En l'espèce, alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, M. [G] et Mme [A] n'ont pas restitué le prix de vente.
M. [G] fait l'objet d'une liquidation judiciaire tandis que Mme [A] indique dans ses conclusions qu'elle est dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge.
Elle produit cependant les justificatifs de ses ressources et charges qui n'établissent pas son insolvabilité dès lors qu'elle perçoit un revenu annuel de 22 750,47 euros soit 1895 euros par mois et fait état de charges à hauteur de 661 euros, loyer compris.
Dans ces conditions, faute de démonstration de l'insolvabilité des deux débiteurs de l'obligation de restitution, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation du notaire à l'indemniser à hauteur de 100 000 euros pour l'absence de restitution du prix de vente.
- Sur les fautes
Des vendeurs
Il résulte des développements précédents que M. [R] et Mme [A] ont dissimulé la mesure de liquidation judiciaire qui privait le premier de sa capacité à disposer du bien immobilier.
Ils engagent donc leur responsabilité à l'égard des acquéreurs compte tenu de leur comportement fautif à l'origine du préjudice matériel et du préjudice moral de l'acquéreur.
Ils seront solidairement condamnés à indemniser M. [K], Mme [A] ayant dissimulé avec M. [G] en parfaite connaissance de cause la situation juridique du premier ce qui exclut que seul M. [G] soit condamné à régler les sommes dues comme elle le sollicite.
M. [G] et Mme [A] seront donc condamnés solidairement à régler à M. [K] la somme de 12 001,23 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Du notaire
Le notaire est tenu de procéder à des investigations en consultant les registres de publicité légale avant de formaliser un acte authentique de vente afin de s'assurer de la capacité des parties à vendre et acquérir. Cette obligation s'impose même en cas de fausses déclarations des vendeurs.
En l'espèce, lorsque le compromis de vente puis l'acte authentique ont été signés les 30 septembre et 20 décembre 2013, le jugement du 4 février 2011 plaçant M. [G] en liquidation judiciaire avait donné lieu aux mesures de publicité au BODACC prescrites par la loi.
Même si M. [G] avait mentionné la profession d'ouvrier spécialisé et si les vendeurs avaient indiqué qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une procédure collective, il revenait à Me [Y] de vérifier au BODACC si M. [G] avait fait l'objet d'une publication afin de s'assurer de sa capacité à disposer du bien vendu et ce d'autant que le notaire a procédé au remboursement de la somme de 29 314,67 euros au CIC au titre d'une dette liée au magasin de M. [G].
La faute du notaire est donc bien caractérisée.
Elle a concouru avec les manquements des vendeurs aux préjudices de M. [K] ce qui doit conduire à sa condamnation in solidum avec les vendeurs à l'indemniser des préjudices subis.
Me [Y] sera donc condamnée in solidum avec M. [G] et Mme [A] à régler à M. [K] la somme de 12 001,23 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
- Sur les rapports entre les vendeurs et le notaire
Me [Y] d'une part et Mme [A] d'autre part demandent à être garanties, la première par les deux vendeurs et la seconde par le notaire.
La dissimulation Mme [A] de la procédure de liquidation judiciaire exclut de retenir que le notaire doit la garantir du paiement des sommes dues en raison de sa négligence.
Par ailleurs, la demande de garantie de M. [Y] à l'égard des vendeurs sera également rejetée dès lors que le dol dont se sont rendus responsables Mme [A] et M. [G] n'absorbe pas la faute de la notaire qui s'est abstenue de procéder aux vérifications essentielles concernant la capacité des vendeurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Me [Y] d'une part et Mme [A] d'autre part de leur appel en garantie.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'occupant sans droit ni titre d'un immeuble peut être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation qui vient compenser l'occupation des lieux.
Il ressort du jugement que cette demande a déjà été formée en première instance par la SELARL [W] [V] si bien qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel tombant sous le coup de l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile.
L'annulation du contrat pour cause de dol exclut de condamner M. [K] à régler une indemnité d'occupation au bénéfice de la liquidation judiciaire qui représente l'auteur de la dissimulation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation.
Sur les autres demandes
Dès lors que Me [Y] est partie à la procédure, il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à cette dernière. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Me Béatrice Cordier-Didier, M. [F] [G] et Mme [S] [A] seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au profit de M. [D] [K] au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Enfin il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt sollicité par la SELARL Evolution, la décision de la cour d'appel étant exécutoire de plein droit, en l'absence d'effet suspensif de tout recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ces dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- déclaré la vente inopposable à la SELARL [W] [V],
- déclaré le jugement commun et opposable à Me [Y], notaire à [Localité 16],
- débouté M. [D] [K] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel,
- condamné in solidum M. [F] [G], Mme [S] [A] et Me [T] [Y] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande tendant à déclarer la vente inopposable à la SELARL Evolution est sans objet ;
Condamne M. [K] à restituer le bien immobilier à l'indivision ;
Ordonne la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
Condamne solidairement M. [F] [G] et Mme [S] [A] à payer à M. [D] [K] la somme de 12 001,23 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Maître [T] [Y] in solidum avec M. [F] [G] et Mme [S] [A] à payer à M. [D] [K] la somme de 12 001, 23 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
Rejette le surplus de la demande ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à Maître Béatrice Cordier-Didier ;
Condamne in solidum Maître [T] [Y], M. [F] [G] et Mme [S] [A] aux dépens recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître [T] [Y], M. [F] [G] et Mme [S] [A] à payer à M. [D] [K] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE