Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1931/22
N° RG 20/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THD7
VCL/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Septembre 2020
(RG 18/00435 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [B] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SELARL [V] Maître [V], es qualité de mandataire ad hoc de la société AR CONCEPT ENERGIE
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
signification de la déclaration d'appel le 02/12/20 à personne habilitée
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société AR CONCEPT ENERGIE a engagé M. [E] [B] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2010 en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position A, coefficient 70, en application de la convention collective des cadres du bâtiment.
La société AR CONCEPT ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire le 28 septembre 2015, Maître [R] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 31 janvier 2016, Monsieur [B] [Z] a été licencié pour motif économique.
Suivant jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
La SELARL [V] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société AR CONCEPT ENERGIE.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [Z] a saisi le 25 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 25 septembre 2020, a rendu la décision suivante :
- dit et juge que l'action de M. [E] [B] [Z] est irrecevable,
- dit et juge que le litige ne peut pas être examiné au fond,
- déboute le demandeur de l'intégralité de ses demandes,
- renvoie chacune des parties au paiement de ses dépens.
M. [E] [B] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 8 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2021 et signifiées à la SELARL [V] le 1er décembre 2020 au terme desquelles M. [E] [B] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [B] [Z] en ses demandes,
- Fixer les créances salariales de Monsieur [B] [Z] à l'égard de la société AR CONCEPT ENERGIE, représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [V], de la manière suivante :
-Trois mois de préavis ( 4 261.50 €x3 ) : ....................................12 783.00 €
-Congés payés sur préavis : .........................................................1 278.30 €
-Indemnité conventionnelle de licenciement : .............................10 226.40 €
-Solde de congés payés ( 46 jours)...............................................6 528.00 €
-Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 261.50 €
-Dommages et intérêts pour non remise des documents administratifs : 15 000.00 €
-Dommages et intérêts :.................................................................25 566.00 €
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat,
- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,
- Laisser les dépens à la charge des intimés.
A l'appui de ses prétentions, M. [E] [B] [Z] soutient que :
- L'action intentée est recevable, dès lors que, malgré la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, la SELARL [V] a été désignée pour représenter la société AR CONCEPT ENERGIE et lui donner la personnalité juridique et les attributs attachés à la personne morale.
- La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et les créances salariales ne sont jamais affectées par le principe d'absence de reprise des poursuites.
- La reprise des poursuites pour M. [B] [Z] est donc possible et la prescription n'est pas atteinte, la créance salariale étant déjà certaine et acquise avant la clôture, le salarié ayant formalisé ses demandes auprès du mandataire liquidateur, Me [R] qui avait mis en place une procédure de licenciement économique mais avait refusé de considérer puisqu'il était associé qu'il pouvait bénéficier des droits attachés à son statut de salarié.
- Et si une plainte avait été déposée par Me [R] à l'encontre de M. [B] [Z], l'enquête préliminaire a confirmé que celui-ci n'était pas gérant de fait et que seule sa belle-fille, gérante, avait rempli cette mission. La plainte a été classée sans suite.
- Sur le fond et bien qu'associé minoritaire à compter de mars 2012 suite au départ du gérant initial, il a poursuivi sa mission salariée en qualité d'ingénieur d'études.
- Malgré l'absence de gérance de fait constatée par l'enquête préliminaire, Me [R] lui a opposé une fin de non recevoir quant au règlement de son indemnité de préavis et de son indemnité conventionnelle de licenciement. Les documents de fin de contrat n'ont pas non plus été établis.
- Il est, ainsi, bien fondé à obtenir le paiement de son préavis à hauteur de trois mois, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de son solde de congés payés, et de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, aucune notification n'ayant été faite concernant l'entretien préalable.
- Il a également subi un préjudice du fait de l'absence de délivrance de l'attestation ASSEDIC, ce qui a fait obstacle à son inscription au Pôle emploi.
- Enfin, aucune recherche de reclassement n'a été opérée par Me [R], ce qui doit conduire à l'octroi de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2021 signifiées à la SELAS [V], es qualité, en date du 24 février 2021, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 4] demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal :
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 25 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
-DEBOUTER M. [E] [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait l'action de M. [B] [Z] recevable,
-DIRE et JUGER que M. [E] [B] [Z] n'a pas la qualité de salarié,
En conséquence :
-DEBOUTER M. [E] [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que M. [B] [Z] a la qualité de salarié,
- DEBOUTER M. [E] [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Très subsidiairement,
- DIRE et JUGER que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnés,
En conséquence :
-REDUIRE le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
- DEBOUTER Monsieur [E] [B] [Z] de sa demande de paiement du solde de congés payés,
- DEBOUTER Monsieur [E] [B] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour non-délivrance de documents de fin de contrat faute de justifier du préjudice subi
Très subsidiairement
- DIRE et JUGER que les dommages et intérêts sollicités sont manifestement disproportionnés
En conséquence : REDUIRE le quantum des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour non-délivrance de documents de fin de contrat à de plus justes proportions
En toute hypothèse
-Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Monsieur [E] [B] [Z] d'un montant de 4.029,46 €,
-Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
-Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'AGS de [Localité 4] soutient que :
- L'action exercée par M. [B] [Z] est irrecevable , dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire de la société AR CONCEPT ENERGIE a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 25 avril 2017, ladite société ayant été radiée et ne pouvant, dès lors, plus être poursuivie, nonobstant la désignation d'un mandataire ad hoc. Aucune inscription au passif de cette société n'est désormais possible.
- Subsidiairement, M. [B] [Z] n'avait pas la qualité de salarié et le contrat de travail produit est incomplet et fictif.
- Les éléments produits par le salarié sont insuffisants à prouver une relation de travail subordonnée au profit de la société AR CONCEPT ENERGIE.
- Il existe, en outre, de nombreuses incohérences liées à la création de cette nouvelle société dans la suite immédiate de la liquidation judiciaire de la société exercée sous forme individuelle de M. [B] [Z], à la composition des effectifs reprenant une grande partie des salariés de cette précédente société liquidée, à la qualité d'associé de l'appelant, au lien de parenté de la gérante de droit avec l'intéressé (belle-fille),et à l'absence de directives ou ordres reçus de l'employeur.
- Le classement sans suite de la procédure pénale n'est pas non plus justifié, ce alors que M. [B] [Z] gérait en fait officieusement la société AR CONCEPT ENERGIE.
- Subsidiairement, l'appelant doit être débouté de sa demande en paiement de 46 jours de congés payés ne rapportant pas la preuve d'avoir été empêché de les prendre par son employeur, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et défaut de remise des documents de fin de contrat, ce faute de preuve du préjudice subi.
- Enfin, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société avec licenciement de l'ensemble du personnel, et de l'absence de preuve de l'appartenance de l'entreprise à un groupe, de sorte qu'aucune recherche de reclassement n'avait à être mise en oeuvre.
La SELARL [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société AR CONCEPT ENERGIE, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action de M. [B] [Z] :
En application des dispositions de l'article L643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier.
Par ailleurs, la créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte des droits attachés à sa personne, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le salarié recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.
En l'espèce, M. [E] [B] [Z] a saisi le 25 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande en fixation de créances indemnitaires et salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société AR CONCEPT ENERGIE, procédure ouverte le 28 septembre 2015 et clôturée pour insuffisance d'actif le 25 avril 2017.
L'intéressé a dirigé son action contre Me [V], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AR CONCEPT ENERGIE, suivant ordonnance du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 12 juillet 2018.
En conséquence, l'action de M. [E] [B] [Z] est recevable.
Sur le contrat de travail de M. [B] [Z] :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est, en outre, à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société AR CONCEPT ENERGIE et M. [E] [B] [Z] , ce à compter du 2 novembre 2010 pour exercer les fonctions d'ingénieur études/exécution, position A, coefficient 70.
Il est également communiqué les bulletins de salaire pour la période située entre les mois de janvier et août 2015.
L'existence d'un contrat de travail est donc établie.
Il appartient, par suite, à l'AGS de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat précité.
En premier lieu, la qualité de salarié n'est pas incompatible avec celle d'ancien gérant d'une précédente société, par la suite, liquidée et ayant le même objet, dès lors que le salarié s'est trouvé, dans l'exercice de ses fonctions salariales, placé sous la subordination du gérant et peu important que ce gérant soit un membre de sa famille ou encore que le salarié détienne des parts dans la société.
Surtout, l'AGS ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer le caractère fictif dudit contrat de travail.
Ainsi, il ressort des pièces produites que si la gérante de la société AR CONCEPT ENERGIE était la belle-fille de M. [E] [B] [Z] lors de la liquidation judiciaire et que ce dernier a, plusieurs années après la création de cette entreprise , acquis 32 parts du précédent gérant, M. [X] [J], l'appelant n'a jamais assumé la gérance de fait de cette société au sein de laquelle il travaillait.
Ainsi, deux attestations bancaires établies par le LCL et la BTP Banque du groupe Crédit Coopératif témoignent de ce que, seule Mme [F] [T] disposait d'une procuration sur les comptes de la société AR CONCEPT ENERGIE et en aucun cas M. [E] [B] [Z].
De la même façon, l'expert comptable de l'employeur, M. [K] [M] indique avoir connu comme unique interlocutrice Mme [F] [T].
Enfin, il est démontré que l'enquête pénale mise en oeuvre suite à une dénonciation anonyme sur laquelle le mandataire liquidateur s'est fondée pour refuser de considérer l'appelant comme un salarié, a fait l'objet d'un classement sans suite (rapport de synthèse- commissariat subdivisionnaire de [Localité 5]), l'auteur du courrier ayant été identifié et ayant « avoué et déclaré que ses écrits n'étaient que purs mensonges dans le but de continuation de l'activité de la société le temps de l'enquête ».
Dans ces conditions, il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'AGS ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail conclu entre M. [E] [B] [Z] et la société AR CONCEPT ENERGIE.
L'appelant était donc bien salarié de la SARL AR CONCEPT ENERGIE.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Compte tenu de l'ancienneté de M. [B] au sein de l'entreprise, celui-ci est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, conformément aux dispositions de la convention collective applicable soit la somme de 12 783.00 euros, dont le montant n'est pas contesté par l'AGS, outre 1278,30 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le solde de congés payés :
M. [B] [Z] ne s'explique pas concernant les 46 jours de congés payés dont il sollicite le paiement. Il ne fournit, en effet, aucun décompte reprenant les périodes ou années concernées par ce droit à congés ni aucune autorisation de report par l'employeur d'une année sur l'autre.
Surtout, l'examen des bulletins de salaire produits révèle que l'intéressé s'est trouvé en congés payés du 2 au 4 janvier 2015 puis du 17 au 31 août 2015 sur la période du 1er janvier au 31 août 2015, de sorte que le solde réclamé à hauteur de 46 jours n'est pas justifié.
Cette demande est rejetée.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [B] [Z] est également fondé à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 10 226,40 euros dont ni les modalités de calcul ni le montant ne sont contestés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [E] [B] [Z] ne conteste pas le motif économique de son licenciement mais se prévaut de l'absence de recherches de reclassement par le mandataire liquidateur.
Même s'il est justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. En l'état des dispositions applicables à la présente espèce, le périmètre de cette obligation s'étend, non seulement à l'entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Néanmoins, au sein de l'entreprise AR CONCEPT ENERGIE, l'impossibilité de reclassement du salarié résulte de la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, ce d'autant que ladite société n'appartient à aucun groupe.
Dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur n'est établi concernant les recherches de reclassement, de sorte que le licenciement économique de M. [B] [Z] présente une cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision et par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable.
En l'espèce et nonobstant la référence à un entretien préalable du 7 octobre 2015 dans un courrier du mandataire liquidateur adressé au salarié et la remise non contestée d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, il n'est pas justifié de la convocation de M. [E] [B] [Z] à un entretien préalable à son licenciement, de sorte que ce dernier est fondé à obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, en application de l'article L1235-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
La cour fixe, par suite, à 500 euros le montant des dommages et intérêts dus pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour non remise des documents administratifs :
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi.
Il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du respect de cette obligation.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites par les parties la preuve du respect par l'employeur ou du mandataire liquidateur de cette obligation.
Par ailleurs, M. [E] [B] [Z] a subi un préjudice lié notamment à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de s'inscrire au Pôle emploi.
La cour fixe, par suite, à 500 euros le montant des dommages et intérêts dus pour non remise des documents administratifs.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SELARL [V] de délivrer à M. [E] [B] [Z] les documents de fin de contrat, en l'occurrence le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [E] [B] [Z] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
Succombant à l'instance, la SELARL [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AR CONCEPT ENERGIE, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 25 septembre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que l'action exercée par M. [E] [B] [Z] est recevable ;
DIT que M. [E] [B] [Z] était salarié de la SARL AR CONCEPT ENERGIE ;
FIXE les créances de M. [E] [B] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CONCEPT ENERGIE de la façon suivante :
- 12 783 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1278,30 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 226,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat ;
DEBOUTE M. [E] [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement du solde de congés payés ;
ORDONNE à la SELARL [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AR CONCEPT ENERGIE, de remettre à M. [E] [B] [Z] le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
DIT que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS de [Localité 4] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
DIT que l'obligation du CGEA AGS de [Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail,
CONDAMNE la SELARL [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AR CONCEPT ENERGIE , aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL