Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
ac
N° 2024/ 55
N° RG 20/02691 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUHY
[O] [C] veuve [F]
C/
[S] [T]
[H] [T]
[B] [T]
[V] [T] épouse [X]
[L] [R] veuve [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BOULISSET
SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/1090.
APPELANTE
Madame [O] [C] veuve [F]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [V] [T] épouse [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [L] [R] veuve [T]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [C], veuve [F] est propriétaire au Plan de la Tour (Var), lieu-dit [Adresse 9] d'une parcelle bâtie cadastrée A n° [Cadastre 1] ; cette parcelle jouxte la propriété des consorts [T] cadastrée A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2]. En 2016, Mme [O] [F] a sollicité du géomètre [E] [D] l'établissement d'un bornage amiable auquel ne se sont pas opposés les consorts [T] ; en revanche un différend a opposé les propriétaires riverains quant à l'accès de leurs fonds respectifs et le 29 juin 2016, le géomètre [D] établissait un procès-verbal de carence.
L'indivision [T] a fait alors assigner Mme [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en reconnaissance d'une servitude de passage pour enclave ; Mme [O] [F] s'est opposée à la demande en contestant l'état d'enclave.
Selon jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal a :
'dit que la propriété de l'indivision [T] est enclavée ;
'ordonné son désenclavement ;
'fixé en conséquence l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle de Mme [O] [F] sur l'emprise du chemin existant selon le tracé établi sur la pièce correspondant au plan de masse en vue d'alignement du 20 août 2004 ;
'ordonné la publication du jugement au service des hypothèques à la charge des consorts [T];
'débouté Mme [O] [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
'condamné la même à payer aux consorts [T] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné Mme [O] [F] aux dépens ;
'ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [O] [F] a régulièrement relevé appel de cette décision le 20 février 2020 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2020 de:
vu les articles 684, 685 et 691 du code civil,
'réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
'débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
'les condamner solidairement à payer à Mme [O] [F] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamner solidairement les consorts [T] aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.
Au soutien de son appel, Mme [O] [F] fait valoir principalement qu'elle a sollicité un bornage amiable en vue de clôturer sa propriété et installer un portail dans la mesure où l'accès commun est source de nombreux désagréments, que la propriété des intimés n'est pas enclavée la topographie des lieux lui permettant un accès particulier à la voie publique, qu'elle a fait établir à cette fin un devis de terrassement pour aménager le virage de la voie publique soit la route départementale n° 44, que la demande d'autorisation sollicitée par les consorts [T] a été faite de mauvaise foi dans le but d'obtenir un refus, qu'ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'une enclave volontaire et que la prescription d'une assiette de passage n'est pas plus établie.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, les consorts [T] demandent à la cour de :
vu les articles 684 et 685 alinéa 1 du code civil,
'confirmer le jugement déféré ;
'débouter Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
'la condamner à payer la somme de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'la condamner aux dépens d'appel avec bénéfice de recourement direct.
Les consorts [T] soutiennent principalement que l'accès à leur propriété se fait depuis plusieurs dizaines d'années par un chemin passant partiellement sur le fonds de l'appelante compte tenu de la configuration des lieux, qu'elle multiplie les incidents pour gêner le passage et revenir sur une situation de fait datant de plus de 50 ans, qu'ils s'en rapportent à la très juste motivation du premier juge qu'ils réitèrent en tant que de besoin, que l'état d'enclave n'est pas contestable au regard de la forte pente affectant leurs parcelles, que l'aménagement d'un accès distincte est techniquement impossible et en outre dangereux en ce qu'il déboucherait dans un virage en épingle et que le tracé actuel et ancien résulte des témoignages et photographies figurant aux dossiers respectifs des parties.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 décembre 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
La limite séparative des parcelles A n° [Cadastre 1], propriété [F], et A n° [Cadastre 2], propriété [T],
proposée par le géomètre [D] est confirmée par le géomètre [G] dans son compte rendu d'analyse figurant en pièce n° 6 du dossier des intimés ; il est donc acquis que ces derniers empiètent partiellement le fonds de l'appelante pour accéder à leur propriété sans bénéficier d'une servitude de passage ; enfin, il est tout autant certain en lecture des conclusions et témoignages produits que cet usage est source de difficultés réitérées.
Pour obtenir le maintien de l'accès actuel, l'indivision [T] revendique l'état d'enclave de leur propriété et la prescription de l'assiette du passage dans les termes de l'article 685 du code civil. Cet état n'est pas établi ; en effet les entreprises de terrassement consultées par chaque partie attestent de la faisabilité d'un accès du fonds [T] à la voie publique pour un coût allant de 7359 € à 14'839 € pour le plus onéreux sans que les intimés ne soutiennent et encore moins ne démontrent que ces travaux seraient disproportionnés au regard de la valeur de leur propriété ce qui autorise l'appelante à soutenir qu'ils ne peuvent pas conclure à une enclave relative.
S'agissant du refus de voirie du département du Var en date du 9 janvier 2019 (cf pièce n° 12 de leur dossier) dont ils font grand cas, il doit être examiné à la lumière de leur demande (cf pièce n° 11 du même dossier) qui d'une part mentionne à tort un nouveau débouché dans un virage et d'autre part ne met en exergue que les aspects négatifs du projet ; autrement dit, comme le soutient Mme [O] [F], les consorts [T] ont agi de mauvaise foi pour obtenir une réponse négative de l'autorité administrative compétente en la matière.
Quoiqu'il en soit, cet avis est nécessairement dépassé au regard du courrier postérieur du 13 février 2020 du même département, qui après visite des lieux, atteste d'« un accès possible, réalisable et sécuritaire pour votre parcelle ainsi que pour la parcelle A n° [Cadastre 3] appartenant à la famille [T] » pouvant « faire l'objet d'une demande de permission de voirie commune » (cf pièce n° 11 du dossier [F]) ; contrairement aux dires des intimés, il en ressort qu'un accès parallèle à celui existant dont l'assiette serait en intégralité sur leur fonds et débouchant au même endroit sur la voie publique est réalisable.
En conséquence, le jugement est infirmé dans ses dispositions relatives à l'enclave sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la demande en prescription d'une assiette de passage devenue sans objet.
***
Aucun élément aux dossiers respectifs des parties n'établit que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire ou procède d'une erreur grossière équivalente au dol ; la preuve d'un préjudice particulier qui en serait issu n'est pas plus rapportée. Le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [O] [F] est confirmé.
En revanche, cette dernière a été contrainte de comparaître deux fois en justice et de supporter les frais inhérents de conseil et de représentation. Il est fait droit à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile .
L'indivision [T] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [O] [F] ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes
Les condamne in solidum à payer à Mme [O] [F] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les consorts [T] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct pour ces derniers dans les termes de l'article 699 du même code.
Le greffier Le président
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