Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02096 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLVS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 05 Juin 2019 - RG n° 13/01440
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
La SAS EDIFIDES
N° SIRET : 434 146 569
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
La SA MAAF
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
La SARL MILLET CHILOU & ASSOCIES
N° SIRET : 502 658 263
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
La SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, substitué par Me CECCALDI, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 31 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La société Edifides, elle-même assurée auprès des Mma, a fait construire un ensemble immobilier composé de deux immeubles collectifs et d'un groupement d'habitations situés [Adresse 2]), ensemble destiné à devenir la résidence de copropriété «'[Adresse 12]».
Elle a confié les lots de travaux à différentes entreprises, notamment :
- la maîtrise d'oeuvre à la société Millet Chilou & Associés,
- le gros oeuvre à la société Constructions Ghizzo,
- la plomberie, les sanitaires et la VMC à la société [I] [K], alors assurée auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz,
- la peinture et les revêtements muraux à la société Décoritec,
- le carrelage et la faïence à la société Ouest Céramic,
- les menuiseries extérieures à la société B'Plast,
- les cloisons, les doublages et l'isolation à M. [J] [L], assuré auprès de la Maaf.
Les lots de copropriété ont été vendus à différents acquéreurs en l'état futur d'achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 juin 2008.
Par acte du 20 juin 2008, M. [N] [H] et Mme [U] [P], M. [V] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C], M. [W] [O] et Mme [R] [D] épouse [O], copropriétaires qui se plaignaient de différents désordres, ont fait assigner la société Edifides devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 4 septembre 2008, a désigné M. [M] en qualité d'expert.
Par ordonnances des 16 avril 2009, 14 janvier 2010 et 25 novembre 2010, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Millet Chilou & Associés, la société Constructions Ghizzo, la société [I] [K], la société Décoritec, la société Ouest Céramic, la société B'Plast et à M. [L] ainsi qu'à son assureur la Maaf.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 mars 2012.
Par actes des 27 et 28 mars 2013, les copropriétaires précités, désormais rejoints par le syndicat de copropriété de la résidence «'Les Cormellines'», ont fait assigner la société Edifides et son assureur les Mma devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins qu'ils soient condamnés in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et à indemniser les préjudices subis.
La société Edifides a alors appelé à la cause la société Ouest Céramic, la société [I] [K] et la société Allianz, M. [L] et la Maaf, la société Constructions Ghizzo, la société B'Plast, la société Décoritec, enfin la société Millet Chilou & Associés.
Finalement et par jugement du 5 juin 2019, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la société Edifides, les Mma, M. [L], la Maaf, la société Décoritec et la société Allianz, et déclaré M. [H] et Mme [P], M. et Mme [C], enfin M. et Mme [O] recevables en leur action ;
- constaté le désistement de l'instance engagée par la société Edifides à l'encontre de la société Constructions Ghizzo';
- condamné in solidum la société Edifides et les Mma à payer, en réparation des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains :
* à M. [H] et à Mme [P] une somme de 6.995,66 € TTC,
* à M. et Mme [C] une somme de 7.404,31 € TTC,
* à M. et Mme [O] une somme de 6.995,66 € TTC ;
- débouté M. [H] et Mme [P], M. et Mme [C], enfin M. et Mme [O], de leur demande indemnitaire formée contre la société Edifides et les Mma en réparation de désordres liés à l'humidité dans les caves ;
- condamné in solidum la société Edifides et les Mma à payer, en réparation des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches :
* à M. [H] et Mme [P] une somme de 7.805,22 € TTC,
* à M. et Mme [C] une somme de 2.262,28 € TTC ;
- débouté M. [H] et Mme [P] ainsi que M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire formée contre la société Edifides et les Mma en réparation des désordres liés à la fermeture des volets roulants sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- déclaré M. [H] et Mme [P], M. et Mme [O] irrecevables en leur demande indemnitaire formée contre la société Edifides et les Mma en réparation de désordres liés à la fermeture des volets roulants sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil pour cause de forclusion ;
- débouté M. [H] et Mme [P] ainsi que M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire formée contre la société B'Plast et la société Millet Chilou & Associés en réparation de désordres liés à la fermeture des volets roulants, sur l'unique fondement de l'ancien article 1382 du code civil ;
- débouté M. [H] et Mme [P] de leur demande indemnitaire formée contre la société Edifides et les Mma en réparation du retard dans la livraison de leur appartement ;
- débouté M. [H] et Mme [P] de leur demande indemnitaire formée contre la société Edifides, les Mma, la société B'Plast et la société Millet Chilou & Associés en réparation de désordres liés aux passages d'air dans les cloisons de doublage ;
- déclaré M. et Mme [O] irrecevables en leur demande indemnitaire formée contre la société Edifides et les Mma en réparation du désordre lié à la détérioration du joint de fermeture du carrelage dans les WC sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil pour cause de forclusion ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire formée contre la société Ouest Céramic en réparation du désordre lié à la détérioration du joint de fermeture du carrelage dans les WC ;
- débouté le syndicat de copropriété de sa demande indemnitaire formée contre la société Edifides et les Mma en réparation des désordres liés aux retenues d'eau sur le balcon de l'appartement de M. et Mme [O] ;
- dit que les demandes de M. [H] et Mme [P], de M. et Mme [C], enfin de M. et Mme [O] tendant à l'indemnisation de frais de relogement et de protection du mobilier et des existants pendant la durée des travaux de reprise formées à l'encontre de la société Edifides et des Mma sont réduites à 0 € ;
- condamné in solidum la société Edifides et les Mma à payer les sommes suivantes, desquelles, en tant que de besoin, seront déduites les sommes provisionnelles versées lors de l'instance en référé :
* à M. [H] et Mme [P] une somme de 6.600 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 18 juin 2008 au 21 juin 2013,
* à M. et Mme [C] une somme de 6.160 € en réparation de leur préjudice de jouissance du 18 juin 2008 au 20 février 2013 ;
- condamné in solidum la société Edifides et les Mma à payer à M. et Mme [O] une somme de 126,87 € en réparation de l'absence d'augmentation du loyer à compter du 1er juillet 2008 ;
- condamné la société Edifides à payer à M. [H] et Mme [P], unis d'intérêts, la somme de 1.000 €, et à M. et Mme [C], unis d'intérêts, la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice matériel ;
- débouté M. [H] et Mme [P] ainsi que M. et Mme [C] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice moral formées contre les Mma ;
- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de santé formée à l'encontre de la société Edifides et des Mma ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par la société Allianz pour inopposabilité à son égard du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamné les Mma à garantir la société Edifides des condamnations prononcées ci-dessus contre elle, à l'exception de celle relative à l'indemnisation des préjudices moraux et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % et d'un montant minimum de 1.500 € ;
- condamné in solidum la société Millet Chilou & Associés, la société Ouest Céramic, la société [I] [K], la société Allianz, M. [L] et la Maaf, sans déduction de la franchise contractuelle des contrats d'assurance, à garantir la société Edifides des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains ;
- condamné in solidum la société Millet Chilou & Associés, la société Décoritec, la société [I] [K] et la société Allianz, sans déduction de la franchise contractuelle des contrats d'assurance, à garantir la société Edifides des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches ;
- condamné in solidum la société Millet Chilou & Associés, la société Ouest Céramic, la société Décoritec, la société [I] [K], la société Allianz, M. [L] et la Maaf, sans déduction de la franchise contractuelle des contrats d'assurance, à garantir la société Edifides des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des préjudices de jouissance ;
- condamné in solidum la société Millet Chilou & Associés, la société Ouest Céramic, la société Décoritec, la société [I] [K] et M. [L] à garantir la société Edifides des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des préjudices moraux ;
- condamné in solidum la société Décoritec, la société Millet Chilou & Associés et la société Allianz à payer à la société Edifides la somme de 7.271,68 € TTC en remboursement du coût des mesures d'assèchement dans les pièces sèches qu'elle a préfinancé pour remédier aux désordres liés à l'humidité et aux moisissures ;
- débouté la société Edifides de sa demande de paiement de la somme de 12.485,18 € TTC en remboursement du coût des mesures conservatoires préfinancé pour remédier aux désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains ;
- condamné in solidum la société Ouest Céramic, la société Millet Chilou & Associés, la société [I] [K], la société Allianz, M. [L] et la Maaf à garantir les Mma des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains, et ce, sous réserve que cette dernière indemnise effectivement la société Edifides afin d'être subrogée dans les droits de celle-ci ;
- condamné in solidum la société Décoritec, la société Millet Chilou &Associés, la société [I] [K] et la société Allianz à garantir les Mma des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches, et ce, sous réserve que cette dernière indemnise effectivement la société Edifides afin d'être subrogée dans les droits de celle-ci ;
- condamné in solidum la société Décoritec, la société Ouest Céramic, la société Millet Chillou & Associés, la société [I] [K], la société Allianz, M. [L] et la Maaf à garantir les Mma des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance, et ce, sous réserve que cette dernière indemnise effectivement la société Edifides afin d'être subrogée dans les droits de celle-ci ;
- condamné la société Ouest Céramic à hauteur de 25 %, la société [I] [K] à hauteur de 25 % et M. [L] à hauteur de 20 %, à garantir la société Millet Chilou & Associés des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains ;
- condamné la société Décoritec à hauteur de 50 % et la société [I] [K] à hauteur de 10%, à garantir la société Millet Chilou & Associés des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches et du coût des mesures conservatoires préfinancé par la société Edifides pour y remédier ;
- condamné la société Ouest Céramic, la société Décoritec, la société [I] [K] et M. [L], à hauteur de 20 % chacun, à garantir la société Millet Chilou & Associés des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et moraux ;
- débouté la société Millet Chilou & Associés de tous ses recours en garantie formés contre la société Allianz, la Maaf et la société B'Plast ;
- condamné la société Ouest Céramic à hauteur de 25 %, la société Millet Chilou & Associés à hauteur de 25 % et M. [L] à hauteur de 20 %, à garantir la société Allianz des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains, et ce, sous réserve que cette dernière indemnise effectivement la société Edifides afin d'être subrogée dans les droits de celle-ci ;
- condamné la société Millet Chilou & Associés à hauteur de 20 %, à garantir la société Allianz des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches, et ce, sous réserve que cette dernière indemnise effectivement la société Edifides afin d'être subrogée dans les droits de celle-ci ;
- condamné in solidum la société Edifides et les Mma à payer à M. [H], Mme [P], M. et Mme [C], M. et Mme [O] et le syndicat de copropriété, unis d'intérêts, une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les Mma, la société Ouest Céramic, la Sarl Décoritec, la société Millet Chilou & Associés, la société [I] [K], la société Allianz, M. [L] et la Maaf à payer à la société Edifides une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les Mma, la société Ouest Céramic, la société Décoritec, la société Millet Chilou & Associés, la société [I] [K], la société Allianz, M. [L] et la Maaf à garantir la société Edifides des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Edifides de son recours en garantie et de sa demande de frais irrépétibles formés contre la société B'Plast ;
- condamné la société Millet Chilou & Associés, la société Ouest Céramic, la société [I] [K], la société Allianz, M. [L], la Maaf Assurances et la société Décoritec à payer aux Mma une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Millet Chilou & Associés, la société Ouest Céramic, la société [I] [K], la société Allianz, M. [L], la Maaf et la société Décoritec à garantir les Mma des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les Mma de son recours en garantie et de sa demande de frais irrépétibles formée contre la société B'Plast ;
- condamné la société Ouest Céramic, la société Millet Chilou & Associés et M. [L], à hauteur de 20 % chacun, à garantir la société Allianz des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance, des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sous réserve que la société Allianz indemnise effectivement la société Edifides afin d'être subrogée dans les droits de celle-ci ;
- débouté la société Allianz de ses recours en garantie formés contre la Maaf et les Mma et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ouest Céramic et la société Millet Chilou &Associés, à hauteur de 25 % chacune, à garantir M. [L] et la Maaf des condamnations ci-dessus prononcées contre eux au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains, de l'indemnisation des préjudices de jouissance et des préjudices moraux, des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sous réserve que la Maaf indemnise effectivement la société Edifides afin d'être subrogée dans les droits de celle-ci ;
- débouté M. [L] et la Maaf de leurs recours en garantie formés contre la société Edifides et les Mma ;
- condamné in solidum la société Millet Chilou &Associés et la société [I] [K], à hauteur de 20 % chacune, à garantir la société Décoritec des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches, de l'indemnisation des préjudices de jouissance et des préjudices moraux, des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Décoritec de ses recours en garantie formés contre la société Allianz de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 juillet 2019, la société Edifides a formé appel limité de ce jugement, n'ayant intimé devant la cour que la société Millet Chillou & Associés, M. [J] [L], la Maaf et la société Allianz.
La société Edifides a notifié ses dernières conclusions le 5 février 2020, la société Allianz les siennes le 6 décembre 2019, la société Millet Chilou & Associés les siennes le 31 octobre 2019, M. [L] et la Maaf les siennes le 17 octobre 2019.
La clôture est intervenue par ordonnance du 26 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Edifides demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12.485,18 € TTC en remboursement du coût des mesures conservatoires préfinancé pour remédier aux désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains ;
- statuant de nouveau de cet unique chef, condamner in solidum la société Millet Chilou & Associés, M. [L], la Maaf en qualité d'assureur de M. [L] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société [I] [K] à lui payer la somme de 12.483,18 € TTC à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction entre la date des paiements effectués par elle et celle du règlement, si mieux n'aime la cour dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter desdits paiements ;
- déclarer la société Allianz mal fondée en son appel incident, l'en débouter ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les mêmes in solidum au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné dans les conditions de l'article 699 du même code.
Au contraire, la société Allianz demande à la cour de :
- confirmer le jugement en constatant que l'appel par la société Edifides concernant le règlement de la somme de 12.458,18 € est injustifié, et l'en débouter à ce titre ;
- infirmer le jugement en ce qui concerne sa condamnation in solidum à verser à la société Edifides la somme de 7.271,68 € TTC, la demande étant injustifiée sur ce point ;
- condamner subsidiairement la société Millet Chilou & Associés, M. [L] et la Maaf à la garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;
- dire et juger très subsidiairement que d'éventuelles condamnations ne pourraient intervenir que conformément au contrat d'assurance et sous déduction des franchises stipulées au contrat en cause ;
- condamner la société Edifides ou tous contestants à lui verser une somme de 2.500 € conformément à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement par Me Souron conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Quant à M. [L] et la Maaf, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par la société Edifides à l'encontre du jugement du 5 juin 2019 ;
- confirmer en conséquence le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Subsidiairement,
- dire et juger que l'éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée au titre des mesures conservatoires exclura l'indexation au titre de la variation au titre de l'indice Insee du coût de la construction ;
- en toute hypothèse, accorder à la Maaf, pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des mesures conservatoires, recours et garantie tant en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et article 700 à l'égard de la société Millet Chilou & Associés et de la société Allianz ;
- dire et juger, en tant que de besoin, que la contribution définitive de la Maaf au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard ne saurait excéder 20 % ;
- quoi qu'il en soit, condamner la société Edifides au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Enfin, la société Millet Chilou & Associés demande à la cour de :
- débouter la société Edifides de son appel ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société Edifides à lui verser une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Olivier par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner subsidiairement la société Allianz d'une part, M. [L] et la société Maaf d'autre part, à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 25 % et 20 %.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel principal formé par la société Edifides':
La société Edifides, promoteur pour le compte duquel la résidence «'Les Cormellines'» a été construite, conteste le jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, qu'elle dirige désormais uniquement à l'encontre de la société Millet Chilou & Associés (maître d'oeuvre), de M. [L] (en charge des cloisons et doublages) et de son assureur la Maaf, enfin de la société Allianz en qualité d'assureur de la société [I] [K] (elle-même en charge de la plomberie), tendant au remboursement de la somme de 12.485,18 € TTC qu'elle a pré-financée à titre de mesures conservatoires destinées à remédier au désordre lié à l'humidité et aux dégâts des eaux affectant les salles de bains.
A l'appui de cet appel, elle expose en effet':
- que l'expert a identifié plusieurs causes à ce désordre':
* le défaut de mise en 'uvre des baignoires, tant dans leur fixation que dans la mise en 'uvre des joints d'étanchéité en liaison avec les ouvrages périphériques réalisés sans remplissage préalable, sans fond de joint et sans joint d'étanchéité'; l'expert a également relevé une absence de contrôle des bondes de vidage avant réception, dont plusieurs se sont avérées fuyardes';
* une absence en pied de cloison de distribution de l'étanchéité minimale';
* un défaut de scellement du pourtour des fourreaux d'alimentation eau chaude / eau froide sous les baignoires';
* enfin l'attribution de la réalisation des joints d'étanchéité au carreleur plutôt qu'au plombier';
- que l'expert a imputé ces différents manquements pour 25'% de responsabilité au maître d'oeuvre (société Millet Chilou & Associés), 25'% au carreleur (société Ouest Céramic, aujourd'hui disparue), 25'% au plombier (société [I] [K]), 20'% à M. [J] [L] (en charge des cloisons), et 5'% à la société Constructions Ghizzo (en charge du gros 'uvre, aujourd'hui disparue)';
- qu'elle a elle-même pré-financée, en qualité de maître de l'ouvrage, les travaux d'investigation et de reprise nécessaires à la résolution du désordre, et ce, pour un coût total de 12.438,18 € TTC';
- que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande en remboursement de ces frais qu'elle dirigeait à l'encontre des entreprises responsables de ces désordres ainsi que de leurs assureurs, au motif, erroné selon la société Edifides, que ces travaux auraient été inadaptés et insuffisants';
- qu'en effet et quoi qu'ait pu en penser l'expert, ces travaux ont permis de mettre un terme aux fuites et ce, depuis maintenant près de dix ans';
- que dans ces conditions, la société Edifides est fondée à réclamer le remboursement de cette somme in solidum à l'encontre des différentes entreprises responsables du désordre, y compris à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur de la société [I] [K], elle-même appelée aux opérations d'expertise, l'assureur ne pouvant pas dès lors se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise.
Pour s'opposer à cet appel et réclamer la confirmation du jugement sur ce point, la société Millet Chilou & Associés d'une part, M. [L] et son assureur la Maaf d'autre part, font valoir que la société Edifides ne saurait prétendre au remboursement de travaux qui se sont avérés aussi inutiles qu'inappropriés, ainsi que l'expert et le tribunal l'ont justement retenu.
Quant à la société Allianz, elle maintient que les travaux litigieux ont été réalisés de manière non contradictoire à son égard puisque même s'ils ont pu être appréciés par l'expert, pour autant le rapport que celui-ci a pu en faire est inopposable à l'assureur puisque ce dernier n'a pas été appelé aux opérations d'expertise.
En tout état de cause, la cour retiendra, à l'instar des premiers juges':
- que les travaux pré-financés par la société Edifides pour remédier au désordre lié à l'humidité et aux dégâts des eaux affectant les salles de bains ont été jugés insuffisants et inadaptés par l'expert, comme n'ayant concerné que le joint de finition, et non le joint d'étanchéité';
- que si les écoulements se sont certes arrêtés depuis lors, l'expert n'en a pas moins considéré qu'il existait une incertitude sur la durabilité de cette interruption tant que les réparations appropriées ne seraient pas réalisées.
Dans ces conditions, il est logique que la société Edifides, qui a pris l'initiative de travaux non conformes, ne puisse en obtenir le remboursement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l'appel incident formé par la société Allianz':
Pour s'opposer à la disposition du jugement qui l'a condamnée, en qualité d'assureur de la société [I] [K] et in solidum avec d'autres locateurs de l'ouvrage, à rembourser à la société Edifides la somme de 7.271,68 € correspondant au coût des mesures d'assèchement préfinancé par le promoteur pour remédier aux désordres liés à l'humidité et aux moisissures constatées dans les pièces dites sèches, la société Allianz fait de nouveau valoir que le rapport d'expertise - ce qu'il a validé ces travaux et entériné leur coût - lui est inopposable, faute pour l'assureur d'avoir été invité à participer aux opérations expertales.
L'assureur ajoute que même son assurée n'y a pas participé, alors par ailleurs que les mesures d'assèchement ont été prises avant la mise en 'uvre de la mesure d'instruction.
Cependant, il convient d'observer':
- qu'il est indifférent que la société [I] [K] ait ou non participé aux opérations d'expertise, dès lors qu'elle y a au moins été appelée, ce qui n'est pas contesté';
- qu'ainsi, la société [I] [K] a été mise en mesure de faire valoir ses observations, non seulement sur l'utilité mais également sur le coût des mesures prises par la société Edifides pour faire face au désordre apparu dans plusieurs appartements de la résidence, peu important à cet égard que ces mesures aient été prises avant le début des opérations d'expertise, dès lors en effet que l'expert en a depuis confirmé l'utilité de même que le coût';
- que par ailleurs, l'assureur qui, en pleine connaissance des résultats de l'expertise dont le but était d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il ne conteste pas devoir garantir, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut pas soutenir, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, qu'elle lui est inopposable'; que tel est le cas en l'espèce alors en effet, d'une part que la société [I] [K] a été valablement appelée aux opérations d'expertise même si elle n'y a pas participé, d'autre part que son assureur a pu discuter contradictoirement les conclusions du rapport d'expertise et ce, tant devant le tribunal que devant la cour, sans jamais soutenir qu'elle ait été victime d'une fraude de la part de quiconque.
Par suite, les conclusions du rapport seront déclarées opposables à la société Allianz qui, sur le fond, ne conteste ni l'utilité ni le coût des mesures prises par la société Edifides pour mettre fin aux désordres en cause.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal, homologuant ces conclusions, a condamné in solidum différentes entreprises, dont la société Millet Chilou & Associés et la société Allianz en qualité d'assureur de la société [I] [K], à rembourser à la société Edifides la somme de 7.271,68 € TTC qu'elle avait pré-financée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce sens, la société Allianz devant en outre être déboutée de sa demande tendant à se prévaloir de la franchise stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société [I] [K], étant en effet rappelé qu'il résulte de la clause-type prévue à l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances qu'en matière d'assurance de responsabilité décennale, aucune franchise n'est opposable au bénéficiaire de l'indemnité (en l'occurrence la société Edifides).
Sur le recours en garantie formé par la société Allianz':
A ce titre, le tribunal a':
- condamné la société Ouest Céramic à hauteur de 25 %, la société Millet Chilou & Associés à hauteur de 25 % et M. [L] à hauteur de 20 %, à garantir la société Allianz des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains ;
- condamné la société Millet Chilou & Associés à hauteur de 20 %, à garantir la société Allianz des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches ;
- condamné la société Ouest Céramic, la société Millet Chilou & Associés et M. [L], à hauteur de 20 % chacun, à garantir la société Allianz des condamnations prononcées contre elle au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance, des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sans critiquer le jugement sur ce point, la société Allianz demande à la cour de condamner la société Millet Chilou & Associés d'une part, M. [L] et son assureur la Maaf d'autre part, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En conséquence et alors que les trois intimés concernés ne contestent ni le principe ni les parts de responsabilité qui leur ont été imputées par le tribunal, le jugement sera confirmé de ce chef sauf à y ajouter, ce qui n'est pas précisé dans la décision déférée, que la Maaf sera elle-même tenue desdites condamnations, dans les proportions précédemment rappelées et in solidum avec son assuré M. [L].
Sur le recours en garantie formé par la société Millet Chilou & Associés':
A ce titre, le tribunal a':
- condamné la société Ouest Céramic à hauteur de 25 %, la société [I] [K] à hauteur de 25 % et M. [L] à hauteur de 20 %, à garantir la société Millet Chilou & Associés des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains ;
- condamné la société Décoritec à hauteur de 50 % et la société [I] [K] à hauteur de 10%, à garantir la société Millet Chilou & Associés des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches et du coût des mesures conservatoires préfinancé par la société Edifides pour y remédier ;
- condamné la société Ouest Céramic, la société Décoritec, la société [I] [K] et M. [L], à hauteur de 20 % chacun, à garantir la société Millet Chilou & Associés des condamnations prononcées contre elle au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et moraux ;
- débouté la société Millet Chilou & Associés de tous ses recours en garantie formés contre la société Allianz, la Maaf et la société B'Plast.
Pour débouter le maître d'oeuvre de ses recours contre les deux assureurs, le tribunal a retenu que leur garantie, du chef de la société Philippe [K] d'une part et de M. [L] d'autre part, ne pouvait pas être mobilisée s'agissant de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de leurs assurés respectifs.
La société Millet Chilou & Associés maintient quant à elle son recours à l'encontre des deux assureurs, respectivement à hauteur de 25'% et de 20'%, la cour observant toutefois que cette demande ne concerne que les seules condamnations prononcées au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains.
De fait, si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [I] [K] à hauteur de 25 % et M. [L] à hauteur de 20 %, à garantir la société Millet Chilou & Associés des condamnations prononcées contre elle au titre de ces désordres, en revanche il ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a dispensé les deux assureurs de ce recours.
En effet, l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour tous les désordres relevant de la garantie décennale et ce, quel que soit le fondement juridique de la responsabilité de son assuré, qu'il soit contractuel ou quasi-délictuel.
Il en résulte que la société Millet Chilou & Associés est fondée à réclamer la condamnation in solidum de la société Allianz ainsi que de la Maaf à la garantir, respectivement à hauteur de 25% et de 20 %, des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le recours en garantie formé par la Maaf':
A ce titre, le tribunal a condamné la société Ouest Céramic et la société Millet Chilou & Associés, à hauteur de 25 % chacune, à garantir M. [L] et la Maaf des condamnations prononcées contre eux au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains, de l'indemnisation des préjudices de jouissance et des préjudices moraux, des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sans critiquer cette disposition, la Maaf demande néanmoins à la cour d'étendre son recours en garantie à la société Allianz tant en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et article 700.
Aussi et conformément aux parts de responsabilité imputées par le tribunal à la société [I] [K], il sera fait droit au recours de la Maaf contre l'assureur de celui-ci':
- à hauteur de 25'%, s'agissant des condamnations prononcées au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains';
- à hauteur de 10'%, s'agissant des condamnations prononcées au titre des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches ainsi qu'au titre du coût des mesures conservatoires préfinancé par la société Edifides pour y remédier';
- à hauteur de 20'%, s'agissant des condamnations prononcées au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et moraux';
- enfin et jusqu'à 80'%, s'agissant des sommes que la Maaf serait amenée à régler au titre des dépens et des frais irrépétibles, la Maaf devant conserver en toute hypothèse à sa charge au moins 20'% des sommes exposées à ce titre.
Sur les autres demandes':
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte qu'aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Conformément à ce qui a été jugé en première instance, l'ensemble des parties constituées en cause d'appel supporteront in solidum les dépens de la procédure y afférente.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les seules limites des appels, publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Edifides de sa demande en paiement de la somme de 12.485,18 € TTC en remboursement du coût des mesures conservatoires préfinancé par elle pour remédier aux désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains ;
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Millet Chilou & Associés et la société Allianz à payer à la société Edifides la somme de 7.271,68 € TTC en remboursement du coût des mesures d'assèchement dans les pièces sèches qu'elle a préfinancé pour remédier aux désordres liés à l'humidité et aux moisissures ;
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Millet Chilou & Associés de son recours en garantie à l'encontre des sociétés Allianz et Maaf';
- statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant':
* condamne la société Allianz, in solidum avec la société [I] [K], à garantir la société Millet Chilou & Associés à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains ;
* condamne la Maaf, in solidum avec M. [J] [L], à garantir la société Millet Chilou & Associés à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains ;
* condamne la société Allianz à garantir la Maaf à hauteur de 25'% des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux dégâts des eaux dans les salles de bains';
* condamne la société Allianz à garantir la Maaf à hauteur de 10'% des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et aux moisissures dans les pièces sèches ainsi qu'au titre du coût des mesures conservatoires préfinancé par la société Edifides pour y remédier';
* condamne la société Allianz à garantir la Maaf à hauteur de 20'% des condamnations prononcées contre elle au titre de l'indemnisation des préjudices de jouissance et moraux';
* condamne la société Allianz à garantir la Maaf à hauteur de 80'% des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* dit que les entiers dépens de la procédure d'appel seront partagés in solidum entre les parties constituées devant la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON