Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/48
Rôle N° RG 21/02491 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CH
S.A.S. MAIN SECURITE
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
23 FEVRIER 2024
à :
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01985.
APPELANTE
S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Main Sécurité est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, elle a engagé Monsieur [F] [U] le 1er juin 2015 en qualité de Coordinateur, statut agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, coefficient 185.
Le 11 octobre 2017, la société Main Sécurité a notifié à M. [U] par télégramme une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2017, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2017 lui confirmant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 6 novembre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 septembre 2018 lequel par jugement du 25 janvier 2021 a :
- dit que le licencement de M. [U] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- dit que le salaire mensuel moyen brut de M. [U] s'élève à la somme de 2.876,41 €;
- condamné la société Main Sécurité prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] les sommes suivantes:
- 8.269,23 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5.752,81 € brut au titre de l'indemnité de préavis et 575,28 € de congés payés afférents;
- 1.398,84 € brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 139,88€ de congés payés afférents;
- 1.747,82 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail;
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes;
- débouté la société Main Sécurité de sa demande reconventionnelle;
- rejeté toutes autres demandes;
- condamné la société Main Sécurité aux entiers dépens.
La SAS Main Sécurité a relevé appel de ce jugement le 17 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions responsives d'appelante notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Main Sécurité a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 janvier 2021 en ce qu'il :
- dit que le licencement de M. [U] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- dit que le salaire mensuel moyen brut de M. [U] s'élève à la somme de 2.876,41€;
- condamne la société Main Sécurité prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] les sommes suivantes:
- 8.269,23 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5.752,81 € brut au titre de l'indemnité de préavis et 575,28 € de congés payés afférents;
- 1.398,84 € brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 139,88€ de congés payés afférents;
- 1.747,82 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Le Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes.
Y ajoutant
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où elle estimerait que la faute grave n'est pas caractérisée,
- dire et juger que le licenciement de M. [U] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance .
Confirmer ledit jugement pour le surplus, et débouter M. [U] de sa demande tendant à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infiniment subsidiairement, si par impossible elle devait considérer que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance.
La société Main Sécurité fait valoir:
- qu'elle a loyalement exécuté le contrat de travail, M. [U] devant être débouté de sa demande indemnitaire alors qu'il ne présente aucun élément à l'appui de ses allégations démontrant un manquement de l'employeur à la loyauté contractuelle pas plus qu'il ne justifie de l'existence et de l'étendue du préjudice dont il sollicite l'indemnisation à concurrence de 5.000 €;
- que la procédure de licenciement est régulière, ayant non seulement adressé au salarié le 11 octobre 2017 un télégramme l'informant de sa mise à pied conservatoire mais également le 12 octobre suivant une lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement contenant toutes les mentions légales;
- que les faits bien qu'ils se soient déroulés dans le courant du mois d'avril 2017 ne sont pas prescrits n'ayant été portés à sa connaissance par Mme [X] que le 11 octobre 2017, l'employeur ayant engagé la procédure de licenciement dès le lendemain ;
- que les faits fautifs qui sont précis, objectifs et vérifiables caractérisant la faute grave privative d'indemnités sont établis par les pièces qu'elle produit alors que le témoignage de Mme [X] n'est pas le seul élément versé aux débats, les autres pièces, y compris les déclarations de M. [U] le confortant, l'employeur démontrant ainsi que ce dernier, en violation de la bonne foi contractuelle, a soustrait volontairement la somme de 150 € à une autre salariée qu'il ne lui a jamais restituée alors même que celle-ci se trouvant en contrat de travail à durée déterminée, dans une situation de vulnérabilité s'est rapprochée de lui afin qu'il l'aide en procédant à l'achat et au remplacement de l'appareil qu'elle avait involontairement dégradé ce qu'il n'a pas fait n'ayant pas restitué l'argent, s'étant abstenu de prévenir sa hiérarchie manquant à ses obligations contractuelles et portant atteinte à l'image de l'employeur
Par conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 02/08/2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] a demandé à la cour de :
Recevoir M. [U] en ses demandes et les dire bien fondées.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités y afférentes.
Infirmer lejugement dont appel en ce qu'il a:
- débouté le salarié de sa demande liée à l'irrégularité de la procédure de Iicenciement et de sa demande de dommages et intéréts liée l'exécution déloyale de son contrat par la société MainSécurité,
- minoré le montant des dommages et intéréts au titre du Iicenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de l'indemnité allouée au titre de |'artic|e 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, et statuant à nouveau 'pour plus de clarté':
- fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 2.876,41 €;
- dire et juger que la société Main Sécurité a exécuté le contrat de travail avec déloyauté,
- dire et juger que le Iicenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Ia société Main Sécurité au paiement des sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intéréts pour exécution déloyale du contrat;
- 2.876,41 € à titre de dommages et intéréts pour irrégularité de la procédure de licenciement;
- 1.398,84 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 139,88 € de congés payés sur rappel de salaire;
- 5.752,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 575,28 € de congés payés sur préavis;
- 1.747,82 € au titre de l'indemnité de Iicenciement;
- 11.505,63 € a titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal a compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 Code Civil);
- condamner la société Main Sécurité à verser à M. [U] la somme de 2.500 € en application des
dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [U] soutient:
- que l'employeur a gravement manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en l'affectant régulièrement sur des sites non prévus au planning, souvent éloignés de son domicile sans la moindre contrepartie, en lui retirant son véhicule de service à compter du mois d'avril 2017 le contraignant à de nombreux déplacements avec son véhicule personnel sans que la société ne procède au moindre remboursement de ses frais;
- que la procédure de licenciement initiée par la société Main Sécurité est irrégulière en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne lui a pas été adressée par lettre recommandée ou remise en main propre mais par télégramme durant ses congés payés celui-ci ne précisant pas la possibilité et les modalités d'assistance du salarié lors dudit entretien;
- que la prescription des faits fautifs fait obstacle à l'engagement de toute procédure disciplinaire quelle que soit la sanction envisagée;
- que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que l'employeur ne rapporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de la faute grave invoquée, les accusations portées à son encontre, qu'il a formellement contestées lors de l'entretien préalable ainsi que lors de son dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse du 23 octobre 2017 , reposant exclusivement sur les dires d'une salariée, Mme [M] [X], qu'ils ne sont corroborés par aucun élément pertinent, l'intégralité des griefs retenus (attitude contraire à la déontologie, défaut de prévenance, manquement à la bonne foi contractuelle, atteinte à l'image de l'entreprise) ne reposant que sur une seule accusation, alors que l'étude des SMS échangés avec Mme [X] permet de constater que la seule référence à la somme de 150€ concerne seulement la fourchette de prix dans laquelle le salarié s'engageait à faire des recherches pour que le micro-ondes ne coûte pas trop cher à Mme [X], alors qu'aucun échange ne fait état d'un rendez-vous physique programmé pour une éventuelle remise d'argent celle-ci n'étant pas datée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 décembre 2023.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A l'appui de ses allégations, M. [U] verse aux débats une seule pièce, une attestation de M. [G] rédigée dans les termes suivants:
'Je confirme que M. [U] travaillait à mes côtés par exemple lors de l'Euro il était en charge avec moi pour l'organisation habillement des agents avant pendant l'Euro.
En 2017, M. [U] avait l'exploitation de tous les calanques de la ville de [Localité 6].
Il était pointé 7h/jour alors qu'il travaillait plus que ça.
M. [U] a toujours travaillé avec moi tous les week-end de match ou d'évènements en parallèle des calanques ou le contrôle des sites.
Il ne comptait jamais ses heures et il était dévoué à la société.
Depuis avril 2017, il avait plus de voiture de service et ne demandait aucun remboursement.
Je confirme que M. [U] faisait l'exploitation des sites avec nous à l'agence.'
Alors que cette attestation est rédigée dans des termes particulièrement généraux aucune date n'étant mentionnée, qu'aucune des parties, notamment le salarié, n'a jugé utile de verser aux débats le contrat de travail de M. [U] ainsi que ses plannings ce qui ne permet à la cour de vérifier ni l'existence du secteur géographique d'intervention du salarié, ni une éventuelle contractualisation de la mise à disposition d'un véhicule de service, que des heures supplémentaires majorées à 25% et à 50%, ainsi que des majorations 'heures dimanche' 'heures fériés' sont mentionnées sur les bulletins de salaire produits le salarié ne sollicitant le paiement d'aucun rappel de salaire, il y a lieu de constater que le salarié n'établit la réalité d'aucun manquement de l'employeur à l'exercice de bonne foi du contrat de travail de sorte que c'est à juste titre que la juridiction prud'homale relevant au surplus que tant l'existence que l'étendue du préjudice allégué n'étaient pas davantage justifiés a débouté le salarié de cette demande indemnitaire.
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmés de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée dans les termes suivants:
'Vous vous êtes présenté seul à cet entretien et nous vous avons exposé les faits reprochés:
- une attitude contraire à la déontologie et l'éthique de la profession - soustraction frauduleuse d'argent à une collaboratrice de la société;
- un défaut de prévenance de ses supérieurs hiérarchiques;
- un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle;
- une atteinte à l'image de l'entreprise.
Il convient de préciser que vous avez rejoint les effectifs de la société Main Sécurité au 1er juin 2015 en qualité de contrôleur; à cette occasion vous avez signé un contrat à durée indéterminée faisant mention de vos obligations contractuelles comprenant notamment une stricte application des dispositions du Réglement intérieur mais également de l'ensemble des dispositions du code de déontologie applicable à l'activité sécurité privée.
Ce faisant les évènements en suivant ne pouvaient dès lors que nous surprendre.
1- une attitude contraire à la déontologie et l'éthique de la profession - soustraction frauduleuse d'argent à une collaboratrice de la société:
En tant que salarié de la société Main Sécurité et au regard des fonctions occupées vous êtes tenu d'adopter une attitude irréprochable ainsi qu'une parfaite exemplarité au regard de tous, collaborateurs, homologues ou hiérarchiques.
Or, en date du 11 octobre 2017, Mme [M] [X], agent de sécurité incendie en contrat à durée déterminée au sein de notre société s'est présentée à nous à l'agence Main Sécurité [Localité 6] et nous a expliqués que vous lui aviez soustrait de l'argent pour procéder au remplacement du four micro-ondes du site RPA sur lequel elle intervenait.
En effet, en date du 17 avril 2017, Mme [X] vous a contacté par message téléphonique pour faire part du fait que le four à micro-ondes ne fonctionnait plus et qu'afin de préserver son emploi, elle était prête à en racheter un nouveau à ses frais.
Vous lui avez demandé de vous adresser une photo du four micro-ondes en question et avez ensuite demandé à Mme [X] de l'argent, 240 € dans un premier temps puis 150 € dans un second temps pour en acheter un nouveau.
Vous avez récupéré l'argent mais vous n'avez jamais procédé au remplacement du four micro-ondes et ce malgré différentes demandes de Mme [X] ce que cette dernière a pu constater fin du mois de septembre 2017 en se rendant sur le site RPA.
Vous n'avez pas non plus hésité à demander à Mme [X] d'observer la plus grande discrétion sur cet arrangement financier; pour ce faire nous reprenons ici votre écrit du 22 avril 2017, vous avez demandé : 'je les dis à personne alors ne le dis pas'.
Sauf à y entendre un caractère frauduleux, nous ne pouvons que nous interroger sur les raisons de votre demande de discrétion.
Au cours de cet entretien, vous avez reconnu être l'auteur des messages toutefois vous avez nié le fait d'avoir soustrait la somme de 150 € à Mme [X] et avez indiqué que cette accusation avait été montée de toute pièce afin de vous nuire.
Vous nous avez également remis une dizaine d'écrits vantant vos compétences professionnelles. Certaines de ces attestations remettent en cause la probité de Mme [X] expliquant que cette dernière était à la recherche d'argent ainsi que d'un contrat à durée indéterminée.
Si nous avons étudié avec sérieux et attention les écrits que vous nous avez remis, ceux-ci ne résistent pas à l'analyse des faits et éléments en notre possession.
Un tel comportement au regard des fonctions exercées et des obligations en découlant ne peut être toléré.
En votre qualité de coordinateur vous vous devez de vous positionnner comme un exemple et d'adopter un comportement irréprochable vis-à-vis des collaborateurs que vous êtes amenés à coordonner. (....)
Nous vous rappelons les articles du code de déontologie :
- article 5 'Dignité' : les acteurs de la sécurité privée 's'interdisent même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci';
- article 7 'Attitude professionnelle' : En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. Ils agissent avec professionnalisme';
- article 8 'Respect et loyauté' : 'Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté'.
(....) Votre attitude est en tout point inacceptable.....Vous n'avez pas hésité à profiter de la faiblesse et de la naïveté d'une collaboratrice pour lui soustraire de l'argent.
2 - Défaut de prévenance de vos supérieurs hiérarchiques:
Dès l'instant où vous avez eu à connaître de la détérioration du matériel appartenant à notre client, vous auriez dû informer de manière verbale votre supérieur hiérarchique et dresser sans délai un rapport d'évènement sur cette situation.
En effet, en votre qualité de Coordonateur, vous ne pouvez ignorer le process en matière de communication que vous vous devez de respecter.
Il s'agit d'un manquement grave à l'obligation tant professionnelle que contractuelle d'informer et de rendre compte systématiquement à sa hiérarachie de tout évènement important et/ou susceptible de générer une déclaration d'assurance ou une prise en charge par notre société du remplacement d'un matériel endommagé.
Cette manoeuvre consistant à dissimuler auprès de votre Direction l'incident qui s'est déroulé courant du mois d'avril 2017 constitue une violation grave et délibérée de l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.
Un tel manquement ne permet pas de sécuriser le processus de remboursement du matériel détérioré ce que notre client ne saurait accepter de la part d'un sous-traitant intervenant au sein de ses locaux. (....)
Si un matériel a été endommagé par notre personnel, nous devons vérifier :
- d'une part que le matériel est réellement endommagé;
- d'autre part que la cause de ce dysfonctionnement nous est bien imputable.
A ce moment là, le client doit être informé des actions mises en oeuvre pour la prise en charge du sinistre. Il est tout simplement impensable que notre client puisse constater par lui-même la détérioration du four micro-ondes et apprendre par la suite que ces dégâts ont été causés par notre personnel.
3- manquement à votre obligation de bonne foi contractuelle:
Par la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé auprès de la société à adopter un comportement empreint de bonne foi vous interdisant de vous livrer à tout agissement qui serait de nature à nuire à la société.
Or, non seulement le comportement visé à la première partie de ce courrier nuit à l'image et à la réputation de notre société mais qui plus est, vous avez tenté de tromper votre employeur sur la réalité des faits en essayant de faire croire que Mme [X] avait monté de toute pièce cette histoire pour vous nuire car elle n'avait pu obtenir un contrat à durée indéterminée.
Pour ce faire, vous nous avez remis au jour de l'entretien des messages téléphoniques que vous auriez échangé au mois d'avril 2017 avec Mme [X].
A la lecture de ce document et après comparaison avec les échanges transmis par Mme [X], il s'avère que votre document comporte une incohérence.
En effet, les échanges téléphoniques comportent systématiquement la date et l'heure d'émission.
Ainsi les messages de Mme [X] ont été échangés entre le 17 et le 27 avril 2017.
Or, au jour de l'entreien, vous m'avez présenté votre téléphone avec une photo des messages téléphoniques échangés lesquels comportaient la date à 'aujourd'hui'.
Je vous ai indiqué ne pas comprendre cette indication de la date à aujourd'hui alors que vous aviez échangé avec Mme [X] courant du mois d'avril 2017. Je vous ai alors demandé de me présenter l'historique des messages ce que vous avez refusé prétextant avoir changé de téléphone et avoir perdu l'ensemble des données dont les messages échangés avec Mme [X].
Vous comprendrez que tout cela est assez troublant. (...) Si nous reprenons les échanges que vous nous avez transmis, Mme [X] ne fait que vous demander si un poste était disponible à la Commanderie sans aucune forme de menace ou de chantage.
D'ailleurs, vous conviendrez qu'il n'y a rien d'inhabituel pour une personne en contrat à durée déterminée à solliciter un emploi en CDI.
Qui plus est, Mme [X] est venue m'expliquer la situation, je lui ai demandé ce que la société pouvait faire pour réparer son préjudice et je lui ai proposé de l'embaucher en contrat à durée indéterminée, proposition qu'elle a catégoriquement refusée ne voulant plus entendre parler du métier de la sécurité après ce qui s'était passée et qu'elle n'entendait pas travailler sous les ordres d'un supérieur qui 'extorque' de l'argent.
L'ensemble de ces faits constitue une violation grave et délibérée de l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail entraînant une perte totale et définitive de confiance rendant impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
4- Atteinte à l'image de l'entreprise.
De par vos fonctions de coordinateur, vous représentez la Direction de l'agence et par voie de conséquence le groupe Onet vis-à-vis des clients pour lesquels nous intervenons.
Or, par votre attitude, vous n'avez pas contribué à donner une image saine, professionnelle et positive de notre entreprise.
Cet incident qui aurait dû conserver un caractère confidentiel a été ébruité à un grand nombre d'agents et par voie de conséquence auprès de certains de nos clients.
Vous avez ainsi oublié vos obligations contractuelles et professionnelles à savoir l'honnêteté envers la société Onet, l'intégrité attendue de ses collaborateurs, le respect des clients, des obligations envers l'ensemble de vos supérieurs hiérarchiques, homologues et intervenants extérieurs.....(...).
Dans de telles conditions la poursuite de notre collaboration s'avère impossible même pendant la période d'un préavis. Nous procédons à votre licenciement pour faute grave privatif de l'indemnité de préavis et de licenciement qui interviendra à la date d'envoi de ce courrier. (...)'
Il est ainsi reproché à M. [U], dans l'exercice de ses fonctions, de s'être fait remettre en avril 2017 par une salariée en contrat de travail à durée déterminée, Mme [X], une somme de 150€ destinée au remplacement d'un four à micro-ondes que celle-ci avait involontairement détérioré au préjudice d'un client de la société Main Sécurité sans procéder ni au remplacement du matériel dégradé ni à la restitution de l'argent, sans prévenir ses supérieurs hiérarchiques ayant ainsi adopté une attitude contraire à la déontologie et l'éthique de la profession, à la bonne foi contractuelle et ayant porté atteinte à l'image de l'entreprise.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Par application des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur doit convoquer le salarié dont il envisage le licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
En l'espèce, il est constant que la société Main Sécurité a adressé à M. [U] le 11 octobre 2017 à 18h01 un télégramme lui notifiant en raison de la gravité des faits reprochés une mise à pied à titre conservatoire à l'issue de ses congés, soit à compter du 16/10/2017 et l'informant qu'il était convoqué à EPL le 23/10/2017 à 10h à l'Agence Onet Main Sécurité de [Localité 5].
Si la société Main Sécurité produit aux débats en pièce n°1 annexée à ce télégramme une lettre adressée à M. [U] le 12 octobre 2017 mentionnant qu'il s'agit 'd'un courrier recommandé+lettre simple - AR N°1A 13756880758 ' le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 octobre 2017 à 10h dans les locaux Main Sécurité de [Localité 5], lui rappelant la possibilité de se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, l'accusé de réception qui y est joint, ne supporte aucun cachet daté de la poste, ne mentionne aucune date de première présentation, ni de réception de ce courrier par le salarié n'étant ni daté ni signé et ne comportant d'ailleurs aucune mention manuscrite.
En conséquence, l'employeur ne justifie pas avoir régulièrement convoqué M. [U] à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, le télégramme qui est le seul courrier que le salarié admet avoir reçu ne précisant pas la possibilité et les modalités d'assistance du salarié lors de cet entretien.
Cependant, alors qu'il incombe au salarié de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice causé par cette irrégularité de procédure laquelle ne l'a pas empêché de se présenter à l'entretien préalable au licenciement du 23 octobre 2017, M. [U] se borne a indiquer que la procédure de licenciement est manifestement irrégulière et qu'il doit être indemnisé sans évoquer ni établir un quelconque préjudice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [U] pour irrégularité de la procédure.
Sur la prescription des faits fautifs :
L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Pour justifier des griefs allégués, la société Main Sécurité verse aux débats les pièces suivantes:
- un courriel dont l'objet est : 'Mise à pied [U] [F] pour abus de faiblesse et escroquerie'adressé par [E] [C], directeur de l'agence Onet Sécurité [Localité 6] à sa direction le 11 octobre 2017 à 16h18 leur indiquant 'Melle [M] [X] m'attendait devant le bâtiment de la penne sur Huveaune. Elle voulait me parler. Je l'ai reçue et au cours de son entretien elle m'a expliqué que M. [G] lui a demandé 150 € pour remplacer le micro-ondes qu'elle pensait avoir cassé. Elle lui a donné l'argent. Il y a peu elle a contrôlé que le micro-ondes avait été changé. Elle est donc venu me voir';
- une attestation rédigée par [M] [X] le 11/10/2017 dans les termes suivants: 'J'ai été victime d'escroquerie de la part de M. [U], effectivement lorsque j'ai exercé la fonction SSIAP à la R.P.A (résidence de personnes âgées) les Taraïettes à [Localité 3] j'ai dû me servir du micro-ondes mis à disposition des agents et celui-ci a eu un dysfonctionnement afin de pouvoir conserver mon emploi j'ai voulu le remplacer à mes frais. J'ai donc tenu informé M. [U] qui m'a demandé 240 € que j'ai refusé par faute de moyen, il m'a alors demandé 150 € que j'ai accepté. Mais à ce jour le micro-ondes n'a pas été remplacé et M. [U] a pris l'argent';
- un échange de SMS entre Mme [X] et M. [U], lequel n'a pas contesté l'existence de celui-ci, entre le 17/04/2017 et le 27 avril 2017 durant lequel :
- Mme [X] lui indique le 17/04/2017 à 11:58 'Ecoute [F] j'ai quelque chose à te dire et je ne savais pas comment te le dire ça fait 3 jours que je ne dors pas. Vendredi soir j'ai fait chauffer mon repas dans le micro ondes de la RPA et ça a brûlé je ne sais pas c'est du à quoi, j'avais prévenu celui qui me secondais. Mais le micro ondes ne fonctionne plus. J'ai voulu le remplacer et en acheter un autre mais je ne trouve pas le même car il date de 2005. Je ne sais pas comment réparer ma bêtise et je suis prête à aller en acheter un plus récent que celui-ci';
- M. [U] lui répond le 17/04/2017 :'franchement je ne sais pas comment je peux faire pour le micro ondes parce qu'il vont nous le factures prends moi la photo du micro ondes' suivi des photos d'un four à micro-ondes et de ses références;
- Mme [X] indique à M. [U] le même jour 'je peux écrire une lettre au directeur de la RPA en me présentant en lui expliquant que cela est peut-être un problème technique mais que je tiens à mon travail et que je suis prête à lui en acheter un nouveau' suivi le 17/04 à 19h29 '[F], il y a pas moins cher pck 240 ça va me mettre dedans' M. [U] lui répondant 'OK je vais voir un 150 € ok';
- Mme [X] indique à M. [U] le 22 avril à 16:06 : 'Salem [F] j'espère que tu vas bien j'ai vu que tu n'a pu poser le micro ondes sûrement par manque de temps. Si ça peut aider je peux récupérer l'argent je l'achète et je le ramènerais' ce dernier lui répondant le même jour à 20:01 : 'Salem sava je les commandais saye et des ke je le reçois je paye et je le ramène ds la semaine' et celle-ci 'Ah d'accord je pensais que tu n'avais pas eu le temps. C'est bon si tu as pu t'en occuper je te laisse gérer. Tu es au Top encore merci'; M. [U] lui répondant : 'Merci je les dis à personne alors ne le dis pas';
- Mme [X] demandant à M. [U] le 24/04 à 17h54 :'[F] ne m'oublies pas Stp';
- un courrier du 11 octobre 2017 rédigé par la direction du [Adresse 4] à la demande de Mme [X] déclarant : 'avoir eu une panne du four à micro-ondes de la résidence dans le courant du mois d'avril 2017. Celui-ci n'a pas été remplacé mais réparé par nos soins et fonctionne toujours';
- un courriel adressé par M. [R], juriste social du Pôle support de la DR Sud-Est le 2 novembre 2017 dans le 'dossier [U]' à la direction de l'entreprise rendant compte d'un entretien mené avec Mme [X] le 31 octobre 2017 afin d'attirer son attention sur la gravité des accusations portées durant lequel celle-ci a confirmé sa version des faits (avoir bien donné à M. [U] la somme de 150 €), a présenté un relevé de compte du mois d'avril 2017 faisant apparaître un retrait de 160 €, argent qu'elle dit avoir remis à M. [U] devant l'agence Main Sécurité [Localité 6] en l'absence de témoins précisant ne pas avoir informé la direction plus tôt n'étant plus affectée sur le site n'y étant repassée qu'au mois de septembre et ayant constaté que le four à micro-ondes n'avait pas été remplacé et précisant que les accusations portées contre M. [U] n'avaient aucun rapport avec la promesse de celui-ci d'un CDI puisqu''elle ne voulait plus travailler au sein de notre société après ce qui s'était passé';
- une requête de Mme [X] du 15/07/2018 et ses conclusions saisissant le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre de la SAS Main Sécurité en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes dont une somme de 150 € 'de trop-perçu par Main Sécurité au titre du remplacement du four à micro-ondes';
- la première page de l'audition de M. [U] devant les services de police de [Localité 6] le 23 octobre 2017 pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Mme [X], le salarié indiquant: ' Je suis coordonnateur chez Onet Sécurité à [Localité 5]. En avril Mme [X] [M], agent de sécurité incendie SSIAP 1 a cassé involontairement le micro-ondes dans la salle de repos du site RPA d'[Localité 3]. Elle m'a demandé de la couvrir et de ne pas en parler à la hiérarchie car elle attendait un CDI. Sachant que je la connais depuis des années, j'ai accepté.
Elle m'a demandé par SMS de racheter un micro-ondes d'un montant de 150 € maximum.
Je n'ai jamais acheté le micro-onde ni remplacé celui qui était cassé par manque de temps.
Aujourd'hui j'ai été convoqué chez M. [C], directeur d'agence Onet.
Il m'a informé que Mme [X] était venue se plaindre à lui en lui disant qu'elle m'avait donné la somme de 150 € mais que je n'avais pas remplacé le micro-ondes.'
Il se déduit de ces éléments que si les faits fautifs imputés à M. [U] sont intervenus dans le courant du mois d'avril 2017, la Direction de la Société Main Sécurité n'en a été informée par Mme [X] que le 11 octobre 2017 date à laquelle celle-ci les a dénoncés verbalement auprès du Directeur de l'Agence avant d'établir elle-même une attestation et de recueillir le même jour auprès du client concerné un témoignage, la société Main Sécurité ayant engagé immédiatement une procédure de licenciement pour faute grave.
Les faits reprochés n'étant pas prescrits, il convient d'apprécier leur bien-fondé.
Contrairement aux affirmations de M. [U], la société Main Sécurité établit leur matérialité.
En effet, il résulte d'une lecture attentive et comparée des éléments produits par l'employeur que celui-ci établit que le 14 avril 2017, Mme [X] agent de sécurité SSIAP 1 sur le site de la RPA Les Taraïettes d'[Localité 3] , cliente de la société Main Sécurité, a involontairement détérioré le four à micro-ondes mis à sa disposition, que craignant d'éventuelles conséquences de ce fait sur le devenir de son contrat de travail à durée déterminée, elle en a parlé à M. [U] auquel elle a remis une somme d'argent en liquide de 150 € ce qui se déduit de l'échange de SMS du 22 avril 2017 entre celle-ci et M. [X] durant lequel, inquiète de ne pas le voir procéder au remplacement du matériel détérioré sur lequel ils s'étaient mis d'accord, elle lui propose 'Si ça peut aider je peux récupérer l'argent je l'achète et je le ramènerais' celui-ci lui répondant 'ça va je l'ai commandé et dès que je le reçois, je payé et je le ramène dans la semaine' et qui est confirmé par le relevé de compte du mois d'avril 2017 qu'elle a présenté au juriste de l'entreprise, que le déroulement des faits précisément relatés par la salariée est confirmé par le client de la société Main Sécurité qui indique l'existence d'une panne du micro-ondes en avril 2017 qu'il a réparé et non remplacé mais également par M. [U] lui-même dans le cadre de son audition devant les services de police lequel décrit strictement les mêmes faits que Mme [X] y compris son engagement à remplacer le four à micro-ondes défectueux ne limitant sa contestation qu'à la remise de l'argent liquide.
Alors que M. [U] ne verse aux débats strictement aucun élément aux débats, pas même les pièces qu'il a présentées à l'employeur durant son entretien préalable, il ne contredit pas les pièces précises et circonstanciées produites par l'employeur lesquelles prouvent également que c'est M. [U] et non Mme [X] qui a demandé à celle-ci de ne pas divulguer leur arrangement et que cette dernière n'a nullement dénoncé les faits litigieux dans le but d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée alors que dès le 31 octobre 2017 elle a indiqué à l'inverse au juriste de l'entreprise qu'elle n'envisageait plus de travailler au sein de la société Main Sécurité en raison de ces mêmes faits, volonté qu'elle a confirmée par la suite en saisissant le conseil de prud'hommes de Marseille notamment d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à hauteur de 150 € dans cette affaire.
Ainsi, c'est à tort que la juridiction prud'homale a considéré que M. [U] avait été licencié sans cause réelle et sérieuse alors que ces faits matériellement établis commis au préjudice d'une salariée employée à titre précaire au sein de la société Main Sécurité l'ont été par un salarié occupant les fonctions hiérarchiquement supérieures de coordinateur le contraignant à adopter un comportement conforme à ses engagements contractuels et au code de déontologie de l'entreprise lui imposant une attitude professionnelle marquée par l'exemplarité, la dignité, la probité et la loyauté loin de celle qu'il a été la sienne non seulement en ne prévenant pas sa hiérarchie de l'incident dont il avait été informé mais également en demandant à une salariée subordonnée de ne pas divulguer leur arrangement causant ainsi de surcroît un préjudice à l'employeur à l'encontre duquel la salariée a formé une demande de remboursement de la somme de 150 € conservée par M. [U].
Dès lors, si aucune pièce n'établit l'atteinte à l'image de l'entreprise évoquée dans la lettre de lienciement, les faits imputables au salarié n'en constituent pas moins une violation particulièrement grave des obligations résultant du contrat de travail de M. [U] d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [U] pour faute grave est fondé et de rejeter en conséquences les demandes de celui-ci de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis et de congés payés afférents ainsi que de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Main Sécurité aux dépens et à payer à M. [U] une somme de 1.000 € sont infirmées.
M. [U] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Main Sécurité une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [F] [U] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [U] pour faute grave est fondé.
Déboute M. [F] [U] de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis et de congés payés afférents ainsi que de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel et de paiement à la société Main Sécurité d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE