Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02523 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/12251
APPELANTE
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIME
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [4] (la [5]) a interjeté appel du jugement n°19-12251 rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [E] [O].
A l'audience du 21 octobre 2022 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 2 septembre 2022, la [5] avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la [5] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [4] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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