Texte intégral
BR/CD
Numéro 22/04109
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/11/2022
Dossier : N° RG 20/02401 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVD3
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[C] [T]
épouse [O],
Compagnie d'assurances GROUPE MAIF
C/
SCI DU TRIANGLE,
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [C] [Y], [W] [T] épouse [O]
née le 03 juillet 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Compagnie d'assurances GROUPE MAIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
'Service Sinistre'
[Localité 8]
Représentées et assistées de Maître MARBOT de la JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SCI DU TRIANGLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MOULINIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/02174
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] épouse [O] est propriétaire d'un immeuble comprenant 6 appartements sis [Adresse 1] (64) ; elle est assurée auprès du GROUPE MAIF.
Cet immeuble est voisin et mitoyen d'un autre immeuble appartenant à la SCI DU TRIANGLE (dont le gérant est Monsieur [J] [A]) sis au 21 de la même rue'; la SCI DU TRIANGLE est assurée auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (ci-après SADA).
Madame [C] [T] épouse [O] a fait procéder dans les années 2002-2003, à la rénovation des 6 appartements sous la maîtrise d''uvre du PACT DU BEARN.
Postérieurement à ces travaux de rénovation, l'un des appartements situé au 1er étage a fait l'objet d'une attaque de mérules au niveau des structures bois du plancher haut du rez-de-chaussée, notamment dans l'angle Nord-Ouest.
Une expertise judiciaire a été diligentée en 2011, confiée à Madame [B] [R], expert judiciaire, qui a conclu que la cause de la présence de la mérule étaient dues aux infiltrations provenant de fissures du mur du pignon Ouest de la façade'; à l'occasion de cette expertise judiciaire, aucun désordre n'avait été constaté dans l'appartement du rez-de-chaussée situé au-dessous de celui du 1er étage, la visite du sous-sol n'ayant pas mis en évidence de traces de mérules.
Madame [C] [T] épouse [O] a été indemnisée à l'issue de cette procédure judiciaire en fonction des responsabilités retenues, à savoir 60 % à la charge de l'entreprise GTPA ayant réalisé les travaux de façade et 40 % à la charge du PACT DU BEARN.
Au mois de mai 2012, Madame [C] [T] épouse [O] a constaté une attaque de mérules pleureuses dans la cave de son immeuble, du côté du mur mitoyen avec celui de la SCI DU TRIANGLE et au niveau des solives du bois qui supportent les planchers des appartements du rez-de-chaussée.
Elle a formulé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAIF qui a diligenté une expertise confiée au cabinet CET AQUITAINE, en la personne de Monsieur [S] [F].
Après plusieurs réunions d'expertise, en présence des parties et du Cabinet ELEX, représenté par Monsieur [M] [G], expert de la SADA et après avoir établi plusieurs rapports en date des 22 octobre 2013 et 27 novembre 2013, Monsieur [S] [F] a établi un rapport d'expertise complémentaire en date du 28 décembre 2015.
A l'occasion de sa première visite du 13 juin 2012, l'expert a constaté que le fond de la cave était inondé à plus de 50 % sur une hauteur moyenne de 10 cm environ, l'eau provenant d'infiltrations au travers le mur séparatif de la cave de Madame [O] et de l'immeuble voisin appartenant à la SCI DU TRIANGLE'et présentant des reflets rouge-bleu-jaune avec des odeurs laissant penser à des produits de douche ; l'expert a précisé que l'envahissement important et rapide de mérules pleureuses s'était manifesté par l'apparition d'une substance épaisse de couleur blanchâtre et marron recouvrant la quasi-totalité des solives bois du support plancher des appartements du rez-de-chaussée situé à gauche de l'entrée principale de l'immeuble, la sous-face du plancher bois étant également attaquée.
Dans le cadre d'une autre réunion d'expertise, il a été procédé à la démolition d'une partie du mur de la cave au droit des infiltrations constatées et il a été découvert un caniveau d'assainissement existant derrière ce mur en partie haute, collectant les eaux usées de l'ensemble des immeubles voisins'; le passage d'une caméra dans le caniveau d'assainissement a permis de constater que le caniveau situé sous le magasin de l'immeuble de la SCI DU TRIANGLE était éboulé et qu'à droite du trou réalisé pour les investigations, apparaissait la canalisation d'évacuation de la salle de bains de l'appartement locatif du 1er étage de Monsieur [A], en fonctionnement ; il a été également constaté qu'aucune canalisation d'évacuation EU EV de l'immeuble de Madame [C] [O] ne s'évacuait dans le caniveau d'assainissement mais que, néanmoins, ce caniveau collectait les eaux de l'ensemble des immeubles du quartier situé en amont des immeubles [O] et SCI DU TRIANGLE.
Pour l'expert du GROUPE MAIF, la présence des mérules provient des venues d'eau par infiltrations dans la cave de Madame [O] et est la résultante de plusieurs facteurs':
- l'effondrement du caniveau situé au niveau du magasin de l'immeuble appartenant à la SCI DU TRIANGLE'; l'expert précise que ce magasin a été réhabilité il y a une dizaine d'années et que les travaux de réhabilitation pourraient être la cause de l'effondrement ;
- dès lors, l'apport d'eau usée provenant de l'évacuation de la salle de bains de l'appartement situé au 1er étage de l'appartement de l'immeuble de la SCI DU TRIANGLE qui se déversait dans le caniveau, n'a pas pu s'évacuer du fait de l'éboulement et a migré vers le mur de la cave de Madame [C] [T] épouse [O].
Le Cabinet ELEX en la personne de Monsieur [M] [G], a exclu toute responsabilité de la part de son assurée, la SCI DU TRIANGLE, en considérant que les eaux dans la cave de l'immeuble provenaient du caniveau appartenant à la ville de [Localité 9] et non pas de l'immeuble assuré et qu'il n'existait aucun lien de causalité entre son assurée, la SCI DU TRIANGLE et les dommages.
L'expert du GROUPE MAIF précise que la SCI DU TRIANGLE a procédé au dévoiement de l'évacuation de la salle de bains de l'appartement situé au 1er étage vers les égouts de la ville au travers d'un autre réseau d'évacuation et que depuis, plus aucune infiltration n'a été constatée chez Madame [O].
Il a estimé le montant des travaux de réfection à la somme de 65 871,67 euros, vétusté déduite.
Par courrier en date du 03 octobre 2017, le GROUPE MAIF a réclamé à l'agent d'assurance de la SCI DU TRIANGLE le paiement de la somme de 57 920,60 euros représentant le coût des travaux, mais il s'est heurté à un refus de prise en charge de ce sinistre par la SCI DU TRIANGLE qui a répondu dans un courrier en date du 11 janvier 2018, que l'origine du sinistre litigieux ne concernait que la ville de [Localité 9].
Aucune solution amiable au litige n'ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 22 octobre 2018, Madame [C] [T] épouse [O] et la compagnie d'assurances GROUPE MAIF ont fait assigner la SCI DU TRIANGLE et son assureur la compagnie d'assurance SADA, devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile, aux fins de':
- déclarer la SCI DU TRIANGLE responsable des dommages subis par Madame [O],
- la condamner à verser à Madame [O] et à la MAIF, à proportion de leurs droits respectifs, la somme de 65 871,67 euros,
- condamner la SADA, assureur de la SCI DU TRIANGLE, à garantir la SCI DU TRIANGLE du paiement desdites sommes,
- condamner solidairement la SCI DU TRIANGLE et la SADA à verser à Madame [O] et à la MAIF, la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire (et non réputé contradictoire comme l'indique par erreur la décision), en date du'08 septembre 2020, le juge de première instance a':
- débouté Madame [C] [T] et le GROUPE MAIF de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la SCI DU TRIANGLE et de la SADA,
- condamné Madame [C] [T] et le GROUPE MAIF in solidum à verser à la SCI DU TRIANGLE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame [C] [T] et le GROUPE MAIF in solidum à verser à la SADA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame [C] [T] et le GROUPE MAIF aux entiers dépens.
Le juge de première instance a considéré qu'aucun des experts n'avait émis de conclusion certaine sur les causes de l'éboulement du caniveau et qu'il existait une incertitude sur la propriété de ce caniveau et par voie de conséquence sur le responsable de son mauvais entretien, Madame [C] [T] épouse [O] et son assureur considérant qu'il est la propriété de la SCI DU TRIANGLE puisqu'il se situe sous cet immeuble, et la SCI DU TRIANGLE et la SADA considérant qu'il s'agit d'un ouvrage public puisque destiné à l'évacuation des eaux usées, appartenant par voie de conséquence à la collectivité territoriale'; estimant que la preuve n'était pas rapportée que la SCI DU TRIANGLE ait endommagé le caniveau litigieux par la réalisation de travaux ou même que ce caniveau lui ait appartenu, le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de la SCI DU TRIANGLE dans la réalisation du dommage subi par Madame [C] [T] épouse [O].
Par déclaration du'16 octobre 2020, Madame [C] [T] épouse [O] et la compagnie d'assurance GROUPE MAIF ont relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 07 mai 2021, Madame [C] [T] épouse [O] et le GROUPE MAIF, appelants, demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de':
- infirmer le jugement dont appel,
- déclarer la SCI DU TRIANGLE responsable des dommages subis par Madame [O],
- condamner la SCI DU TRIANGLE à verser à Madame [O] et la MAIF, à proportion de leurs droits respectifs, la somme de 65 871,67 euros outre tous intérêts courus depuis l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Pau le 29 octobre 2018,
- condamner la SADA, assureur de la SCI DU TRIANGLE, à garantir la SCI DU TRIANGLE du paiement desdites sommes,
- condamner solidairement la SCI DU TRIANGLE et la SADA à verser à Madame [O] et à la MAIF la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [C] [T] épouse [O] et le GROUPE MAIF qui fondent leur action sur l'article 1241 du code civil, soutiennent que le fait générateur du dommage provient de la canalisation de la salle de bains de l'appartement appartenant à la SCI DU TRIANGLE qui rejetait ses eaux usées dans un caniveau éboulé, empêchant les eaux de s'évacuer du fait de cet éboulement, lesquelles ont migré au travers du mur de la cave de Madame [C] [O]'; ils estiment qu'il existe donc un lien de causalité entre le préjudice incontestable subi par cette dernière, et l'évacuation des eaux de la salle de bains de l'appartement de la SCI DU TRIANGLE, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'autre cause invoquée par l'expert tenant à l'effondrement du caniveau, alors que par ailleurs, il est établi par le rapport d'expertise que la canalisation litigieuse ne desservait plus que la salle de bains du premier étage de l'immeuble de la SCI DU TRIANGLE'; ils font par ailleurs observer que conformément à la présomption de propriété du dessous existant au profit des propriétaires du sol, il appartient à la SCI DU TRIANGLE de rapporter la preuve que le caniveau ne lui appartient pas, ce qu'elle ne fait pas, de sorte que le caniveau litigieux doit être considéré comme étant la propriété de la SCI DU TRIANGLE, ce qui met à sa charge une obligation de l'entretenir qu'elle n'a pas respectée.
Dans ses dernières écritures du 30 mars 2021, la SCI DU TRIANGLE demande à la cour de':
A titre principal':
- confirmer le jugement dont appel,
- y ajoutant, condamner in solidum Madame [O] et la MAIF au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La SCI DU TRIANGLE fait valoir que l'origine de l'entrée d'eau dans la cave de Madame [C] [T] épouse [O] provient de l'éboulement du caniveau d'assainissement qui à vocation à recueillir les eaux usées de plusieurs immeubles et pas seulement de l'immeuble appartenant à la SCI DU TRIANGLE et qu'il s'agit donc d'un ouvrage relevant du réseau d'assainissement collectif appartenant à la communauté d'agglomération de [Localité 9] Béarn Pyrénées et autrefois à la ville de [Localité 9] ; elle soutient que le préjudice subi par l'appelante relève donc de la responsabilité de cette collectivité'; elle conteste que du fait de la présomption de propriété du dessous, cet ouvrage puisse être présumé appartenir à la SCI DU TRIANGLE alors que le réseau d'assainissement bénéficie d'une servitude publique légale permettant à la collectivité d'évacuer les eaux usées des fonds privés par des canalisations, les travaux d'entretien et de réparation étant à la charge de la collectivité et souligne que la canalisation effondrée ne pouvait être sous la garde juridique de la SCI DU TRIANGLE au sens de l'article 1242 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 mai 2022, la SADA demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La SADA fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que l'effondrement du caniveau ait été causé par les travaux de réhabilitation entrepris par la SCI DU TRIANGLE quelques années auparavant et qu'il n'est pas non plus établi que l'apport d'eaux usées provenant de la salle de bains de l'appartement du 1er étage de la SCI DU TRIANGLE soit à l'origine de l'inondation de la cave de l'immeuble de Madame [C] [T] épouse [O]'; elle soutient que le préjudice subi par cette dernière provient du dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées de la commune de [Localité 9] qui est un réseau public'; elle fait observer que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que le réseau d'évacuation des eaux usées se trouve sous l'immeuble de la SCI DU TRIANGLE ne modifie pas sa nature ni sa qualification juridique d'ouvrage public, cet ouvrage n'ayant pas pour objet d'alimenter le seul immeuble de la SCI DU TRIANGLE, mais plusieurs autres immeubles, de sorte qu'il doit être considéré comme faisant partie intégrante du réseau public d'eau et d'assainissement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'une erreur matérielle
La cour observe qu'une erreur s'est glissée dans le dispositif de la décision déférée qui a été qualifiée par erreur de réputé contradictoire alors que toutes les parties étaient représentées par un avocat.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et de dire que le jugement rendu est contradictoire.
Sur la responsabilité
Madame [C] [T] épouse [O] et le GROUPE MAIF agissent sur le fondement de l'article 1241 du code civil à l'encontre de la SCI DU TRIANGLE et de son assureur la compagnie SADA pour obtenir réparation des préjudices subis par Madame [C] [T] épouse [O] à la suite de l'inondation de sa cave au mois de mai 2012 et de l'apparition de mérules pleureuses.
Selon les dispositions de l'ancien article 1383 du code civil alors applicable au litige devenu l'article 1241 du code civil issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
Il leur incombe de démontrer l'existence d'une faute commise par la SCI DU TRIANGLE et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
L'expertise diligentée n'a pas pu déterminer la cause de l'éboulement de ce caniveau et notamment, aucun élément communiqué ne permet d'en attribuer l'origine aux travaux de réhabilitation réalisés par la SCI DU TRIANGLE ; il est en revanche établi que les infiltrations ayant provoqué l'apparition de la mérule, proviennent de la migration dans le mur de la cave de Madame [C] [V] épouse [O], mur mitoyen de celui de la SCI DU TRIANGLE, des eaux usées provenant de l'évacuation de la salle de bains de l'appartement du 1er étage de l'immeuble appartenant à la SCI DU TRIANGLE, ces eaux n'ayant pu s'évacuer du fait de l'éboulement du caniveau situé sous le magasin de cet immeuble.
De fait, depuis la réalisation par la SCI DU TRIANGLE de travaux de dévoiement de l'évacuation des eaux de sa salle de bains et son raccordement aux égouts de la ville, les infiltrations ont cessé dans la cave de Madame [C] [T] épouse [O], ce qui conduit l'expert à en déduire que le caniveau d'évacuation n'était plus utilisé pour les immeubles du quartier mais l'était uniquement de par l'évacuation de l'appartement de la salle de bains du 1er étage de l'appartement de la SCI DU TRIANGLE.
Contrairement à ce que soutiennent la SCI DU TRIANGLE et la SADA, qu'ils soient ou non la propriété de la ville de [Localité 9], tant le caniveau éboulé que la canalisation d'évacuation de la salle de bains, se situant à l'intérieur de la propriété de la SCI DU TRIANGLE, c'est cette dernière qui est responsable de l'entretien et des réparations de ces canalisations et ce d'autant plus que l'expertise a démontré que le caniveau éboulé ne desservait que l'immeuble appartenant à la SCI DU TRIANGLE.
Pour autant, cette situation ne la rend pas automatiquement responsable du sinistre subi par Madame [C] [T] épouse [O]'; l'obligation d'entretien qui incombe au propriétaire de canalisations signifie qu'en cas de désordres imputables à ces canalisations, les réparations lui incombent, mais encore faut-il d'une part, que des désordres se soient préalablement manifestés d'une façon ou d'une autre, et d'autre part, rapporter la preuve qu'une négligence ou qu'une imprudence de sa part en a été à l'origine.
Or, avant le sinistre du mois de mai 2012, aucune infiltration ne s'était manifestée dans la cave, et les constatations effectuées dans le cadre de l'expertise judiciaire réalisée par Madame [B] [R] après la première attaque de mérules dans une autre partie de l'immeuble de Madame [C] [T] épouse [O], n'avaient pas mis en évidence de problèmes d'humidité dans la cave de l'immeuble ni de présence de mérules, de sorte que la SCI DU TRIANGLE ignorait tout de l'état du caniveau et de ses conséquences et n'avait donc aucune raison d'intervenir sur ces canalisations.
Il n'est d'ailleurs pas contesté que le caniveau et la canalisation litigieuse ne sont pas visibles et qu'il a fallu procéder à la démolition d'une partie du mur de la cave et au passage d'une caméra dans le caniveau d'assainissement existant, pour connaître l'origine des entrées d'eau.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, dès qu'elle a eu connaissance de la situation, la SCI DU TRIANGLE a fait procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui ont cessé définitivement dans l'immeuble de Madame [C] [T] épouse [O].
Aucune faute de négligence ou d'imprudence ne peut donc être reprochée à la SCI DU TRIANGLE.
Le jugement mérite donc confirmation par substitution de motifs, le tribunal ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée d'une part, que la SCI DU TRIANGLE ait endommagé le caniveau litigieux et d'autre part, qu'elle ait été propriétaire de ce caniveau et responsable de son entretien.
Sur les demandes annexes
La cour, statuant sur les mesures accessoires en cause d'appel, condamne Madame [C] [T] épouse [O] et le GROUPE MAIF à payer à la SCI DU TRIANGLE et à la SADA la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
Madame [C] [T] épouse [O] et le GROUPE MAIF seront également condamnés aux dépens de 1ère instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie le jugement rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pau en ce sens qu'il y a de dire qu'il s'agit d'un jugement contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 08 septembre 2020 en toutes ses dispositions, y compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [T] épouse [O] et le GROUPE MAIF à payer à la SCI DU TRIANGLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [T] épouse [O] et le GROUPE MAIF à payer à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [C] [T] épouse [O] et le GROUPE MAIF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [T] épouse [O] et le GROUPE MAIF aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC