Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13043 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KMM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01914
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Fabien SPAGNOLO avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
URSSAF - [Localité 5]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par M. [H] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [M] a interjeté appel du jugement n° RG:16-01914 rendu le 6 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au Rsi aux droits duquel vient l'Urssaf.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] a été affilié auprès du RSI depuis le 15 août 2005 en sa qualité de gérant associé de l'EURL [4] et est considéré comme retraité actif à depuis le 1er décembre 2009.
A défaut de règlement des cotisations et contributions sociales le RSI a établi trois mises en demeure à l'encontre de M. [M] :
- la première, portant le n° 260001801323921351, le 12 juin 2013 pour obtenir paiement de la somme de 21 390 euros au titre des cotisations dues au titre du 2è trimestre 2013, pli revenu à l'organisme avec la mention « plis avisé mais non réclamé »
- la deuxième, portant le n°2600018011323921351, le 10 septembre 2013 pour obtenir paiement de la somme de 21 390 euros au titre des cotisations dues au titre du 3è trimestre 2013, pli revenu à l'organisme avec la mention « plis avisé mais non réclamé » le 13 juin 2013,
- la troisième, portant le n°260001801323921351 8 novembre 2013 pour obtenir paiement de la somme de 9 736 euros au titre de la période de régularisation 2011 pli revenu à l'organisme avec la mention « plis avisé mais non réclamé » le 12 novembre 2013.
Puis, en l'absence de règlement, une contrainte a été établie le 1er avril 2016 a l'encontre de M. [M] pour obtenir paiement de la somme de 36 942 euros comprenant 49 828 euros de cotisations dues au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2013 et la régularisation 2011, 2 688 euros de majorations de retard, déduction faite d'une déduction de 15 574 euros.
La contrainte a été signifiée à M. [M] le 08 avril 2016 lequel en a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 22 avril 2016.
Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal a :
- déclaré M. [X] [M] recevable mais mal fondé en son opposition,
- débouté M. [X] [M] de son opposition,
- validé la contrainte du 1er avril 2016 entreprise par la caisse RSI d'[Localité 5] Centre Contentieux Nord à l'encontre de M. [X] [M] pour 36 942 euros représentant 34 254 euros de cotisations et 2 688 euros de majorations de retard afférentes à une régularisation 2011 et aux 2ème et 3ème trimestres 2013,
- dit que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. [X] [M].
Le jugement a été notifié à M. [X] [M] le 28 septembre 2017 et M. [M] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 27 octobre 2017.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 juin 2022 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à l'audience du 3 avril 2023 date à laquelle M. [M] et l'Urssaf [Localité 5] étaient représentés et manquait l'Urssaf [Localité 6] qui n'avait pas été mise en cause. L'affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l'audience du 29 novembre 2023 pour être plaidée.
A cette nouvelle date, M. [M] n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf [Localité 6], venant aux droits du Rsi, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [M] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [X] [M].
La greffière, La présidente.
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