Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDJJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 63
du 26 Janvier 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [A]
né le 16 Décembre 1994 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [J] [S], interprète assermenté en langue italienne
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [D] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 janvier 2024 notifié le 11 janvier 2024 à 12 h 10, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [I] [A].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 janvier 2024 de Monsieur [I] [A], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 24 Janvier 2024 à 16 h 13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Janvier 2024 par Monsieur [I] [A], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 33.
Vu l'appel téléphonique du 25 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience du 26 Janvier 2024 à 08 h 45.
Vu les courriels adressés le 25 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Janvier 2024 à 08 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 08 H 45 a commencé à 10h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [J] [S], interprète, Monsieur [I] [A] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [I] [A], né le 16/12/1994 à [Localité 2] en Italie, je comprends un peu le français. Je ne comprends pas pourquoi je dois rester en centre de rétention étant citoyen européen, j'ai des personnes à l'exterieur . Cela fait deux ans que je suis en France . Effectivement je n'ai par respecté l'obligation de quitter le territoire et je le regrette c'était une erreur. Pourquoi ne pas me laisser partir dès aujourd'hui puisque j'ai cette obligation de partir. Il n' y a aucune hygiène au centre on est enfermés commes des animaux
L'avocat Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève notamment l'erreur de motivation, une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause et donc au fond .
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : Je vous ai remis avant l'audience la levée d'écrou.
Assisté de Mme [J] [S], interprète, Monsieur [I] [A] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite repertir au plus vite en Italie . Je ne peux pas rester un jour de plus au centre dans ces conditions '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue intalienne à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Janvier 2024, à 12h33, Monsieur [I] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 24 Janvier 2024 notifiée à 16h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'erreur de droit dans la décision du juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
En l'espèce, Monsieur [I] [A] fait valoir que le premier juge a fait une erreur de droit en rejetant la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée au motif qu'elle ne l'avait pas été in limine litis mais lors de la plaidoirie au fond de son conseil.
Si c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que la fin de non-recevoir était soulevée tardivement et a indiqué la rejeter, force est de constater qu'il a néanmoins examiné son contenu et statué ensuite de sorte qu'aucun grief ne peut être tiré de cette première motivation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce utile:
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Le texte ne précise pas les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre actualisée. Elles doivent en réalité s'entendre des pièces étayant les éléments de droit et de fait utiles au contrôle du juge sur la légalité et la nécessité de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [I] [A] fait reproche à l'administration de ne pas avoir joint à la requête le procès-verbal de levée d'écrou ni le billet de sortie.
Il ressort cependant de l'examen du dossier que le procès-verbal de prise en charge établi par la COB de [Localité 3] fait état de la prise en charge de l'intéressé à la maison d'arrêt de [Localité 6] le 22 janvier 2024 à 9 heures 51 par l'agent de police judiciaire [U] [R] et de la notification de la mesure de rétention administrative à cette même date et heure par le même agent notifiant.
Dès lors, toutes les pièces utiles sont au dossier et permettent de vérifier que les droits de l'appelant ont été respectés et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure arbitraire.
Au surplus, le billet de levée d'écrou est joint par l'administration lors de l'audience et permet de vérifier qu'elle a eu lieu le 22 janvier 2024 à 9 heures 51.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda ; il ne dispose pas d'une adresse stable sur le territoire ; il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 11 janvier 2024, notifiée le même jour ; il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 21 mai 2023.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyen et fin de non-recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Janvier 2024 à 11h33 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment