Texte intégral
Du 14 novembre 2025
57A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02174 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TJ6
[W] [P]
C/
S.A.S. AUTO OUEST
- Expéditions délivrées aux parties
Le 14/11/2025
Avocats : Me Elodie VERDEUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 23 Novembre 1953 à TALENCE (33400)
23 allées des ISATIS
33700 MÉRIGNAC
Représenté par Me Elodie VERDEUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. AUTO OUEST
54 avenue du Chut
33700 MÉRIGNAC
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [W] [P] a, par exploit délivré le 17 juin 2025,fait assigner la sas AUTO OUEST exerçant sous le nom commercial SIPA AUTOMOBILES devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles 1604 et suivants du code civil, 1103 et 1104 ,1231-1 et 1231-6 , 1343- 2 du même code :
que soit prononcée la résolution de la vente passée le 25 mars 2024 entre les partiesque la sas AUTO OUEST soit condamnée à lui régler la somme de 1859.88€ ( remboursement de la facture du 25 mars 2024),celle de 5000€ à titre de dommages et intérêts et 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, Mr [W] [P] rappelle s’être adressé, en mars 2024, au service “pièces détachées” de la société SIPA AUTOMOBILES BORDEAUX OUEST en vue du remplacement de l’assise du siège conducteur de son véhicule MASERATI modèle LEVANTE immatriculé EZ -956 -HB( actuellement GY 811 NF) et ce ,moyennant le versement de la somme de 1549.90€ TTC.
Il précise qu’il a été amené à refuser la housse commandée laquelle n’était pas de la couleur des sièges de son véhicule ce qui l’a contraint à adresser une mise en demeure à la société défenderesse sans que celle - ci ne puisse satisfaire à sa demande dans le cadre de l’obligation de délivrance conforme pesant sur elle ;
qu’il n’a pas pu vendre le véhicule en cause en l’état.
La sas AUTO OUEST ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les articles 1602 et suivants du code civil énoncent, quant à eux, que le vendeur a deux obligations principales,celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend ;
que la délivrance est le transport de la chose en la puissance et possession de l’acheteur et doit s’opérer par la remise de la chose ;
que lorsque le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ,ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Des dommages et intérêts peuvent être dus s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur ,du défaut de délivrance au terme convenu.
Cette obligation de délivrance conforme est reprise aux articles L216-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, il est constant que Mr [W] [P] ,propriétaire d’un véhicule MASERATI LEVANTE, s’est adressé à la sas AUTO OUEST exerçant sous le nom commercial SIPA AUTOMOBILES en vue de l’acquisition d’une nouvelle housse pour l’ assise du siège conducteur; que la facture émise à cette occasion pour un montant de 1859.90€ TTC a été entièrement réglée par lui.
La livraison était prévue pour le 25 mars 2024.
Le demandeur a, cependant, refusé la livraison de la pièce reçue par la société défenderesse en indiquant que la couleur de celle - ci ne correspondait pas à celle des sièges de son véhicule destiné à être vendu.
Les mises en demeure adressées par lui sont demeurées sans effet et la seule réponse qu’il a pu obtenir de la sas AUTO OUEST exerçant sous le nom commercial SIPA AUTOMOBILES portait sur l’affirmation que la housse reçue par eux était conforme au véhicule du demandeur selon les préconisations de MASERATI WEST EUROPE.
Mr [W] [P] ne rapporte, cependant, pas la preuve que la housse qui lui a été proposée ne correspondait pas à la commande passée par lui quant à sa couleur, aucune précision ne figurant sur la facture produite et aucun bon de commande n’ayant été, par ailleurs, versé aux débats.
Aucune constatation objective sur ce point n’a été produite.
Mr [P], sur lequel repose la charge de la preuve de ses dires, doit ,en conséquence, être débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité n’emporte, enfin, pas application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
DÉBOUTE Mr [W] [P] de l’ensemble de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Mr [W] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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