Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09311 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09069
APPELANTE
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
SAS FLOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Flos France vend des luminaires haut-de-gamme.
La convention collective applicable est celle des Commerces de gros.
Suivant contrat dit 'de nouvelle embauche', en date du 23 octobre 2006, Mme [D] [V] a été embauchée par Flos France en qualité d'assistante administration des ventes.
Par avenant en date du 10 octobre 2007, elle a devenue Assistante Commerciale.
Le 20 octobre 2008, un contrat de travail à durée indéterminé classique s'est substitué au contrat nouvel embauche.
Suivant nouvel avenant signé le 11 juillet 2012, il a été convenu que la salariée exercerait les fonctions de Conseillère de Clientèle au sein de la boutique show-room située [Adresse 4], avec une prise d'effet fixée au 1er février 2012.
En dernier lieu, la rémunération moyenne de la salariée, commissions incluses, était de 3 775,43 euros bruts mensuels et son statut, employé niveau IV.
Le 6 décembre 2016, Madame [V] a été reconnue travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3] pour 5 ans.
Le 15 décembre 2016, le médecin du travail a prononcé une aptitude, assortie d'un aménagement en ces termes : « apte à son poste avec aménagement : ne peut pas porter de charge lourde ni encombrante seule : doit être aidée ».
Le 29 mars 2018, Madame [V] a été en arrêt de travail du 29 mars 2018 au 14 avril 2018, puis du 22 mai au 8 juin 2018.
Par courrier en date du 8 juin 2018, Mme [D] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 novembre 2018 aux fins de voir requalier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Mme [D] [V] a régulièrement interjeté appel du jugement, le 19 septembre 2019.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats, le 19 mai 2020, Mme [D] [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
1. Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée compte tenu des manquements de la société FLOS FRANCE ;
- Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société FLOS FRANCE à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
- 7.550,86 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 755,08 € pour les congés payés afférents ;
- 11.431,16 €, au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 39.642 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonner sous astreinte d'un montant de 150 € par jour de retard à la société FLOS FRANCE de communiquer à Madame [V] à minima une semaine avant l'audience les documents suivants :
- Le contrat de travail de Monsieur [P] ainsi que ses bulletins de salaires de l'année 2018,
- Les factures et copies des tickets de carte de paiement conservés par le vendeur, des mois d'avril et mai 2018,
- Les factures et copies des tickets de carte de paiement conservés par le vendeur, des mois de février et mars 2017,
- L'intégralité des factures de la boutique des mois de février et mars 2017,
- L'intégralité des bons de livraisons effectuées par le transporteur italien,
2. En tout état de cause :
- Débouter la société FLOS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société FLOS FRANCE à verser à Madame [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts aux taux légal à compter de la saisine,
- Condamner la société FLOS FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats, le 24 juillet 2020, la société FLOS FRANCE demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour qualifiait la prise d'acte en un licenciement de ramener les dommages-intérêts alloués à 3 mois de salaire soit 11.325 euros.
En tout état de cause,
- condamner Madame [V] à payer à la société FLOS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de production de pièces
L'employeur verse aux débats le contrat de travail de M. [I] [B], celui de M. [J] [P] de septembre 2015 et ses bulletins de salaires de ce dernier de septembre 2015 à janvier 2017.
Si monsieur [P] a été réembauché en juin 2018, la communication de ses bulletins de salaires de juin à août 2018 est inutile aux débats, la prise d'acte de madame [V] datant du 8 juin 2018.
La demande de production des autres pièces ne paraît pas pertinente à la cour.
La demande est rejetée. Le jugement sera complété en ce sens.
2- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Par ailleurs, la réaction du salarié aux manquements de l'employeur doit être immédiate, ou, à tout le moins intervenir dans de brefs délais.
Au cas d'espèce, la salariée qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juin 2018, reproche à son employeur les manquements suivants :
1-l'absence d'adaptation de son poste de travail et de respect des préconisations du médecin du travail émises en décembre 2016, caratérisant ainsi un manquement à son obligation de sécurité de résultat de nature à exposer sa santé à un grave danger. Elle souligne qu'elle était seule à la boutique pendant la pause déjeuner du deuxième vendeur, de 13h30 à 14h30, moment de forte affluence de la clientèle ainsi qu'en février et mars 2017 et du 8 au 12 mai 2018. Elle devait ainsi ranger seule les livraisons et/ou aller chercher les luminaires dans le stock, y compris lorsque son collégue, monsieur [B] était là. Elle devait de baisser pour manipuler les colis.
2-une différence de traitement entre son collégue qui a bénéficié d'une prime exceptionnelle et pas elle. La salariée estime qu'elle a été rétrogradée en 2012 en passant conseillère de vente.
3-la tenue de propos injurieux et une agression verbale de la part du directeur de la société en mars 2018. Elle soutient que M. [H] [N] lui a hurlé dessus en l'insultant.Elle souligne que son directeur avait précédemment déja fait des commentaires xénophobes à son encontre lui disant qu'elle parle 'comme une Tzigane'. La salariée soutient également qu'il aurait été physiquement menaçant.
L'employeur soutient que le médecin du travail n'a pas préconisé une interdiction de se baisser ou de porter mais uniquement un aménagement visant à ce que la salarié soit aidée, lors de son retour d'arrêt de travail en décembre 2016. Il souligne qu'il a au contraire adapté le poste de travail de sa salariée en la déchargeant du port des objets lourds. L'employeur souligne qu'aucune difficulté n'a été soulevée par la salariée jusqu'au 8 juin 2018.
La société souligne que son salarié monsieur [B] a bénéficié d'une prime de 450 euros en avril 2018 eu égard à son travail satisfaisant effectué sur cette période alors qu'il était seul en boutique, précisant que d'une manière générale , Mme [D] [V] bénéficiait d'un salaire et d'un taux de commissionement plus élevés que son collègue. L'employeur indique que sa salariée n'a pas été rétrogradée, les deux postes bénéficiant de la même classification.
L'employeur nie les faits d'injures et d'agression verbale reprochés et souligne que la salariée n'en rapporte pas la preuve.
En ce qui concerne le premier grief, la cour constate qu'à l'issue de la visite de reprise en date du 15 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré la saalriée apte à reprendre son poste ' avec aménagement : ne peut pas porter de charge lourde ni encombrante seule : doit être aidée ». Contrairement à ce que soutient la salariée, la médecine du travail n'a pas interdit tout port de charge ou l'action de se baisser. L'employeur démontre que les colis lourds étaient livrés directement chez les clients ( la salariée en a elle-même informé le médecin du travail ainsi que cela résulte de son dossier médical auprès de la médecine du travail qu'elle a produit aux débats). Par ailleurs, les attestations de messieurs [B], [P] ( collégues vendeurs) et [G] [W] ( magasinier-livreur, prestataire extérieur à la société) établissent que l'ensemble des collégues connaissaient l'état de santé de madame Mme [D] [V], les vendeurs effectuant le port des cartons/ colis lorsque le magasinier-livreur, spécialement affecté à la manutention et à la livraison, du mardi au vendredi, de 10h 30 à 16 heures, était absent. Il est remarqué que les horaires de travail de M. [G] [W] couvraient également , au moins partiellement, la pause de M. [B] de 13h30 à 14h40.
Par ailleurs entre février et mars 2017, une apprentie a été, au moins partiellement présente à la boutique.
D'une manière générale, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle était dans l'obligation de transporter des colis allant jusuqu'à 60 kilos.
Par ailleurs, il est constaté que Mme [D] [V] ne s'est d'aucune façon plainte de l'organisation mise en place par la société avant sa prise d'acte.
Enfin, la salariée ne prouve pas qu'elle a informé son employeur de la gravité de sa situation médicale ( cirrhose congénitale, varice gastrique et thrombose de la veine porte) si bien qu'elle ne peut lui reprocher d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat. Ce grief n'est pas établi.
En ce qui concerne le 2 ème grief, l'employeur peut, sans encourir le reproche de la discrimination, allouer à un salarié en particulier une prime exceptionnelle, s'il estime que son travail le mérite, la salariée ne démontrant pas que, placée dans la même situation, elle a été traitée de manière différente. Par ailleurs, l'employeur démontre que l'ancienneté de la salariée a été prise en considération dans sa rémunération et qu'elle bénéficie d'un commissionnement
supérieur à M. [I] [B] (et d'ailleurs à son collègue M. [J] [P]). En ce qui concerne la rétrogradation avancée, l'avenant au contrat a été signé en juillet 2012 et ne peut justifier une prise d'acte en juin 2018.
En ce qui concerne le 3 ème grief, la cour ne peut que constater que la salariée ne rapporte absolument pas la preuve des injures et menaces verbales ou physiques qu'elle allègue, l'échange de mails en date du 28 mars 2018 ne comportant aucune expression injurieuse ou menaçante.
Dès lors la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [D] [V] les dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [V] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Flos France.
Mme [D] [V], partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute Mme [D] [V] de sa demande de productions de pièces,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [D] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société Flos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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