Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/12971
APPELANTE
Madame [J] [K] née le 21 juin 1987 à [Localité 2] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 28
assistée de Me Laurent SABATIER, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [J] [K], se disant née le 21 juin 1987 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [J] [K] aux dépens et débouté celle-ci de sa demande de distraction des dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 10 mai 2021 et les conclusions notifiées le 05 août 2021 par Mme [J] [K] qui demande à la cour de réformer le jugement, constater ou déclarer sa nationalité française, ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil et statuer sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, juger que Mme [J] [K], né le 21 juin 1987 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 septembre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [J] [K] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 21 juin 1987, à [Localité 2] (Algérie), de [B] [K], né le 14 février 1958 à [Localité 2] (Algérie), celui-ci étant le fils de [O] [K], né le 15 mars 1917 à [Localité 5] (Algérie), qui a souscrit une déclaration de nationalité française, le 26 avril 1966 devant le consulat de France à Oran (Algérie), enregistrée le 04 novembre 1966.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [J] [K] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [J] [K] doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Mme [J] [K] produit :
une copie intégrale, délivrée le 5 mai 2021, de son acte de naissance, dressé le 25 juin 1987 indiquant qu'elle est née le 21 juin 1987 à [Localité 2] de [B] [K] et de [F] [R]. Cet acte porte la mention « néant » dans la rubrique « mentions marginales » ;
une décision du procureur de la République de Mostaganem du 1er février 2016 qui ordonne que le dispositif d'une décision du procureur du 28 août 2014 rectifiant la date de déclaration de sa naissance soit transcrite en marge de l'acte de naissance afin qu'il y soit précisé que la date de la déclaration de la naissance n'est pas le 26 juin 1987 mais le 25 juin 1987.
Or, en premier lieu, la copie intégrale ne porte pas la mention de la décision du procureur du1er février 2016.
En second lieu, la décision du 28 août 2014 n'est pas versée aux débats, alors qu'un acte dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale.
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [J] [K] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.
Le jugement est donc confirmé.
Mme [J] [K], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [J] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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