Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/02745
N° Portalis DBV3-V-B7E-UF6H
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
[M] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 18/00608
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thierry DE VALLOMBREUSE
M.[M] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry DE VALLOMBREUSE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
APPELANT
****************
Monsieur [M] [C]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a saisi, le 26 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en paiement d'un rappel de salaires et de diverses sommes de nature indemnitaire à l'encontre de M. [M] [C].
Lors de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 24 juin 2019, à laquelle M. [W] et M. [C] ont comparu, les parties ont indiqué qu'elles avaient convenu que le conseil de M. [W] rédigerait un accord transactionnel.
Le 28 octobre 2019, le bureau de jugement a ordonné la réouverture des débats, aucun accord transactionnel ne lui ayant été communiqué.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a :
- dit que l'affaire est recevable,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W],
- fixé le salaire de M. [W] à la somme de 1 500 euros brut,
- condamné M. [C] à régler à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de rappel de salaire du mois de novembre 2017,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [C] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné M. [C] à verser à M. [W] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de sa demande d'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [C] aux entiers dépens pouvant comprendre les frais d'exécution du jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 3 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance,
- condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes :
. 41 747,04 euros à titre de rappel de salaires,
. résiliation judiciaire du contrat de travail
. 4 198,95 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelles et sérieuses (2 mois),
. 12 596,85 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dépens.
M. [C], régulièrement assigné par acte d'huissier du 2 avril 2021 par remise de la signification à tiers présent à domicile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, alinéa 6, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au cas présent, M. [S] [W] est arrivé en France en décembre 2010 et s'est lié d'amitié avec le fils de M. [M] [C], ce dernier étant présenté par M. [W] comme un auto-entrepreneur en bâtiment exerçant sous l'enseigne de la société Tanos, avec lequel il aurait conclu un contrat de travail.
Pour réclamer un rappel de salaire sur douze mois, le salarié affirme qu'il a occupé un emploi de chef d'équipe à raison de 60 heures par semaine, soit 240 heures par mois.
Le salarié indique qu'il a été ' indemnisé' à la fin de chaque chantier à hauteur d'environ 20% du chiffre d'affaires et il fixe son salaire brut mensuel à la somme de 4 228,92 euros.
Le salarié réclame ainsi la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de 12 mois de salaire à hauteur de 50 747,04 euros dont il déduit 9 000 euros correspondant aux sommes versées par M. [C] jusqu'en novembre 2017, n'ayant plus ensuite été payé. Pour ce faire, il retient un salaire brut de 2 099,47 eurospar mois et de 4 228,92 euros en incluant les heures supplémentaires.
Il sollicite en outre la résiliation de son contrat de travail rompu dans des conditions particulièrement préjudiciables.
* *
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer les salaires dus.
Il appartient à l'employeur, à qui il est demandé paiement d'un rappel de salaire, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires, le salarié verse aux débats:
- l'attestation de M. [G], qui témoigne avoir assisté à une entrevue entre le salarié et M.[C] le 24 novembre 2017 lequel a dit que son statut d'auto-entrepreneur ne lui pemettait pas de proposer un contrat de travail à M. [W] et s'est engagé à prospecter autour de lui pour lui faire une offre de contrat, le témoin ajoutant que cela ne semblait pas poser de difficultés à M. [C] de ' faire travailler au noir' M. [W],
- l'attestation de M. [F] qui relate que ' M. [S] a travaillé à mon domicile pour les peintures de mon couloir en novembre 2017",
- une copie d'une formule de chèque à l'ordre de la société Tanos Entreprise pour la somme 1 677 euros,
- deux virements sur son compte de 350 et 400 euros en avril 2018 provenant d'un dénommé ' [Z]',
- des copies de captures d'écran de 6 messages de M. [U] [C], fils de M. [M] [C], dont un daté du 10 avril 2017 qui propose d'effectuer un virement de 650 euros au salarié et un message du 3 mai 2017 qui indique : ' mon père n'a pas tout trouvé hier, il va chercher encore aujourd'hui et je viendrais te les apporter'. Les autres messages de M. [U] [C] mentionnent:
- ' ce sera que un virement. Je ne peux plus retirer d'argent et ce soir je dois avancer sur mon rapport de stage. On pourra se voir lundi mais il faudra tous les justificatifs pour envoyer la lettre.',
- ' je suis désolé mais je ne peux plus t'aider ni pour tes problèmes ni pour l'argent je n'ai qu'une parole je demande à mon père quand et combien l'entreprise peut te '
- ' donner de l'argent mais comme je t'ai dis une partie te sera donné ce mois ci et le reste le mois prochain. Sans facture on ne peut pas se premettre de faire trop de découvert bancaire',
- 'Bonsoir [S] Je ne t'ai pas écris car je suis occupé et que ne peux pas te donner d'argent de suite, quand j'aurai je passe te voir. Tu auras une partie en mai et une partie en juin'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de contestation de l'existence d'un contrat de travail de la part de M. [M] [C], qui, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, avait envisagé un accord transactionnel à ce litige, l'employeur n'établit pas qu'il a réglé les salaires dus sur la base du calcul hebdomadaire présenté par le salarié comprenant les heures supplémentaires, lesquelles n'ont également pas été remises en cause par l'employeur.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire, après déduction de la somme de 9 000 euros déjà versée par l'employeur, comme indiqué spontanément.
Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de
41 747,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un salaire brut mensuel de 4 228,92 euros, heures supplémentaires inclues.
Pendant tout le cours de la relation de travail, l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche et à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ce qui caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé prévu à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Infirmant le jugement qui a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé limitée à la somme de 1 500 euros, il y a lieu de condamner l'employeur à verser au salarié, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, la somme de 12 596,85 euros correspondant à six mois de salaire, sur la base de 2 099,47 euros, avant heures supplémentaires.
Enfin, la gravité du manquement de l'employeur résultant de l'absence de versement d'une partie des salaires, rendant impossible le maintien du contrat du travail, il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
De ce fait, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, le salarié, qui avait une année complète d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés, a droit à une indemnité brute minimale d'un-demi mois de salaire et maximale de 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 198,95 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est également infirmé de ce chef.
L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] et condamne M. [M] [C] aux dépens et à verser à M. [W] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [M] [C] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 41 747, 04 euros à titre de rappel de salaires,
- 12 596,85 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 4 198,95 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président