Texte intégral
N°22/04243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 5]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er décembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/02727 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKYK
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[N] [R] épouse [M], [S] [M]
C/
[E] [G], [O] [I] épouse [P]
Nous, [H] [A], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 10 novembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [N] [R] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX, en date du 05 Avril 2022, enregistré sous le n° 21/00121
ET :
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [I] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesses au référé ayant pour avocat Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Me Christophe DUALE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Soustons en date du 5 octobre 2022, [N] [R] épouse [M] et [S] [M] qui ont été expulsés du logement que [E] [G] leur a donné en location sur le fondement d'un congé pour reprise et condamnés à lui payer certaines indemnités par jugement prononcé le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont ils ont relevé appel demandent au premier président de ce siège au contradictoire de celle-ci et de [O] [I] épouse [P], sa fille, bénéficiaire de ladite reprise au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie et de statuer ce que de droit sur les dépens.
À cet effet, ils exposent qu'ils justifient d'un moyen sérieux d'annulation du jugement entrepris en ce sens que le motif allégué par le bailleur pour opérer la reprise du logement, à savoir l'occupation par sa fille du logement qu'ils vont libérer pour se rapprocher d'elle, eu égard à la dégradation de son état de santé n'est pas établi, alors que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives.
Ils affirment pour ce faire que, âgés de 72 et 64 ans, ils ont initié des diligences dans la perspective de trouver un logement social, n'ayant reçu à ce jour aucune réponse alors que [E] [G] refuse de leur communiquer les quittances justifiant du règlement de l'indemnité d'occupation dont ils sont débiteurs à leur égard ; ils invoquent enfin la précarité de leur statut matériel.
Les défenderesses concluent au rejet des prétentions des époux [M] et à leur condamnation à leur payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rétorquent d'une part que le congé contesté respecte les conditions de forme édictées par la loi du 6 juillet 1989 ayant été délivré par ailleurs, dans les délais, et d'autre part que ces derniers ont dissimulé leur situation matérielle.
Elles prétendent ainsi qu'ils ont produit des documents qui ne reflètent pas la réalité de leurs revenus sachant qu'ils sont associés dans deux SCI et qu'ils ont manifesté un immobilisme certain dans la recherche d'un nouveau logement ; elles en concluent que les difficultés que les époux [M] invoquent résultent de leur fait.
Enfin, elles affirment que les demandeurs sont défaillants dans l'exécution de la condamnation en paiement de la somme de 300 € mise à leur charge par la décision attaquée au bénéfice de [O] [I] épouse [P].
Dans de nouvelles écritures déposées auprès de cette juridiction le 9 novembre 2022, les époux [M] soulignent qu'ayant été expulsés du logement dont s'agit fin octobre 2022, il se désistent de leur action et de l'instance.
[E] [G] et [O] [P] née [I] confirment l'expulsion des demandeurs le 28 octobre 2022, acceptent le désistement sollicité et maintiennent leur demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il sera donné acte aux consorts [M] de ce qu'ils se désistent de leur action et instance.
Les défenderesses l'ayant accepté, il sera déclaré parfait.
Pour faire valoir leurs droits, [E] [G] et [O] [I] épouse [P] ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles qui leur sont remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constatons le désistement d'action et d'instance formé par les consorts [M].
Disons que ce désistement est parfait.
Condamnons les consorts [M] à payer [E] [G] et [O] [I] épouse [P] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [M] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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