Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00826 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFVG
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2023, à 10h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [X] [S] [K]
né le 04 août 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Laura Petit, substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [X] [S] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 mars 2023, à 10h44 réitéré à 10h45, par M. [H] [X] [S] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [X] [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui au titre de la troisème prolongation de la rétention de M. [H] [X] [S] [K], y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de notification de la dernière décision d'appel et la détention sans droit ni titre, qu'outre le fait que le seul effet résultant de l'absence de notification d'une décision est de rendre inopposables les délais pour former un recours, il y a lieu de constater en l'espèce que l'intéressé n'était pas en détention sans droit ni titre antérieurement à l'ordonnance querellée puisque figure dans la procédure l'ordonnance de la cour d'appel en date du 1er février 2023 à 10h00 déclarant irrecevable la déclaration d'appel formée à l'encontre de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2023 à 15h14 sur laquelle est mentionné que le même jour à 17h00 la personne retenue a refusé de se présenter au greffe du centre de rétention pour se voir notifier la décision, ce dont il résulte qu'une absence de notification ne peut être soutenue et que le moyen manque en fait. Le moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de l'absence d'obstruction et du défaut de perspectives d'obtention du laissez-passer à bref délai, la procédure établit que le 30 décembre 2022, le préfet a saisi le consulat général d'Algérie aux fins d'identification de M. [H] [X] [S] [K], de délivrance d'un laissez-passer consulaire et a communiqué à cette fin le 2 janvier 2023 une copie de son passeport algérien en cours de validité, étant précisé que l'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire le 15 janvier 2023 et a été reconnu le 3 février 2023, ce dont il résulte que l'administration démontre qu'il existe des perspectives d'obtention du laissez-passer consulaire à bref délai et que la prolongation de rétention est justifiée au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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