Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/51744 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5NF
N° : 3
Assignation du :
14, 15 et 16 Février 2023
[1]
[1] 4 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JEANDIN IMMOBILIER
C/O CABINET JEANDIN IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Céline RATTIN, avocate au barreau de PARIS - #E0258
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 14]
La société MA
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Maître Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS - #C0489
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, prise en la personne de Maître Sylvie RODAS, avocate au barreau de PARIS - #R0126, non-comparante à l’audience de plaidoirie,
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 15] [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocate au barreau de PARIS - #B0390, non-comparante à l’audience de plaidoirie,
La société TALA
[Adresse 8]
[Localité 12]
non constituée
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge et assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 14 février 2023 et les motifs y énoncés,
À l’audience du 09 octobre 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JEANDIN IMMOBILIER se désiste de son instance et de son action.
L’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JEANDIN IMMOBILIER se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Faite à Paris le 09 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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