Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/83
N° RG 22/09082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT6V
[R] [B]
C/
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Michel ALLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01368.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 20 Mars 1943 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON,
INTIME
Monsieur [P] [E]
né le 22 Juillet 1948 à [Localité 6] SUR RHONE (26),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 16 février 2008, M. [R] [B] et M. [P] [E], architecte, ont conclu une convention relative à la réalisation d'un lotissement, composé de neuf lots, route de [Localité 3], lieu-dit [Adresse 4], à [Localité 7] ([Localité 7]).
M. [E] s'est engagé expressément à prendre en charge personnellement le règlement de tous les frais et débours, honoraires, travaux et plus généralement toute somme exigible et afférente au lotissement. En contrepartie, M. [B] s'est engagé à lui céder les somrnes résultant de la vente des lots n° 1, 3 et 8.
Le même jour, ils ont signé une deuxième convention aux termes de laquelle M. [B] a donné à M. [E] la maîtrise déléguée de l'ouvrage afin qu'il accomplisse toute diligence, prestation et finition en vue de l'achèvement du lotissement et M. [E] s'est engagé à achever le lotissement au plus tard le 2 avril 2008 et, passé ce délai, avec l'application d'une pénalité de 500 euros par jour de retard.
Les lots ont été vendus entre 2008 et 2011.
Par acte d'huissier du 10 août 2016, M. [E] a assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Tarascon en paiement de la somme de 78 333 euros au titre du reliquat de la vente du lot n°1, et ce sous astreinte.
*
Vu le jugement en date du 4 avril 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Tarascon a :
- condamné M. [R] [B] à payer à M. [P] [E] :
* la somme de 37 000 euros, après réduction de la clause pénale de 67 000 euros à 30 000 euros
* la somme de 11 333 euros au titre de la plus value devant être supportée par M. [R] [B]
- débouté M. [P] [E] de ses demandes de paiement sous astreinte de ces sommes,
- condamné M. [R] [B] à payer à M. [P] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [R] [B] à payer à M. [P] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Vu l'appel relevé le 6 mai 2019 par M. [B] ;
Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2020 prononçant la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, par lesquelles M. [B] demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil
Vu l'article L137-2 du code de la consommation
- dire et juger l'appel recevable en la forme et justifié au fond,
- le recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- déclarer M. [E] irrecevable de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions comme étant intégralernent prescrites,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [E] à une indemnité de retard de 67.000 euros,
- lui donner acte de la somme due à M. [E] au titre du produit de la vente du lot n°1, soit 158.385,94 euros,
- ordonner la compensation entre ces sommes,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] au paiernent de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2019, par lesquelles M. [E] demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil
- dire et juger qu'il n'est pas un professionnel du financement,
- dire et juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicable,
- déclarer son action recevable,
Vu l'article 1134 du code civil
Vu l'article 1240 du code civil
A titre principal,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 67.000euros, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
Subsidiairement,
Vu l'article 1235-1 du code civil
- réduire la clause pénale à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 11.333 euros, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
- condamner M. [B] à lui verser la somme 3.000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelant invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l'article L 137-2, devenu L 218-3, du code de la consommation. Il soutient qu'il est un simple particulier et que M. [E] avait la qualité de professionnel en qualité de maître d''uvre délégué.
L'intimée rétorque qu'il a prêté, à titre occasionnel, son concours financier à M. [B], lequel n'est pas un consommateur.
Ainsi que l'a retenu la juridiction de première instance, M. [E], qui exerce la profession d'architecte, n'est pas un professionnel du financement tandis que M. [B], agriculteur et lotisseur, n'a pas la qualité de consommateur. Ce dernier ne saurait utilement se retrancher derrière la maîtrise d''uvre déléguée accordée à l'intimé.
En conséquence, la prescription susvisée ne saurait s'appliquer. À la date de l'exploit introductif d'instance, le 10 août 2016, la prescription quinquennale de l'action n'était pas acquise et aucune irrecevabilité n'est encourue.
L'appelant fait valoir qu'il a versé à l'intimé la somme de 91 385,84 euros, diminuée des indemnités de retard estimées à 67'000 euros. Il indique qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi et que ces derniers ont été livrés le 14 août 2008, avec 134 jours de retard (134x500). Il conteste la réduction de la clause pénale qui n'avait rien d'excessif.
L'intimé réplique que l'ouvrage a été achevé le 7 avril 2008 et que M. [B] a retenu une indemnité de retard de 67'000 euros de manière infondée et de mauvaise foi. Il souligne la date du 14 août 2008 et la date du certificat de conformité des travaux délivrés par la mairie et rappelle que l'appelant avait déposé un permis d'aménager modificatif le 8 août 2008. Il sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale, manifestement excessive, alors qu'il avait avancé toutes les sommes nécessaires à la réalisation du lotissement et que M. [B] avait été placé en redressement personnel. Il met en exergue que celui-ci n'avait pas la trésorerie pour réaliser l'opération et que le recours à un financement extérieur lui a permis d'éviter de vendre le terrain nu, dont le bénéfice aurait été nettement inférieur à celui alloti.
Il ressort :
- du constat de fin de travaux de la SPDE que le branchement eau potable et eaux usées a été réalisé le 11 juin 2008,
- du permis d'aménager modificatif du 12 août 2008 que la mise en conformité plan des réseaux et notamment la suppression du réseau gaz a été autorisée,
- de l'acte notarié de vente en date du 19 décembre 2008 que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été adressée à la mairie le 14 août 2008 et que décharge a été remise le même jour.
Ainsi, l'ouvrage n'était ni achevé ni livré à la date du 2 avril 2008. Or, aux termes de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, M. [E] s'était engagé à achever le lotissement au plus tard à cette date, sous peine de verser une pénalité de 500 euros par jour de retard (article 3 Livraison).
Pour autant, le premier juge a, à bon droit, modéré la clause pénale, manifestement excessive, à la somme de 30'000 euros, au regard notamment des risques supportés par M. [E], du dépassement raisonnable du délai prévu à la convention et du préjudice réellement subi par M. [B]. En effet, ce dernier a pu réaliser, avec le soutien financier de M. [E], une opération immobilière dans les conditions ci-dessus rappelées et il ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 67'000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L'appelant conteste la condamnation au versement de la somme de 11'333 euros. Il soutient qu'il y a lieu de déduire du produit de la vente les frais y afférents (frais d'enregistrement, frais relatifs aux plus-values immobilières). Il invoque une fiscalité propre à la parcelle et la déduction opérée sur les autres ventes.
L'intimée réplique que la somme retenue correspond à la plus-value sur terrain à bâtir et non aux frais d'enregistrement. Il se prévaut, en outre, des termes du permis de lotir.
Le permis de lotir en date du 26 avril 2005 mentionne les taxes et redevances exigibles, soit la taxe locale d'équipement, la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles, la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement et la redevance pour le raccordement au réseau d'égout.
Le décompte établi par M. [P] [F], notaire, indique "plus-value sur terrain à bâtir : 11'333 euros". Cette somme n'a donc pas servi à la réalisation du lotissement et cette plus-value n'est pas, au surplus, visée dans la convention conclue entre les parties. Elle ne saurait donc être supportée par M. [E] qui n'est pas le propriétaire du terrain, comme le relève le premier juge. La décision sera confirmée sur la condamnation prononcée de ce chef.
En revanche, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la condamnation pour résistance abusive, en l'absence d'une faute dûment démontrée à l'origine d'un préjudice indemnisable, qui plus est distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des sommes qui étaient en litige.
Il sera alloué à l'intimé une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation pour résistance abusive ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [P] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [R] [B] à verser à M. [P] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [R] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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