Texte intégral
N° RG 21/04198 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCAF
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Virginie BILLON-TYRARD
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2020J169)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021
APPELANTE :
La société AQUA DESIGN, au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 488 048 935, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie BILLON-TYRARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Marc FOUILLAND, de la SELARL Avocats Lyonnais, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOME GARDEN TENDANCE, au capital de 10.000€ immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°828 253 294, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
FAITS ET PROCÉDURE :
1 Le 11 juillet 2018, les époux [D] ont commandé à la société Home Garden Tendance la réalisation d'une piscine, pour le prix de 38.186,44 euros TTC. Cette dernière a confié la réalisation d'une partie du chantier à la société Acqua Design, pour un montant de 16.158,83 euros TTC. Si la société Home Garden Tendance a pris en charge la partie maçonnerie et les aménagements, la société Acqua Design a exécuté la pose du liner et du circuit de filtration de l'eau. Dès l'achèvement des travaux, les époux [D] se sont plaints de désordres.
2 Le 31 mai 2019, la société Aqua Design a facturé à la société Home Garden Tendance la somme de 4.712,99 euros, correspondant au solde du marché. Lors d'une réunion du 30 juillet 2019, les époux [D] ont invoqué dix doléances, et ont réclamé un dédommagement de 2.000 euros. Ils ont mis en demeure la société Home Garden Tendance de prendre en charge certains travaux. Le 3 septembre 2019, la société Aqua Design s'est expliquée auprès de la société Home Garden Tendance sur les dix réclamations formées par ses clients, a proposé d'apporter des corrections, et a refusé de régler le dédommagement de 2.000 euros. Deux constats d'huissiers ont été dressés les 17 octobre 2019 et 8 avril 2020, à la demande de la société Home Garden Tendance et des époux [D], afin de constater les malfaçons. La société IF interviendra pour effectuer les travaux de reprise afin que les désordres soient levés. La réception des travaux interviendra le 20 août 2020, entre les époux [D] et la société Home Garden Tendance, après un dernier constat d'huissier.
3 Le 23 septembre 2020, la société Home Garden Tendance a assigné la société Aqua Design devant le tribunal de commerce de Vienne, afin d'obtenir notamment le paiement de 11.731,21 euros TTC en remboursement de son préjudice financier, outre 10.000 euros au titre de son préjudice commercial.
4 Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce a':
- dit que la société Aqua Design n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société Home Garden Tendance';
- condamné la société Aqua Design à payer à la société Home Garden Tendance la somme de 11.731,32 euros TTC en remboursement de son préjudice financier';
- débouté la société Home Garden Tendance de sa demande de réparation de son préjudice commercial';
- condamné la société Home Garden Tendance au paiement de la facture de 4.712,99 euros TTC, réclamée par la société Aqua Design';
- ordonné la compensation des obligations de paiement réciproques';
- condamné la société Aqua Design à payer à la société Home Garden Tendance la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit';
- condamné la société Aqua Design aux dépens, comprenant les frais de constats d'huissier.
5 La société Aqua Design a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2021, en ce qu'elle a':
- condamné l'appelante à payer à la société Home Garden Tendance la somme de 11.731,32 euros TTC à titre de préjudice financier';
- débouté l'appelante de sa demande de condamnation de la société Home Garden Tendance au paiement de la somme de 5.000 euros en compensation du préjudice occasionné par l'absence d'agrément et de cautionnement en matière de sous-traitance';
- débouté l'appelante de sa demande de condamnation de la société Home Garden Tendance au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial';
- condamné l'appelante à payer à la société Home Garden Tendance la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de constats d'huissier.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er septembre 2022.
Prétentions et moyens de la société Aqua Design :
6 Selon ses conclusions remises le 29 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1222 du code civil, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, tant à titre principal que subsidiaire, ses demandes détaillées dans le dispositif de ses conclusions étant identiques tant à titre principal que subsidiaire:
- d'infirmer le jugement déféré';
- statuant à nouveau, de condamner la société Home Garden Tendance à lui restituer la somme de 10.126,60 euros payée en application de ce jugement';
- de condamner la société Home Garden Tendance à lui payer la somme de 5.000 euros en compensation du préjudice occasionné par l'absence d'agrément et de cautionnement en matière de sous-traitance';
- de condamner la société Home Garden Tendance à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial';
- de condamner la société Home Garden Tendance à lui verser la somme de 4.712,99 euros en paiement de sa facture du 31 mai 2019, outre pénalités contractuelles de retard';
- de débouter la société Home Garden Tendance de ses demandes formulées à titre incident';
- de condamner la société Home Garden Tendance à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.
L'appelante soutient':
7 - que sans en informer la concluante, l'intimée a engagé des coûts démesurés afin de réaliser des travaux de reprise exigés par les époux [D], et leur a même accordé des avoirs, sans recourir à une expertise judiciaire'; que ces coûts auraient pu être évités si l'intimée avait proposé à la concluante de lui régler une partie de sa facture impayée'; que la société Home Garden Tendance a créé elle-même son préjudice';
8 - ainsi, que le devis initial ne prévoyait que la fourniture de la barre à bâche et non son installation ; que celle-ci a été demandée par les clients en cours de travaux'; que si la concluante ne conteste pas la fissure des dalles avec éclatement lors du perçage, il ne s'agit que d'un désordre esthétique, puisque les époux [D] ont seulement demandé une remise, sans changement du carrelage, ce qu'a accepté la société Home Garden Tendance pour 2.952 euros TTC, sans consulter la concluante'; que s'agissant du grief concernant l'absence de pose de la barre à bâche dans l'axe de la piscine, qu'il ne s'agissait que de jouer sur la tension de la couverture'; que concernant l'existence d'un caillou sous le PVC armé de la plage, la concluante a proposé de l'enlever'; que la pose d'un antidérapant sur la plage n'était pas prévue, seul l'escalier devant être équipé de ce dispositif, alors que la concluante a proposé cette pose gratuitement'; concernant les additifs pour l'eau, que la concluante était prête à fournir des bidons de substitution'; que si la sonde a mis un moment à fonctionner, ce désordre a été réglé lors de la réunion du 31 juillet 2019 après intervention d'un technicien aux frais de la concluante'; que si monsieur [D] s'est plaint d'avoir dû fournir un sucre étanche, cette pièce n'était pas nécessaire, en raison d'un raccord effectué par une boîte étanche'; que concernant le tuyau pour le raccordement de la douche, fourni par le client, que la concluante était disposée à déduire le montant de cette pièce, pour un coût de 20 euros'; s'agissant de l'aide de monsieur [D] pour le portage de la barre à bâche et de la pompe à chaleur, que c'est ce client qui a proposé d'apporter son aide'; concernant la mise en route de la piscine, que c'est la concluante qui a procédé à la mise en eau le 3 mai 2019, puis à la mise en route de la filtration, de sorte que ce ne sont pas les clients qui ont procédé à cette mise en route et qu'il n'y a aucun désordre'; que l'arrachage de la douche solaire en décembre 2019 résulte d'une tempête et ne constitue pas un désordre';
9 - ainsi, que les désordres ayant entraîné le refus de paiement du solde des travaux étaient mineurs, alors que la concluante a proposé dès le 8 septembre 2019 des solutions amiables, sauf concernant le percement des dalles'; qu'il n'existait aucun motif pour un refus de paiement concernant 35'% du marché initial';
10 - que la concluante a ainsi opposé l'exception d'inexécution, en raison de ce refus de paiement, ce que le tribunal a rejeté sans s'expliquer'; que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux ne prévoit qu'une retenue également de 5'% des travaux, afin de satisfaire éventuellement aux réserves'; que le maître de l'ouvrage doit alors consigner les fonds, sauf si l'entrepreneur fournit une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier'; que ces dispositions sont applicables à la sous-traitance selon l'article 4';
11 - en conséquence, que la société Home Garden Tendance ne pouvait retenir que 5'% du marché initial, d'autant que l'article 6.3 des conditions générales de vente de la concluante prévoyait le paiement de 30'% du montant TTC lors de la commande, de 35'% lors de la pose du revêtement et de la mise en eau, puis de 5'% à la fin des travaux'; que si le tribunal a écarté ces conditions au motif qu'il n'est pas établi que la société Home Garden Tendance les ait acceptées, elles sont cependant conformes à la loi du 16 juillet 1971, et ont été acceptés après validation du devis'; qu'elles figurent également au dos des factures;
12 - que la société Home Garden Tendance a refusé en premier d'exécuter son obligation de paiement'; que la concluante a mis en eau la piscine en mai et juin 2019, et a émis sa facture'; que ce n'est que le 24 juillet 2019 que l'intimée lui a exposé les griefs de ses clients'; que la concluante a accepté de participer à la réunion du 31 juillet 2019'; que c'est la société Home Garden Tendance qui s'est volontairement placée en situation d'inexécution contractuelle, en raison de désordres de peu d'importance, ou déjà repris, en dehors du percement des dalles'; que ces problèmes ne justifiaient pas le refus de paiement de 35'% du prix du marché, ce qu'a retenu le tribunal de commerce'; que l'exception d'inexécution de la concluante fait ainsi obstacle à l'action au paiement de la société Home Garden Tendance';
13 - concernant la demande de la concluante pour absence d'agrément et de cautionnement du sous-traitant, que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que l'entrepreneur doit faire agréer par le maître de l'ouvrage le sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement'; qu'à peine de nullité du sous-traité, l'article 14 prévoit que le paiement des sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant est garanti par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement qualifié, sauf délégation du maître de l'ouvrage accordée par l'entrepreneur au profit du sous-traitant'; que selon l'article 15, ces dispositions sont d'ordre public';
14 - qu'en l'espèce, si la société Home Garden Tendance soutient qu'il n'existe pas de contrat de sous-traitance, en l'absence d'un écrit en ce sens, les dispositions précitées s'appliquent même en l'absence d'un contrat écrit, étant d'ordre public'; que la comparaison des devis des sociétés en litige permet de caractériser l'existence d'une sous-traitance, les travaux confiés à la concluante s'inscrivant dans ceux de l'intimée'; qu'il est constant que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas agréé la concluante, alors que l'intimée n'a pas sollicité la caution prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975'; qu'elle a ainsi manqué à ses obligations';
15 - que si le tribunal de commerce a retenu que ces manquements n'ont entraîné aucun préjudice pour la concluante, en dehors de l'absence de paiement de sa facture, la loi n'assortit pas son efficacité à la démonstration d'un préjudice pour le sous-traitant'; que la société Home Garden Tendance a privé la concluante de toute action directe à l'encontre des époux [D] et ainsi d'une sûreté obligatoire, ce qui a causé un préjudice certain pour la concluante';
16 - concernant le paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice commercial subi par la concluante, que la société Home Garden Tendance a retenu abusivement 35'% du prix du marché, malgré des propositions de reprise'; qu'elle est à l'origine de son propre préjudice, qu'elle a aggravé en ne recourant pas à une mesure d'expertise contradictoire et en négociant seule avec ses clients'; qu'elle a ainsi, de mauvaise foi, refusé d'exécuter son obligation contractuelle de paiement';
17 - s'agissant du paiement de la facture de la concluante, que le tribunal de commerce a justement prononcé la condamnation de l'intimée';
18 - que si le tribunal a fait droit à la demande de la société Home Garden Tendance au titre de son préjudice financier, en lui allouant la somme de 11.731,32 euros TTC, il n'a pas pris en considération les arguments de la concluante'; que l'accord intervenu entre la société Home Garden Tendance et ses clients n'est pas opposable à la concluante, puisqu'elle n'y a pas participé'; que le coût des travaux de réfection est injustifié et excessif, puisque si le constat d'huissier du 17 octobre 2019 a mentionné la présence de gravier sous le PVC du bassin, il était possible de ne traiter que la surface atteinte'; qu'un remplacement intégral coûteux n'était pas nécessaire'; que l'intimée a cependant accepté de financer ce remplacement sans expertise contradictoire';
19 - concernant l'appel incident de la société Home Garden Tendance, que celle-ci n'a subi aucun préjudice commercial distinct de son préjudice économique'; que rien ne justifie que sa réputation et son image aient été atteintes'; que les clients eux-mêmes ont indiqué n'avoir aucun reproche à lui opposer.
Prétentions et moyens de la société Home Garden Tendance':
20 Selon ses conclusions remises le 12 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1222 du code civil':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Aqua Design n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la concluante'; en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la concluante la somme de 11.731,32 euros en réparation de son préjudice financier'; en ce qu'il a condamné la société Aqua Design à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais des constats d'huissier'; en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en réparation de son préjudice commercial';
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société Aqua Design à payer à la concluante la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial';
- de débouter l'appelante de sa demande en paiement de 4.712,99 euros en règlement du solde de sa facture';
- y ajoutant, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes';
- de la condamner au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et aux dépens distraits au profit de maître Posta, avocat.
La société Home Garden Tendance réplique':
21 - concernant la réparation de son préjudice financier, que l'appelante n'a pas pleinement exécuté sa mission, ce qu'elle a reconnu partiellement'; que la concluante a ainsi été contrainte de faire réaliser les travaux de reprise par une autre entreprise, ce qui a généré un préjudice important'; que selon le courrier adressé le 19 août 2019 à ses clients, la concluante a ainsi indiqué la reprise de l'ensemble du PVC armé, la fourniture et l'installation d'une nouvelle douche solaire, la reprise d'un collier, la fourniture de produits d'entretien de l'eau pour 8,016,40 euros TTC; qu'elle a accordé deux avoirs pour un total de 3,714,92 euros'; que le total de cette créance est de 11.731,21 euros TTC';
22 - que si l'appelante minimise sa responsabilité, les différents courriers et les trois constats d'huissier justifient les reprises'; que l'attitude du gérant de l'appelante lors de la réunion du 30 juillet 2019 a eu pour conséquence le refus des époux [D] de toute nouvelle intervention de l'appelante'; que face à leur menace d'une instance, la concluante a proposé une expertise amiable à l'appelante, sans réaction de sa part';
23 - que la retenue opérée par la concluante sur le prix du marché résulte du refus de l'appelante de remédier amiablement aux désordres, et au risque d'une procédure engagée par les maîtres de l'ouvrage'; que c'est cette inexécution qui a entraîné le refus du paiement du solde'; qu'ainsi, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement du solde de la facture et a ordonné la compensation des créances respectives des parties';
24 - que le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice commercial subi par la concluante, alors qu'elle a subi le grave mécontentement de ses clients quant à la qualité des prestations de son sous-traitant'; que le comportement de l'appelante lors de la réunion du 30 juillet 2019 et les malfaçons ont affecté l'image et la réputation de la concluante'; qu'elle a dû multiplier les rendez-vous et les échanges avec ses clients pour apaiser la situation et trouver une solution';
25 - concernant la demande de dommages et intérêts de l'appelante au titre de l'absence d'agrément et de cautionnement en matière de sous-traitance, que la société Aqua Design ne peut invoquer la loi du 31 décembre 1975, puisqu'aucun contrat de sous-traitance n'a été régularisé, la concluante s'étant bornée à confier à l'appelante, suivant devis, la réalisation de prestations sur le chantier de ses clients'; que par le passé, la concluante a déjà eu recours à l'appelante pour réaliser des prestations dans les mêmes conditions, sans contrat de sous-traitance'; qu'en toute hypothèse, si un tel contrat avait été conclu, l'appelante n'aurait pu exercer une action directe contre les maîtres de l'ouvrage en raison des griefs invoqués par ceux-ci';
26 - que le tribunal de commerce a exactement retenu que, même si un contrat de sous-traitance a bien été conclu, un contrat écrit n'étant pas nécessaire, l'appelante n'apporte aucun élément permettant de conclure que l'absence d'agrément et de cautionnement lui a causé un préjudice autre que l'absence de paiement de sa facture';
27 - que la demande de l'appelante concernant un préjudice commercial n'est pas fondée dans son principe ni dans son montant.
*****
28 Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS':
1) Concernant les obligations de la société Aqua Design et le préjudice financier subi par la société Home Garden Tendance :
29 Le 11 juillet 2018, la société Home Garden Tendance a émis un devis à l'intention des époux [D] concernant la réalisation complète d'une piscine de neuf mètres par quatre, sur radier en béton, avec la création d'une plage, incluant la fourniture et la pose de l'ensemble des installations nécessaires à son fonctionnement (plomberie, matériels divers, électricité, consommables...), pour un montant de 38.186,44 euros TTC. Il s'agit d'un contrat d'entreprise au sens de l'article 1792 du code civil.
30 Un devis a été émis par la société Aqua Design le 21 mars 2019 à l'intention de la société Home Garden Tendance, pour un coût de 16.158,83 euros TTC, concernant la réalisation de la plomberie enterrée, les travaux d'électricité incluant les raccordements et l'éclairage, l'étanchéité par la fourniture et la pose d'un liner en PVC armé, la fourniture et l'installation des éléments de filtration et d'une pompe à chaleur, la sécurisation de la piscine par une couverture, la fourniture d'une douche solaire.
31 Il en résulte que la société Home Garden Tendance a confié à la société Aqua Design une mission de sous-traitance, puisqu'elle lui a demandé de réaliser une partie de ce qu'elle devait exécuter en faveur des époux [D], ses clients, en vertu d'un contrat d'entreprise. La société Aqua Design n'est pas intervenue en qualité de fournisseur, puisque les travaux qui lui ont été confiés ont porté sur la réalisation de la plupart des installations promises par la société Home Garden Tendance à ses propres clients. Cette société n'a réalisé elle-même que la partie maçonnerie, représentant la moitié du coût de son devis adressé aux époux [D]. La société Aqua Design ne s'est pas contentée de seulement fournir des matériaux, mais s'est également engagée à réaliser leur pose concernant certains postes, ainsi que son devis le précise.
32 En matière de sous-traitance, l'obligation reposant sur l'entreprise ayant réalisé les travaux sous-traités est une obligation de résultat. En l'espèce, la société Home Garden Tendance a porté à la connaissance de la société Aqua Design le 24 juillet 2019 les griefs des époux [D] concernant les prestations réalisées par cette dernière': dalles fissurées suite à la pose de la barre à bâche, bâche non axée par rapport à la piscine, cailloux sous le PVC armé, absence d'antidérapant sur la plage, surconsommation de produits de traitement, fourniture de tuyaux de raccordement et d'un sucre étanche par le client, sonde ayant mis un moment à marcher, aide du client pour porter la bâche, mise en route effectuée par le client. En réponse à ce mail, la société Aqua Design a reconnu sa responsabilité concernant le cailloux sous PVC, mais a réfuté être responsable des autres points signalés, et a refusé d'accepter l'avoir de 2.000 euros sollicité par le client.
33 L'analyse du devis émis par la société Aqua Design à destination de la société Home Garden Tendance indique que la pose de la barre à bâche et l'installation de la bâche n'ont pas été prévues et qu'il en est de même concernant la pose d'un antidérapant sur la plage, le devis ayant seulement prévu cet élément pour l'escalier. Aucune prestation n'a été indiquée concernant une manipulation de la bâche de sécurité, le devis prévoyant seulement une livraison au domicile du client, sans frais.
34 Concernant cependant les fissures constatées sur les dalles, il est constant que la société Aqua Design a accepté, même en dehors de tout devis, de réaliser l'installation de la barre à bâche, et cette intervention a entraîné la fissuration de certaines dalles lors du perçage des trous permettant la fixation des rivets tenant le dispositif. Tenue d'une obligation de résultat concernant cette prestation, elle est responsable de ces dégradations, faisant l'objet du constat d'huissier du 17 octobre 2019, ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable.
35 Ce même constat a relevé que la bâche n'est pas alignée avec la piscine, en raison des endroits où les fixations ont été posées par la société Aqua Design, avec un écart de plusieurs centimètres visible à l'oeil nu. L'appelante ne peut également qu'être déclarée responsable de ce désordre.
36 Concernant la surconsommation de produits de traitement, si la société Aqua Design a indiqué à l'intimée ne pas en être responsable, puisque ce problème serait imputable à un défaut d'un régulateur interne du Ph et du chlore, le devis a cependant prévu une fourniture de cet élément et son installation par l'appelante. En raison de la nature de son obligation, elle ne peut qu'être retenue comme responsable de son dysfonctionnement, garantissant les matériaux qu'elle met en 'uvre. La conséquence a été la perte de 100 litres de chlore, de 40 litres de produit destiné à remonter le Ph et de produits alcalins.
37 S'agissant de la fourniture de tuyaux de raccordement de la douche solaire, le devis ne prévoit pas son installation par la société Aqua Design, mais seulement la fourniture de cet élément. Cependant, dans son courrier du 8 septembre 2019 adressé à la société Home Garden Tendance, l'appelante a accepté de déduire le montant de ces fournitures du solde de sa facture. Elle n'a pas contredit se trouver dans l'obligation de fournir ces accessoires.
38 Concernant un sucre étanche fourni par le client, la notice produite par l'appelante concernant la boîte de connexion pour projecteur de marque Hayward indique qu'il s'agit d'un dispositif étanche prêt à être connecté au réseau électrique, incluant le domino nécessaire. Le raccordement électrique s'effectue à l'intérieur du boîtier étanche. Aucun élément ne justifie ainsi ce grief opposé par les époux [D] et la société Home Garden Tendance.
39 S'agissant du défaut de la sonde de régulation du chlore, la société Aqua Design n'a pas contesté ce désordre dans son courrier du 8 septembre 2019, reconnaissant que cet élément présentait un défaut interne. Il doit être rappelé à cet égard qu'elle est tenue d'une obligation de résultat concernant les matériels qu'elle met en 'uvre. Elle ne peut ainsi opposer la carence de son propre fournisseur.
40 S'agissant du grief évoqué par monsieur [D] concernant le fait que le préposé de la société Aqua Design s'est présenté seul pour installer la bâche de protection, et qu'il a dû ainsi l'aider à porter cet élément, il a été indiqué plus haut que la société Aqua Design a accepté de poser cet élément, bien que son devis ne l'ai pas prévu. En conséquence, elle devait prévoir une équipe suffisante permettant l'exécution de cette prestation, sans que son préposé n'ait à devoir solliciter le client pour l'accomplir. Il s'agit d'un comportement fautif ainsi que soutenu par la société Home Garden Tendance.
41. S'agissant de la mise en route de l'installation, qui aurait été effectuée par le client, le courrier des époux [D] du 31 juillet 2019 ne comporte pas trace d'un grief sur le fait qu'ils ont dû eux-même mettre en route l'installation, ce que confirme la réponse apportée par la société Aqua Design dans sa lettre du 8 septembre 2019. Aucune pièce ne permet de retenir cette difficulté comme étant avérée.
42 Il résulte de ces éléments que la société Aqua Design a manqué à une partie de ses obligations concernant la pose correcte de la barre à bâche, de la bâche, du liner, de la douche, de l'installation du dispositif de filtration. Le tribunal de commerce a justement retenu que les nombreuses malfaçons signalées par les époux [D] sont confirmées par les procès-verbaux d'huissiers et qu'une partie de ces malfaçons est confirmée par le mail du 3 septembre 2019 dans lequel la société Aqua Design reconnaît partiellement sa responsabilité. En conséquence, il a exactement conclu que cette dernière doit prendre en charge les frais engendrés par ces malfaçons.
43 Concernant le préjudice financier subi par la société Home Garden Tendance pour la reprise des désordres, le tribunal a considéré que la qualité des actions correctives proposées par la société Aqua Design n'était pas digne d'un professionnel, ainsi par exemple écraser les cailloux par dessus le liner, ni de bonne foi, en raison d'absence d'antidérapants ou d'une mise en service sans explication. Il a retenu que la société Aqua Design s'est enfermée dans un refus d'intervention sans le paiement du solde de sa facture, que la société Home Garden Tendance a dû faire intervenir une autre entreprise afin de corriger les désordres et a dû consentir à ses clients deux avoirs, sommes dont elle a demandé le remboursement.
44 La cour relève que seulement une partie des désordres est avérée, mais qu'ils ont concerné les prestations essentielles de la société Aqua Design, comme la pose correcte du liner, le fonctionnement de l'installation de filtration. La gravité des désordres imputables à l'appelante a conduit les époux [D] à refuser qu'elle les reprenne, outre les propositions faites par la société Aqua Design lors de la réunion du 30 juillet 2019, dénotant un manque de professionnalisme, et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que la société Aqua Design n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société Home Garden Tendance.
45 Compte tenu des désordres, dont la preuve est amplement rapportée par les échéances de correspondances et les constats réalisés par huissier de justice, ainsi que de la position prise par ses clients refusant toute nouvelle intervention de la société Aqua Design, la société Home Garden Tendance a été bien fondée à faire effectuer les travaux de reprise par une société tierce. Les factures de la société IF, payées par la société Home Garden Tendance, doivent ainsi être mises au débit de la société Aqua Design, concernant la reprise du liner, incluant la dépose de celui fourni par la société Aqua Design, ainsi que des éléments de filtration, les frais ainsi exposés n'étant pas démesurés contrairement à l'appréciation portée par la société Aqua Design. En outre, la société Home Garden Tendance a dû accepter d'accorder une remise à ses clients en raison des problèmes rencontrés, ces derniers faisant valoir la mise en 'uvre d'une procédure judiciaire afin d'engager sa responsabilité. L'appelante est également tenue de réparer ce préjudice subi par son cocontractant, qui est la conséquence directe de ses manquements. En conséquence, le tribunal de commerce a condamné à bon droit la société Aqua Design à payer à la société Home Garden Tendance la somme de 11.731,32 euros TTC en remboursement de son préjudice financier. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
46 En raison de ces manquements, la société Aqua Design est mal fondée à soutenir qu'elle a pu opposer l'exception d'inexécution devant le refus de l'intimée de régler le solde du marché. Il ne s'est pas agi d'une seule reprise de réserves, mais de la réfection d'une partie importante des prestations promises par l'appelante, comme du liner, qui a dû être enlevé et remplacé pour aboutir à une pose conforme. La société Aqua Design est ainsi mal fondée à invoquer le régime des retenues de garanties prévu par la loi du 16 juillet 1971 et ses conditions générales de vente, d'autant que son devis n'a prévu aucune condition générale ou particulière concernant les modalités de paiement.
2) Concernant le préjudice commercial de la société Home Garden Tendance':
47 Le tribunal a constaté que si cette société a dû multiplier les échanges et les rendez-vous avec ses clients, perdre du temps en mandatant une autre entreprise pour reprendre les désordres, cela fait partie des relations commerciales d'un entrepreneur, alors que son image de marque n'est pas altérée puisque ses clients ont manifesté leur satisfaction.
48 La cour relève que devant les problèmes rencontrés, la société Home Garden Tendance s'est trouvée face à un chantier à reprendre, avec la menace d'une procédure judiciaire de ses clients. De nombreux échanges de correspondances sont intervenus, avec plusieurs réunions de chantier, outre la nécessité pour l'intimée de recourir à plusieurs reprises à un huissier de justice. Ces désagréments excèdent ce qu'un entrepreneur peut s'attendre à rencontrer dans le cadre de l'exercice de son activité, et ont ainsi occasionné pour la société Home Garden Tendance un préjudice distinct.
49 En outre, ainsi que soutenu par cette dernière, son image et sa réputation n'ont pu qu'être altérées, puisque c'est elle qui a fait le choix de recourir à la société Aqua Design, même si les époux [D] ont finalement accepté l'ouvrage sans réserve et exprimé leur satisfaction à l'issue des travaux de reprise.
50 En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de cette demande reconventionnelle. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Aqua Design à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité.
3) Concernant le paiement du solde des travaux à la société Aqua Design':
51 Concernant le paiement de la facture du 31 mai 2019 et les pénalités contractuelles de retard, le tribunal a constaté que son montant correspond à 35'% du marché, lors de la pose du revêtement et la mise en eau, qu'elle a donc été présentée dans les délais conformes et que la société Home Garden Tendance ne conteste pas l'exigibilité de cette facture, bien que soutenant qu'elle n'a pas l'obligation de la payer dans la mesure où la société Aqua Design n'a pas respecté ses obligations. Le tribunal a considéré que les malfaçons constatées et les propositions d'intervention de la société Aqua Design ne justifiaient pas le refus de paiement de 35'% du prix du marché, et que la société Home Garden Tendance était ainsi dans une situation d'inexécution volontaire. Il a ainsi admis la demande en paiement, sauf concernant les pénalités de retard figurant dans les conditions générales de vente adossées au devis, ces conditions n'ayant pas été signées par la société Home Garden Tendance.
52 La cour rappelle ses motifs développés plus haut concernant la nature et la gravité des désordres, excédant de simples réserves ne nécessitant que des travaux de finition, ainsi que l'attitude de la société Aqua Design, stigmatisée par les époux [D]. Il a ainsi été dit que la société Home Garden Tendance était bien fondée à refuser le règlement du solde de la facture de son cocontractant, à recourir à une autre entreprise pour refaire une grande partie des prestations de la société Aqua Design et à accepter les demandes d'avoirs des époux [D].
53 Cependant, suite à l'intervention d'une entreprise tierce afin de reprendre et terminer les prestations confiées à l'appelante, l'ouvrage a été reçu par les époux [D]. La société Acqua Design est condamnée au paiement des travaux de reprise, et doit être, de ce fait, considérée comme ayant exécuté sa prestation, sauf à procurer à la société Home Garden Tendance un enrichissement sans cause, puisqu'elle aurait ainsi fait l'économie d'une partie du coût des travaux sous-traités. En conséquence, la société Aqua Design est bien fondée à solliciter le paiement du solde de travaux qu'elle a mal exécuté dans leur plus grande partie. La cour confirmera ainsi le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'intimée à lui payer la somme de 4.712,99 euros TTC et ordonné la compensation des obligations de paiement réciproques.
4) Concernant la demande de la société Aqua Design pour défaut d'agrément et de fourniture d'une garantie en matière de sous-traitance':
54 Le tribunal a considéré que cette société ne peut invoquer la loi du 31 décembre 1975 en raison de l'absence d'un contrat de sous-traitance régularisé entre les parties, bien que la nature des devis, concernant un même chantier, et le rapport juridique existant entre les parties, indique qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance. Il a dit qu'en tout état de cause, la société Aqua Design n'apporte aucun élément permettant de conclure que cette absence d'agrément et de cautionnement lui a causé un préjudice autre que l'absence de paiement de sa facture.
55 La cour a indiqué, au début de la motivation de sa décision, que le contrat conclu entre les parties à l'instance est un contrat de sous-traitance. A ce titre, la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas la rédaction d'un écrit à peine de nullité, et est d'ordre public. En conséquence, l'appelante est bien fondée à soutenir que cette législation est applicable en la cause.
56 Il est constant qu'aucune demande d'agrément du sous-traitant n'a été proposée aux maîtres de l'ouvrage, et qu'aucune garantie n'a été constituée par la société Home Garden Tendance. Cependant, ainsi que cette dernière le soutient, et comme retenu par le tribunal, la nature et l'importance des désordres rendaient illusoire l'issue d'une procédure de paiement directe dirigée contre les époux [D], de même que l'efficacité d'une garantie. La société Aqua Design ne justifie ainsi d'aucun préjudice réparable qui résulterait de l'inobservation des règles applicables en matière de sous-traitance, se retrouvant, à l'inverse, redevable envers la société Home Garden Tendance. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. La cour précisera le rejet de cette demande, le tribunal n'ayant pas tranché cette prétention dans le dispositif de sa décision.
5) Sur le préjudice commercial invoqué par la société Aqua Design:
57 Le tribunal de commerce a jugé que la condamnation de la société Home Garden Tendance à payer le solde de la facture, assortie des intérêts légaux, répare ce préjudice.
58 La cour indique que la société Aqua Design, en raison de la gravité de ses manquements, ne justifie d'aucune faute imputable à la société Home Garden Tendance qui soit à l'origine d'un préjudice. Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la cour confirmera le jugement déféré sur ce point, ce qu'elle précisera également à l'issue de son arrêt, le tribunal n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision.
6) Sur les mesures accessoires':
59 Le tribunal a fait une exacte application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera confirmé sur les condamnations prononcées au débit de la société Aqua Design sur ces points.
60 La demande de la société Aqua Design visant la restitution des sommes qu'elle a été contrainte de régler en exécution du jugement déféré ne peut qu'être rejetée, puisqu'il résulte du présent arrêt que le tribunal de commerce a exactement prononcé sa condamnation au paiement des sommes ainsi payées.
62 Succombant en son appel, la société Aqua Design sera condamnée à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1217, 1222 du code civil, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a'débouté la société Home Garden Tendance de sa demande de réparation de son préjudice commercial';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Condamne la société Aqua Design à payer à la société Home Tendance Garden la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice commercial';
y ajoutant':
Déboute la société Aqua Design de sa demande de condamnation de la société Home Garden Tendance à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'absence d'agrément et de cautionnement en matière de sous-traitance';
Déboute la société Aqua Design de sa demande de condamnation de la société Home Garden Tendance à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial';
Déboute la société Aqua Design de sa demande de condamnation de la société Home Garden Tendance à lui restituer la somme de 10.126,60 euros payée en exécution du jugement déféré';
Condamne la société Aqua Design à payer à la société Home Garden Tendance la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Aqua Design aux dépens, avec distraction au profit de maître Posta, avocat';
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente