Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024
Enrôlement : N° RG 21/11405 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPSF
AFFAIRE : M. [X] [B] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/ Mme [I] [A] (la SELARL IN SITU AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février 2024 puis prorogée au 12 mars 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W] [B]
né le 23 janvier 1949 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
Madame [J], [H], [N] [G] épouse [B]
née le 29 février 1948 à [Localité 15] (14)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M], [P], [T] [B]
né le 31 mai 1984 à [Localité 17] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [I] [A]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
Monsieur [F] [A]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
tous deux représentés par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ont acquis le 7 mai 2003 de Madame [L] veuve [U] une parcelle sise [Adresse 14], [Adresse 18], [Localité 2], cadastrée [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 8].
Madame [Y] [L] veuve [U] et son fils [R] [U], restés propriétaires de la parcelle voisine contiguë cadastrée [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 11], ont consenti à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] sur cette parcelle une servitude de passage de 4 mètres de large matérialisée sur un plan annexé à l’acte. Ce chemin accède à la voie publique en traversant la propriété des époux [A], sise [Adresse 7], cadastrée [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 10].
Les époux [A] ont contesté le droit de passage sur ce chemin à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B].
Dans une précédente action introduite par Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B], le Tribunal de grande instance de Marseille par jugement du 7 juin 2007 a débouté ces derniers de la reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation et de l’acquisition d’une servitude par usage trentenaire au bénéfice de leur parcelle n°[Cadastre 8]. Le tribunal estime par ailleurs que les fonds de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ne sont pas enclavés, bénéficiant d’un accès sur d’autres fonds mitoyens aboutissant également au [Adresse 14].
Par arrêt du 8 mars 2010, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE par arrêt confirmatif du 8 mars 2010 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par acte notarié du 16 janvier 2020, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ont acquis de Monsieur [R] [U] les parcelles cadastrées [Cadastre 12] section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], issues de la parcelle n°[Cadastre 11]. L’acte stipule que ces parcelles n’ont pas d’accès direct sur la voie publique, l’accès se faisant par un chemin passant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] B n°[Cadastre 10] de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] sans qu’aucune servitude n’ait été constituée.
*
Suivant exploit du 15 décembre 2021, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ont fait assigner Madame [I] [A] et Monsieur [F] [U] devant le présent tribunal.
Suivant exploit du 29 novembre 2022, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ont régularisé la procédure en faisant assigner Monsieur [F] [A].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 mars 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] et Monsieur [M] [B] intervenant volontairement, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 691 et 685 du code civil, de :
- accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [M] [B],
- à titre principal, dire que Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] sont bénéficiaires par titre d’une servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] (anciennement n°[Cadastre 11]) dont ils sont nu-propriétaire et usufruitier selon acte de Maître [K] du 16 janvier 2020 sur le chemin d’accès prenant naissance sur le [Adresse 14] et traversant la propriété de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] cadastrée section [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 10],
- à titre subsidiaire, dire qu’en application de l’article 691 et de l’article 685 du code civil et en l’état de l’ensemble des éléments visés ci-dessus et des pièces versées aux débats, le fonds cadastré [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] (anciennement n°[Cadastre 11]) dont ils sont devenus propriétaires selon acte de Maître [K] du 16 janvier 2020 bénéficie du fait de l’enclave de ce terrain d’un passage sur le chemin d’accès prenant naissance sur le [Adresse 14] et traversant la propriété de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] cadastrée section [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 10] dont l’assiette et le mode d’exercice pour cause d’enclave sont déterminés par usage et possession depuis plus de trente ans,
- dire que dans les deux cas ci-dessus, il n’y a pas lieu à application de l’article 685-1 du code civil,
- en toute hypothèse,
- condamner Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faite dans une intention malveillante et manifeste de nuire,
- condamner Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rejeter les demandes de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] en allocation de dommages et intérêts et d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] demandent au tribunal de :
- à titre principal, débouter Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, prononcer l’extinction de cette servitude de passage par application de l’article 685-1 du code civil et débouter Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes,
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] au paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023.
Régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur [F] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [M] [B]
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] est fils de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] et nu-propriétaire des parcelles [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur l’existence de la servitude de passage
L’article 691 du code civil énonce que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
En l’espèce, il est constant qu’une servitude de passage ne s’obtient que par titre et que le titre de propriété de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] relatif à leurs parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] issues de la division de la parcelle n°[Cadastre 11] ne contient aucune servitude de passage sur la parcelle de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A].
Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] estiment que la signature du plan de bornage de 1965 par l’ensemble des propriétaires des fonds concernés par le présent litige a constitué une servitude de passage sur le fonds de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] au bénéfice du fonds de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], anciennement [Cadastre 11].
Ce plan mentionne un chemin d’accès qui part du [Adresse 14] vers l’Ouest au sud de la parcelle [D], auteurs de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A].
Le plan signé par toutes les parties mentionne “Vu et approuvé par Monsieur [D] et de Monsieur [A] sous réserve de déplacer vers le sud le chemin dû à Monsieur [U] et de le porter à cheval sur la limite, avec accord de Monsieur [Z].”
Il est constant que le titre de l’article 691 du code civil est un écrit constatant un accord de volontés et qu’aucun formalisme n’est prévu à cette fin. Un plan est un écrit et peut instituer une servitude de passage.
En l’espèce, le plan de bornage du 20 octobre 1965 a été établi par un géomètre et a été signé par l’ensemble des propriétaires concernés par le droit de passage en cause, institué au profit de Monsieur [U].
Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] font valoir que ce plan et l’accord des parties sur le droit de passage au profit du fonds de Monsieur [U] était conditionné au déplacement du chemin litigieux vers le sud de leur parcelle, à cheval sur la limite de la propriété de Monsieur [Z], et que cet accord n’ayant pas été exécuté, il ne peut valoir constitution de servitude.
Il est constant que cet accord n’a pas été exécuté, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] le déclarant explicitement.
Toutefois, il convient de constater que Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] n’ont jamais contesté à Madame [Y] [L] veuve [U] de droit de passage sur ce chemin pour accéder à sa parcelle n°[Cadastre 11], devenue ensuite [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La procédure antérieure relative au droit de passage par Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] sur ce chemin ne concernait par cette parcelle mais exclusivement la parcelle du dessus, n°[Cadastre 8].
Par courrier écrit le 23 juillet 2003 à Madame [Y] [L] veuve [U] Monsieur [F] [A] déclare qu’il lui accorde un droit de passage compte tenu de l’enclavement de sa parcelle n°[Cadastre 11] et que ce droit ne s’étend pas à la parcelle n°[Cadastre 8], récemment acquise par Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B].
Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 7 novembre 2003 établi à la demande de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] montre que le chemin litigieux est matérialisé par des piliers à son entrée, un grillage à gauche marquant la limite de propriété de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] avec le voisin situé plus au sud, anciennement [Z], et à droite une haie de cyprès. Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] ou leurs auteurs ont aménagé ce passage et l’ont rendu indépendant du reste de leur propriété.
Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] déclarent dans leurs écritures que cette configuration résulte de leur souhait d’aménager un autre accès à leur propriété et d’accéder à leur fosse septique. Toutefois, cette déclaration n’est étayée par aucune pièce et la configuration de leur parcelle telle qu’elle résulte des différentes pièces, plans et photographies ne rend pas plausible une telle affirmation. La zone d’implantation de la haie est une manifestement une reconnaissance du droit de passage inscrit sur le plan signé en 1965.
L’attestation de Monsieur [T] [L] du 7 juin 2004 suivant laquelle il n’a jamais été nécessaire de passer sur la propriété de Monsieur [F] [A] ne démontre rien compte tenu de sa grande imprécision de ses termes et notamment relativement aux fonds évoqués.
Ces pièces montrent que si le chemin litigieux n’a pas été déplacé alors que le plan de 1965 prévoyait une répartition de son emprise sur le fonds des époux [A] et de Monsieur [Z], le principe du droit de passage n’a jamais été remis en cause.
Dans ces conditions, Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] ne peuvent invoquer une inexécution totale de l’accord de 1965 de nature à remettre en cause le droit de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 11].
Une servitude de passage a bien été instituée par les auteurs de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] au profit de la parcelle n°[Cadastre 11] de Madame [Y] [L] veuve [U].
Les termes de l’acte de vente du 16 janvier 2020 signé entre les époux [B] et Monsieur [R] [U] sur l’absence d’accès à la voie publique avaient pour unique but de protéger le vendeur, compte tenu du contexte très conflictuel entre les parties depuis 2003. Il ne peut en être tirée aucune conséquence sur la validité et les contours de l’accord de 1965.
Il doit être alors reconnu l’existence d’un titre instituant la servitude de passage sur le fonds de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] au profit des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B], parcelles issues de la parcelle n°[Cadastre 11].
Sur l’extinction de la servitude
L’article 682 du Code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle, ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 685-1 du code civil énonce qu’en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Il est constant que l’article 685-1 du code civil ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave et que les servitudes établies conventionnellement restent en dehors du champs d’application de ce texte.
Toutefois, de nombreux tempéraments à ce principe ont été définis et il est établi que ce texte est applicable aux actes ayant eu pour seul objet de fixer l’assette et l’aménagement du passage rendu nécessaire par l’état d’enclave du fonds.
Il appartient alors au tribunal de rechercher si l’état d’enclave a été la cause déterminante de l’établissement de la servitude, l’acte litigieux n’ayant eu alors pour seul objet que de fixer l’assiette et l’aménagement du passage.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces que la parcelle n°[Cadastre 11] de Madame [L] veuve [U] était desservie par le chemin de la Charbonnière et que dans le courant des années 60 les consorts [C] ont condamné ce dernier au niveau de leur propriété. Cette situation a induit une enclave de la parcelle n°[Cadastre 11] et a motivé la reconnaissance par les auteurs des époux [A] d’un droit de passage à Madame [Y] [L] veuve [U].
Les échanges de courriers entre les parties montrent que l’état d’enclave est la cause exclusive de l’octroi de cette servitude par les auteurs de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] à Madame [Y] [L] veuve [U].
Il convient alors de rechercher si les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] sont depuis désenclavées.
Il est constant que la notion d’enclave doit être considérée dans sa globalité d’une propriété. Lorsqu’un propriétaire réunit plusieurs fonds entre ses mains, toute notion d’enclave disparaît si l’issue offerte par une seule des composantes du fonds est adaptée à la desserte de tous.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ont acquis plusieurs parcelles successivement. A ce jour, ils ne donnent pas la numérotation de toutes leurs parcelles. Toutefois, le dossier de déclaration préalable à l’installation d’un pylône de 14 mètres de hauteur destiné à recevoir 4 antennes relais Free Mobile montre que Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ont déclaré être propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 12] section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le projet prévoyant une implantation sur la parcelle [Cadastre 4].
Le dossier contient un plan cadastral de l’ensemble de ces parcelles et un projet d’accès à la parcelle [Cadastre 4] par les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 3].
Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] n’apportent aucune pièce pour démontrer que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] sont enclavées. Au contraire, les plans et leur projet montrent que la parcelle n°[Cadastre 1] a un accès direct sur la voie publique et que les autres parcelles communiquent par des chemins dessinés sur les plans. L’accès entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 11] était déjà formalisé dans l’acte de vente du 7 mai 2003 et le constat d’huissier du 7 novembre 2003 montre que Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ont mis en oeuvre ce passage sans difficulté par des piquets en bois sur un terrain plat et carrossable.
Par ailleurs, Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ne contestent pas avoir acquis la parcelle [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 5], qui bénéficie d’un accès direct sur [Adresse 16].
Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] produisent des photographies pour dire que la circulation entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] n’est pas possible techniquement compte tenu des caractéristiques et la déclivité du terrain.
Ces photographies sont issues du procès-verbal de constat du 25 septembre 2018.
Il est indiqué par l’huissier que le chemin du cimetière ne permet pas de rejoindre le haut de la parcelle propriété du requérant.
S’il est incontestable qu’en l’état des photographies, aucune voiture ne peut circuler sur la parcelle qui contient une plantation d’oliviers, aucun des clichés ne démontre l’impossibilité technique et financière de l’aménagement d’un passage carrossable.
Il résulte alors de l’ensemble de ces éléments que la propriété de Monsieur [X] [B], Madame [J] [G] épouse [B] et Monsieur [M] [B], constituée des parcelles [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] bénéficient de deux accès à la voie publique différents et que par le [Adresse 14] les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] sont actuellement accessibles sans travaux.
Monsieur [X] [B], Madame [J] [G] épouse [B] et Monsieur [M] [B] échouent alors à démontrer que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont enclavées.
En l’état de la disparition de l’état d’enclave du fait de la réunion de plusieurs parcelles entre leurs mains et compte tenu du fait que la servitude avait été octroyée du seul fait de cette situation d’enclave, il convient de dire que la servitude issue du plan de bornage de 1965 est éteinte.
Il n’y a pas lieu de répondre aux argumentations relatives à la prescription de l’assiette par non usage.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] succombant en leurs demandes principales, ils seront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] à leur reconnaître un droit de passage.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A]
Les éléments du débat ne démontrent pas une intention de nuire de Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] dans leur action, un débat existant entre les parties sur la portée et la vigueur actuelle du plan de bornage de 1965 et de l’accord sur le droit de passage au bénéfice du fonds litigieux.
Si la multiplication des procédures au sujet de ce droit de passage est réelle et regrettable, il ne peut être considéré que par cette procédure Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] ont agi de manière abusive.
Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Monsieur [X] [B], Madame [J] [G] épouse [B] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] à payer la somme de 3.500 € à Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de Monsieur [M] [B],
Déclare qu’une servitude de passage avait été instituée au bénéfice du fonds cadastré [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 11] appartenant à Madame [L] veuve [U], grevant le fonds [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 10] de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A],
Déclare éteinte ladite servitude de passage grevant le fonds [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 10] de Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] au profit des parcelles [Cadastre 12] section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de Monsieur [X] [B], Madame [J] [G] épouse [B] et Monsieur [M] [B] compte tenu de la disparition de l’état d’enclave de ces parcelles,
Déboute Monsieur [X] [B], Madame [J] [G] épouse [B] et Monsieur [M] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] de leur demande dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] aux dépens,
Condamne solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [J] [G] épouse [B] à payer à Madame [I] [A] et Monsieur [F] [A] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE