Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 25 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00054 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF43
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 6 Septembre 2024, avancé au 25 Juin 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE.
Le 4 juillet 2022, Monsieur [G] [Z], salarié de la société [5] (la société) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2022 dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail renseignée par la société :
« Selon ses dires, en dépliant des lames de scies, il aurait ressenti une douleur au bas du dos ».
Le certificat médical initial en date du 5 juillet 2022 fait état d’une « dorsalgie, cervicalgie, lombosciatique gauche ».
Suivant une décision notifiée à la société par courrier en date du 3 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 1er décembre 2022.
En réponse, suivant un courrier daté du 21 décembre 2022, il a été indiqué à la société que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 18 janvier 2023.
Suivant des conclusions dites récapitulatives n°2, la société demande au tribunal de bien vouloir :
juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident du 4 juillet 2022 déclaré.
Il est fait valoir en substance que le dossier mis à disposition ne contenait aucun certificat médical de prolongation alors que la communication du dossier doit porter sur un dossier complet, contenant tous les certificats médicaux, y compris ceux de prolongation.
Il est également relevé que la société n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observations du dossier, le délai de consultation passive ayant débuté le lundi 3 octobre, jour de la décision de prise en charge alors que le samedi et le dimanche ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai de consultation, ne s’agissant pas de jours ouvrés.
En réponse, la caisse, suivant des conclusions communiquées au tribunal à la société le 9 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société de ses demandes ; confirmer que le principe du contradictoire a été respecté.
La caisse relève en résumé que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des éléments pris en compte par la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré de sorte qu’elle a bien mis à disposition de la société l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et pris en compte dans sa prise de décision.
La société ayant indiqué dans sa requête initiale donner son accord pour que la procédure se déroule sans audience, il convient d’en déduire qu’elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 10 avril 2024 où la caisse a également sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 6 septembre 2024, délibéré qui a été avancé à la date du 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le respect du principe du contradictoire.
Sur la transmission des certificats médicaux.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où le dossier mis à disposition en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation.
Il convient de rappeler que suivant l’article R. 441-14, dans sa version applicable au present litige,
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Ainsi, les textes n'exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation qui emportent uniquement des conséquences sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. .
À la date à laquelle la caisse statue sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail peuvent se poursuivre, de telle sorte qu'elle est nécessairement dans l'impossibilité de produire l'intégralité des certificats de prolongation.
Il ne ressort d'ailleurs pas des éléments versés aux débats que des certificats médicaux de prolongation de soins ou d'arrêts de travail ont été établis, transmis à la caisse et donc détenus par elle, notamment à la date de consultation du dossier par l'employeur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis de les inclure audit dossier.
Ainsi, la contestation formée par la société sur ce point n'apparaît pas fondée.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté (en ce sens Cour d’appel d’Amiens, 9 janvier 2024, RG n°22/03995, Cour d’appel de Rennes, 9 février 2024, RG n°21/06442, Civ. 2ème 6 mai 2024, 22-22.413).
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.
Sur le délai de consultation dit passif du dossier.
La société rappelle que suivant un courrier daté du 4 août 2022, la caisse a fixé le calendrier suivant pour l’instruction du dossier, des investigations complémentaires étant nécessaires,
une phase de consultation des pièces du dossier et de dépôt d’observations des parties du 19 au 30 septembre 2022;une date de consultation des pièces du dossier par les parties à compter du 1er octobre 2022;une date de décision devant intervenir au plus tard le 7 octobre 2022;et que, le lundi 3 octobre 2022, l’accident a été pris en charge sans qu’elle puisse disposer d’aucun jour pour consulter le dossier sans émettre des observations.
Elle souligne qu’elle n’a bénéficié d’aucun jour de consultation du dossier après le 30 septembre 2022, le 1er octobre et le 2 octobre 2022 étant respectivement des samedi et dimanche alors que la décision de prise en charge est intervenue le lundi 3 octobre 2022.
En réponse, la caisse n’a pas fait d’observations à ce titre.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que suite à la déclaration d’accident de travail, la caisse a mis en œuvre une instruction.
Suivant l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Ainsi, suivant cet article, la caisse doit informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut faire des observations et de la date à partir de laquelle il peut consulter le dossier.
En l’espèce, suivant le courrier du 4 août 2022, la caisse a indiqué à la société qu’elle a la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 septembre 2022 au 30 septembre 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 7 octobre 2022.
Néanmoins, il est constant que la décision de prise en charge de l’accident est intervenue le 3 octobre 2022 alors que le 1er octobre 2022 et le 2 octobre 2022 sont respectivement un samedi et un dimanche, jours non ouvrés.
Ainsi, la société n’a pas disposé d’un délai effectif pour consulter le dossier après cette première phase.
La caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article susvisé s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la date de décision de prise en charge, de sorte que cette décision doit être déclarée inopposable à la société (en ce sens, cour d’appel de Paris 19 mai 2023, RG 21/05974).
La décision de la caisse est ainsi déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [G] [Z] prise le 3 octobre 2022 ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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