Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
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ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00260 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVRL
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DOMAINE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat postulant au barreau de TARBES et Me Bertrand ANGLARS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
Madame [I] [C] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 03 Février 2026 où était présente Madame Muriel RENARD, Présidente, assistée de Monsieur Soufiane LAHRICHI, Greffier placé,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 17 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DOMAINE [Adresse 1] est titulaire d'un permis d'aménager n° PA 065 059 22 00005 et d'un permis d'aménager modificatif n° PA 065 059 22 00005 M01 délivrés par la commune de [Localité 1] le 22 mars 2023 et le 04 juillet 2024, en vue de la création d'un projet de lotissement comprenant 18 lots à bâtir sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées AS n°[Cadastre 1] à AS n°[Cadastre 2] , et d'une voie d'accès reliant ces lots à la voie publique.
M. [K]-[Y] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 3], attenante au lot n°1 du projet de lotissement, située entre le terrain appartenant à la SCI DOMAINE [Adresse 1] et l'[Adresse 2] et [W] [R].
Par arrêté de voirie en date du 23 décembre 2023 portant alignement, la commune de [Localité 1] a délimité la propriété publique de cette voie au niveau des parcelles AS n°[Cadastre 3], propriété des époux [O] et AS n°[Cadastre 2], propriété de la SCI DOMAINE [Adresse 1].
Il résulte de cet arrêté que :
- l'alignement de la voie publique trouve sa limite au niveau des parcelles AS n°[Cadastre 2] et AS n°[Cadastre 3] permettant à la SCI d'accéder à la voie publique, l'[Adresse 2] et [W] [R], directement depuis son terrain et d'y réaliser la voie d'accès autorisée par les permis d'aménager susmentionnés. Les parcelles sur lesquelles est situé le projet de lotissement sont donc mitoyennes de l'alignement de la voie publique, [Adresse 2] et [W] [R] ;
- les époux [O] ont édifié un mur et une haie de bambou sur le périmètre de la voirie publique à l'intérieur de cet alignement.
Cette clôture empêche la SCI DOMAINE [Adresse 1] d'accéder à son terrain depuis l'[Adresse 2] et [W] [R], et par conséquent de réaliser son projet d'aménagement.
Suite à l'assignation délivrée par la SCI DOMAINE [Adresse 1] aux époux [O], le juge des référés, par ordonnance du 21 janvier 2025 exécutoire par provision :
- s'est déclaré compétent,
- a enjoint aux époux [O] de libérer le passage reliant le terrain de la SCI DOMAINE [Adresse 1] à l'[Adresse 2] et [W] [R] situé sur la commune de [Localité 1] (65), en procédant à la démolition du mur et de la haie de bambous, et ce dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour pendant un délai de 3 mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a débouté la SCI DOMAINE [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
- a condamné les époux [O] à payer à la SCI DOMAINE [Adresse 1] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les époux [O] de leur formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens seront à la charge des époux [O].
Le 7 février 2025, les époux [O] ont interjeté appel de la cette décision devant la cour d'appel de Pau.
Par acte du même jour, les époux [O] ont assigné la SCI DOMAINE [Adresse 1] devant la cour d'appel de Pau en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 21 janvier 2025.
La cour d'appel de Pau a, par ordonnance du 10 avril 2025 :
- débouté les époux [O] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- condamné les époux [O] à verser une somme de 1000 € à la SCI DOMAINE [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à l'assignation délivrée par la SCI DOMAINE [Adresse 1] aux fins de radiation de l'appel interjeté par les époux [O], la cour d'appel de Pau a, par ordonnance en date du 23 octobre 2025, prononcé la radiation de l'appel interjeté par les époux [O] et les a condamnés à verser 4000 € à la SCI DOMAINE [Adresse 1] et 2500 € à la commune de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence d'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2025, la SCI DOMAINE [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, de nouveau assigné les époux [O] devant le juge des référés.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 03 février 2026, la SCI DOMAINE [Adresse 1] demande au juge des référés de bien vouloir :
- liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 janvier 2025,
- condamner les époux [O] à lui verser la somme de 18 200 € dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
- condamner les époux [O] à libérer le passage reliant le terrain de la SCI DOMAINE [Adresse 4] à l'[Adresse 2] et [W] [R], en procédant à la démolition du mur et de la haie de bambous, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
- dire qu'en cas de persistance, c'est-à-dire d'inexécution de la décision dans le délai précité, la SCI DOMAINE [Adresse 1] ou la commune de [Localité 1] pourra directement faire procéder aux travaux de libération du passage reliant le terrain de la SCI DOMAINE [Adresse 4] à l'[Adresse 2] et [W] [R], en procédant à la démolition du mur et de la haie en bambou et la libération du périmètre illégalement occupé dans les conditions définies par l'arrêté du 21 décembre 2023,
- désigner Maître [L], commissaire de justice à [Localité 1], membre de la SAS GLGC, ou tout autre commissaire de justice compétent pour mission de procéder à la libération de la zone dans les conditions susvisées,
- dire que le commissaire de justice commis puisse se faire assister du commissaire de police ou du commandement de gendarmerie territorialement compétent et qu'il bénéficiera du concours de la force publique ainsi que des véhicules éventuellement concernés,
- condamner les époux [O] à rembourser l'intégralité du coût des frais relatifs aux travaux de libération susmentionnés,
- condamner les époux [O] à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [O] pareillement aux dépens.
Sur la liquidation de l'astreinte, la SCI DOMAINE [Adresse 1] soutient que malgré le caractère exécutoire de l'ordonnance du 21 janvier 2025, les époux [O] n'ont pas exécuté cette décision de sorte que le passage reliant son terrain à l'[Adresse 2] et [W] [R] reste illégalement occupé par les défendeurs. Elle produit un procès-verbal du 19 juin 2025 constatant ce défaut d'exécution, et sollicite ainsi la liquidation de l'astreinte à hauteur de 18 200 € correspondant à 200 € par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2025. Elle ajoute qu'il n'existe aucune circonstance justifiant la non-exécution de l'ordonnance, ainsi que jugé par la cour d'appel de Pau. Elle termine en estimant qu'il apparaît ainsi nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte afin de garantir le respect de l'exécution de la décision.
Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance en raison de la décision de refus de la demande de permis de démolir, la SCI DOMAINE [Adresse 1] fait valoir qu'aucun permis n'est nécessaire afin d'exécuter l'injonction prononcé par le juge des référés, et qu'aucun permis ne peut être accordé à un pétitionnaire sur un terrain ne lui appartenant pas, a fortiori sur le domaine public. Elle ajoute qu'en l'espèce, au regard des dispositions du code de l'urbanisme et de la jurisprudence, la démolition du mur n'entre pas dans le régime du permis de démolir. Enfin, sur ce point, la SCI DOMAINE [Adresse 1] précise qu'en toute hypothèse, l'arrêté portant refus de la commune de la demande de permis du 6 janvier 2026 est intervenu plus de deux mois après la demande formée par les époux [O], de sorte qu'ils disposent d'un permis de démolir tacite. Elle conclut en affirmant que l'absence de délivrance du permis de démolir est parfaitement étrangère et sans effet sur le constat du défaut d'exécution de la démolition du mur et de l'ordonnance du 21 janvier 2025.
En pratique, la SCI DOMAINE [Adresse 1] rappelle que la démolition du mur implique seulement des travaux de quelques heures, à moindre coût pour les défendeurs, de sorte que la position de ces derniers demeure incompréhensible au vu du montant de l'astreinte due, et des frais irrépétibles auxquels ils ont déjà été condamnés.
Concernant l'analyse technique et l'analyse technique complémentaire du 22 janvier 2026 sur l'assignation du 12 novembre 2024 et la propriété du mur établies par M. [X], la SCI DOMAINE [Adresse 1] répond qu'elle est bien titulaire d'un permis d'aménager qui prévoit la création d'une voie d'accès à son terrain depuis l'[Adresse 2] et [W] [R] en passant précisément par la portion du domaine public grevée par les époux [O]. Elle ajoute que l'argumentaire de M. [X], qui reprend le moyen des époux [O], suggérant un passage possible par le [Adresse 3] est incompréhensible puisqu'il reviendrait à violer le permis d'aménager autorisant son projet. La SCI DOMAINE [Adresse 1] rappelle en outre que le permis dont elle bénéficie ne peut être exécuté en raison de l'occupation illégale des époux [O]. Elle ajoute que la circonstance qu'un recours soit exercé devant le tribunal administratif contre le permis d'aménager n'est pas suspensif, et est sans effet sur le bénéfice d'une autorisation d'urbanisme attaquée.
Sur le risque pour la sécurité publique allégué par les époux [O] concernant la démolition du mur, la SCI DOMAINE [Adresse 1] fait valoir que la commune a autorisé la destruction du mur en lui délivrant le permis d'aménager. Elle rappelle en outre que les défendeurs occupent illégalement le domaine public tant que le mur et la haie ne sont pas démolis, et que la commune est responsable des décisions administratives qu'elle édicte et de leur légalité. Elle ajoute que la commune a recueilli l'avis de l'ensemble des services compétents en matière de gestion des eaux préalablement à la délivrance du permis d'aménager, délivrance réalisée au visa du PPRN.
Concernant les courriels adressés par M. [X] à la commune de [Localité 1] et aux époux [O], la SCI DOMAINE [Adresse 1] répond que l'expert pourra se référer aux pièces des défendeurs et aux conclusions de la commune en cause d'appel afin d'obtenir ses réponses. Elle précise également n'avoir jamais passé aucun accord, oral ou écrit, afin de renoncer à l'astreinte en débat au bénéfice des défendeurs.
Enfin, sur le comportement des époux [O], la SCI DOMAINE [Adresse 1] rappelle que l'ordonnance du 21 janvier 2025 est exécutoire de plein droit dès sa signification, soit depuis le 5 février 2025, et que la cour d'appel a rejeté leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En outre, elle invoque le fait que ce n'est que lorsque leur requête d'appel a été radiée du rôle, à la suite d'une instance mettant définitivement en lumière le caractère intenable de leur position et les sanctionnant sévèrement, soit plus de 7 mois plus tard, et alors que l'astreinte était terminée, que les époux [O] ont déposé une demande de permis de démolir inopérante. Elle rappelle que plus d'un an après l'ordonnance les ayant condamnés, les époux [O] ne se sont toujours pas exécutés, et affirme qu'au regard du comportement dilatoire, hostile et inconséquent des défendeurs à l'égard des décisions de justice, seul le concours de la force publique semble désormais de nature à permettre le respect de l'ordonnance du juge des référés.
Dans leurs conclusions soutenues à l'audience du 03 février 2026, les époux [O] demandent au juge des référés de bien vouloir :
- débouter la SCI DU DOMAINE [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions,
- condamner la SCI DOMAINE [Adresse 1] à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
- condamner la SCI DU DOMAINE [Adresse 4] à leur payer une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI DU DOMAINE [Adresse 4] aux dépens.
Les époux [O] soutiennent que la SCI DOMAINE [Adresse 1] n'a déposé aucune demande spécifique de travaux envisagés en limite de voie. Ils ajoutent que l'arrêté autorisant l'aménagement du terrain de la requérante est actuellement frappé d'un recours en annulation devant le tribunal administratif.
Sur la liquidation de l'astreinte, les époux [O] soutiennent que l'ordonnance de référé du 21 janvier 2025 a été rendue sans débat approfondi sur la faisabilité technique de la démolition du mur litigieux, sans expertise préalable et sans appréciation des risques encourus. Ils ajoutent que des éléments nouveaux sont apparus depuis cette décision et révèlent le caractère inadapté et inexécutable de la mesure ordonnée. Selon eux, l'ordonnance de référés qui ordonne la démolition sous astreinte d'un mur de soutènement ne saurait recevoir exécution dès lors qu'il est établi que cette démolition est matériellement impossible ou de nature à créer un danger grave, et que l'astreinte ne peut sanctionner une inexécution indépendante de leur volonté.
Sur l'impossibilité définitive d'exécuter l'ordonnance du 21 janvier 2025, les époux [O] font valoir que suite à leur demande déposée le 27 octobre 2025, la commune de [Localité 1] a rejeté leur demande d'autorisation de démolir le mur le 06 janvier 2026, au motif que ledit mur est la propriété du domaine public, et non la leur. Selon les défendeurs, l'absence d'autorité de chose jugée oblige le juge des référés à prendre en compte cet événement nouveau afin de débouter la SCI DOMAINE [Adresse 1] de sa demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
Sur l'impossibilité matérielle d'exécution, les époux [O] exposent que le mur est un ouvrage technique indissociable qui assure la stabilité des fonds voisins, protège contre les glissements de terrain et l'évacuation anarchique des eaux de pluie, et soutient les voies de circulation du lotissement. Selon eux, sa démolition entrainerait un danger grave et immédiat, une atteinte à l'intégrité des autres terrains et plus généralement à l'ensemble du quartier situé en aval, un risque pour les personnes et une aggravation du risque d'inondation des terrains en aval. Ils estiment rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécuter la démolition du mur de soutènement en produisant des analyses de M. [X] du 22 et 26 janvier 2026, un courrier de M. [X] du 26 janvier 26 adressé à la mairie de [Localité 1], deux procès-verbaux de constat de Me [M] du 27 septembre 2024 et du 28 janvier 2026, ainsi que le mémoire de l'association LA VOIX VERTE DES QUARTIERS DE [Localité 1] du 30 août 25, le rapport de préparation PPRN de mars 2010 et la lettre du Syndicat Mixte Adour Amont du 12 mai 2025. Ils ajoutent que le rapport du Syndicat Mixte Adour Amont précité indique que l'étude des risques d'inondation est en cours et que la parcelle de réserve foncière destinée à servir de liaison n'a jamais fait l'objet d'un arrêté de classement dans le domaine public routier, de sorte que l'exécution de l'ordonnance est impossible.
Par ailleurs, les époux [O] soutiennent que leur inexécution n'est ni fautive ni dilatoire dans la mesure où ils ont sollicité l'autorisation de démolir dès le 27 octobre 2025, soit trois jours après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Pau prononçant la radiation de l'appel.
A titre subsidiaire, les époux [O] estiment que le montant de l'astreinte sollicitée, de 18 200 €, est manifestement disproportionné dès lors que l'obligation de démolir un mur de soutènement présente une complexité technique majeure, que l'exécution dépend de facteurs qui leur sont extérieurs (expertise, autorisation, contrainte de sécurité), et qu'aucune atteinte immédiate et irréversible aux droits de la SCI DOMAINE [Adresse 1] n'est démontrée. Ils ajoutent que la SCI DOMAINE [Adresse 1] ne justifie pas avoir déposé une déclaration de travaux pour les travaux exigés par l'arrêté de voirie portant alignement, concomitant à la démolition du mur ainsi que le précise l'arrêté. Ils terminent sur ce point en précisant que la SCI DOMAINE [Adresse 1] n'a jamais commencé à réaliser les moindres travaux pour son projet, et concluent en affirmant que la liquidation intégrale de l'astreinte aurait pour seul effet de les sanctionner financièrement et détournerait l'astreinte de sa finalité légale.
Sur l'abus du droit d'agir en justice de la SCI DOMAINE [Adresse 1], les époux [O] exposent que l'arrêté d'alignement n'est pas créateur de droit mais définit seulement les limites du domaine public. Selon eux, la SCI DOMAINE [Adresse 1] dispose d'une autre sortie sur une voie publique et son terrain n'est nullement enclavé, de sorte que le mur ne porte pas atteinte à son droit de propriété. Ils ajoutent que le présent litige ne peut que relever d'un débat au fond et que l'ordonnance de référé est inexécutable. En outre, les époux [O] affirment que si la SCI DOMAINE [Adresse 1] a satisfait à l'injonction de médiation, c'était sans intention de s'engager dans cette voie mais seulement pour les priver de leurs droits d'appel en demandant la radiation de l'affaire. En outre, les époux [O] soutiennent que la requérante ne peut ignorer la nature de mur de soutènement de l'ouvrage litigieux, ni les risques structurels et sécuritaires inhérents à sa démolition, ni les contraintes administratives attachés à une telle opération. Les époux [O] considèrent que l'attitude de la SCI DOMAINE [Adresse 1] révèle ainsi une volonté manifeste de transformer l'astreinte en enrichissement injustifié. Ils ajoutent que selon un appel téléphonique du 27 janvier 2026 du conseil de la commune de [Localité 1] à leur conseil technique, la SCI DOMAINE [Adresse 1] se serait engagée auprès de la commune à ne pas exécuter l'astreinte si elle était ordonnée, et à régler le litige à l'amiable. Les époux [O] sollicitent ainsi que la SCI DOMAINE [Adresse 1] soit condamnée à leur verser 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
1. Sur la demande de liquidation de l'astreinte formée par la SCI DOMAINE [Adresse 1]
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, " l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ". Il " tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (...) ".
L'astreinte n'est liquidée qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
L'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.
La liquidation de l'astreinte, c'est à dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur mais également du créancier.
Lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.
Conformément à l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Le juge saisi de la liquidation exerce souverainement son pouvoir d'interprétation, lequel n'est pas incompatible avec l'interdiction faite au juge de l'exécution par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
*Sur le principe de la liquidation de l'astreinte
En l'espèce, le juge des référés, dans son ordonnance du 21 janvier 2025 s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a ordonné dans la même décision.
Tout d'abord, il sera rappelé que la SCI DOMAINE [Adresse 1], contrairement aux allégations des époux [O], dispose bien d'un permis d'aménager du 22/03/2023 et d'un permis d'aménager modificatif du 04/07/2024 pour la création d'un lotissement sur ces parcelles comprenant un accès par l'[Adresse 3] et [V] [R] (notice descriptive - pièce 12 SCI DOMAINE [Adresse 1]). Ainsi, l'argument avancé par les défendeurs selon lequel la destruction du mur serait dangereuse ne saurait venir au soutien de leur demande, la commune ayant elle-même autorisée le projet de création de lotissement de la requérante.
Par ailleurs, le juge des référés dans son ordonnance du 21 janvier 2025 a condamné les époux [O] à démolir le mur litigieux leur appartenant.
Il sera relevé que la circonstance selon laquelle ce ne sont pas les époux [O] qui ont construit le mur, mais un précédent propriétaire, ne saurait venir au soutien de leur demande dans la mesure où ils sont eux-mêmes devenus propriétaires dudit mur lors de l'achat de leur bien immobilier, de sorte qu'ils sont bien occupants sans droit ni titre du domaine public. Il ne peut être non plus soutenu que le mur est la propriété de la commune de [Localité 1] alors que seule une partie restreinte de l'ouvrage se situe sur le domaine public et que le mur, qui rentre vers l'intérieur de la parcelle des époux [O] au niveau du portail d'accès, a manifestement été construit pour clore la propriété privée des défendeurs.
Il sera également souligné que la cour d'appel de Pau, dans sa décision du 10 avril 2025, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 21 janvier 2025 aux motifs qu'en prenant des mesures permettant de faire cesser le trouble manifeste à l'ordre public caractérisé par l'empiètement des époux [O] sur le domaine public routier, attesté essentiellement par l'arrêté de voirie du 23 décembre 2023, le juge des référés a agi dans les limites de sa compétence sans interférer sur le fond du litige, en prenant en considération la nécessité pour la SCI de se voir libérer le passage lui permettant d'accéder à la voie publique depuis son terrain sur lequel elle détient un permis d'aménager un lotissement.
En outre, la cour d'appel a indiqué que les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision invoqués par les époux [O] au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne seraient pas retenus.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la cour a jugé qu'il n'était pas démontré par les époux [O] que l'exécution immédiate de la décision, consistant pour eux à libérer le passage en procédant à la démolition du mur et de la haie de bambous, leur occasionnerait des gênes manifestement excessives compte tenu de la localisation de ces ouvrages à l'extrémité de leur jardin sur quelques mètres carrés de terrain comme indiqué par la partie adverse et non démenti par eux. La cour a ajouté qu'ils ne démontraient pas davantage le caractère irréversible de cette destruction ni le coût excessif qu'une éventuelle reconstruction impliquerait compte tenu de l'état de leurs finances et de celui de la SCI.
Ainsi, la cour d'appel a débouté les époux [O] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 janvier 2025 en considérant qu'il n'existait aucune impossibilité de faire.
Par ailleurs, le premier président de la cour d'appel de Pau, dans son ordonnance du 23 octobre 2025, a jugé que l'enlèvement d'un mur et d'une haie ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à la nature de la mesure, laquelle n'a aucun caractère irréversible ou irréparable.
En l'espèce, sur le moyen soulevé par les défendeurs selon lequel la commune a refusé la démolition du mur par arrêté du 6 janvier 2025, il sera répondu que la commune de [Localité 1], dans ses conclusions d'intimés en intervention forcée devant la cour d'appel de Pau a sollicité à titre infiniment subsidiaire que les époux [O] soient condamnés à la démolition du mur et à la remise en état de la parcelle située sur son domaine public. La commune a rappelé dans ses écritures une jurisprudence selon laquelle l'occupation sans droit du domaine public doit cesser et les ouvrages irrégulièrement implantés supprimés, sans que leur caractère ancien ou les coûts de démolition ne puissent y faire obstacle. Elle a également indiqué que la démolition des ouvrages irrégulièrement implantés sur le domaine public doit être ordonnée, conformément au principe d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public.
Ainsi, si la commune a refusé la demande de permis de démolir déposée par les époux [O] au motif que le mur était " partie intégrante du domaine public conformément au plan de bornage ", il apparaît qu'elle est manifestement favorable au principe de la démolition du mur litigieux, de sorte qu'aucune impossibilité de faire ne peut être sérieusement alléguée par les défendeurs sur ce motif. En outre, il sera rappelé que l'occupation illicite par les époux [O] du domaine public, par le biais de l'existence du mur construit par les précédents propriétaires, a été constaté par un arrêté d'alignement délivré par la commune elle-même.
A titre superfétatoire, il sera relevé que selon le c) de l'article R421-29 du code de l'urbanisme, sont dispensés de permis de démolir les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive. En l'espèce, les époux [O] ne sont donc pas tenus de détenir une autorisation de démolir le mur de la part de la commune afin d'exécuter l'ordonnance du 21 janvier 2025.
Enfin, l'analyse technique de M. [X] sur laquelle se fondent les époux [O] afin de dire que la parcelle de la SCI DOMAINE [Adresse 1] n'est pas enclavée, et que cette dernière leur a intenté un procès en invoquant une occupation illégale sous de " faux arguments ", ne saurait venir au soutien de leur demande dans la mesure où cette analyse est manifestement subjective et vient contredire une décision de justice d'ores et déjà contestée par la voie de l'appel. En outre, la destruction du mur n'a pas pour objet de libérer une servitude de passage dont le terrain des époux [O] serait grevée, mais de mettre fin à l'occupation illicite du domaine public, et par là même de rendre à la SCI DOMAINE [Adresse 1] l'accès direct à la voie public dont elle bénéficie. Il n'y a donc nul besoin de démontrer un état d'enclave.
De plus, le caractère de soutènement du mur, argué dans le procès-verbal de constat de Me [M] du 27 septembre 2024 au niveau amont de la propriété, bordée d'une haie de tuyas, ne ressort nullement des photographies prises par le commissaire de justice Me [B] dans son procès-verbal de constat du 23 septembre 2024 au niveau de la haie de bambous dont il apparaît que ceux-ci sont plantés au pied du mur.
Dès lors, au vu des éléments exposés ci-dessus, et en l'absence d'exécution de l'ordonnance du 21 janvier 2025 par les époux [O], il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tarbes du 21 janvier 2025.
*Sur le montant de la liquidation de l'astreinte
L'astreinte a été fixée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2025 à la somme de 200 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance, et pendant une durée de trois mois.
Si le montant de la liquidation de l'astreinte doit prendre en compte les difficultés rencontrées par le débiteur, les époux [O] ne justifient aucunement des difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans l'exécution de leurs obligations au vu des éléments exposés ci-dessus.
En outre, si la liquidation de l'astreinte doit tenir compte du comportement du débiteur de l'obligation et des circonstances, et non être réduite à un simple calcul mathématique, force est de constater qu'en l'espèce rien ne justifie d'en minorer son montant. Il apparaît au contraire que les époux [O] n'ont toujours aucune intention d'exécuter la décision du 21 janvier 2025 malgré le rejet définitif de la procédure de suspension de l'exécution provisoire devant la cour d'appel.
Ils ne font par ailleurs état d'aucune circonstance personnelle de nature à minorer le montant de la liquidation de l'astreinte.
Il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 21 janvier 2025, à la somme de 18 200 € (200 € x 91 jours).
Il s'ensuit que les époux [O] seront condamnés à payer la somme de 18 200 € à la SCI DOMAINE [Adresse 1], au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 21 janvier 2025.
2. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte et la demande d'autorisation d'exécuter les travaux
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, selon l'article L. 131-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
En vertu de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l'espèce, la SCI DOMAINE [Adresse 1] sollicite que les époux [O] soient condamnés à libérer le passage reliant son terrain à l'[Adresse 2] et [W] [R], en procédant à la démolition du mur et de la haie de bambous, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
Toutefois, en vertu du principe non bis in idem, les époux [O] ne sauraient être à nouveau condamnés à démolir le mur litigieux. La demande formée par la SCI DOMAINE [Adresse 1] doit donc en réalité s'analyser en une demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Eu égard à la résistance des époux [O] depuis plus d'un an et au montant de la liquidation de l'astreinte, il apparaît toutefois plus opportun de faire droit à l'autorisation de procéder à la démolition du mur sollicitée par la SCI DOMAINE [Adresse 1] en cas d'inexécution que de prononcer une astreinte définitive pour rendre effective l'obligation prononcée par l'ordonnance du 21 janvier 2025, et ce aux frais des époux [O]. Un délai de 30 jours sera néanmoins laissé aux défendeurs pour leur permettre de faire exécuter eux-mêmes les travaux.
Il n'y a pas lieu en revanche de prévoir la désignation d'un commissaire de justice ni du concours de la force publique, la SCI DOMAINE [Adresse 1] pouvant librement les solliciter en tant que de besoin.
De même, il n'y a pas lieu à autoriser la commune de [Localité 1] à procéder ou faire procéder à la démolition du mur, celle-ci n'étant pas partie à la présente procédure.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [O]
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé qu'il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l'espèce, les époux [O] sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 € sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
La circonstance selon laquelle la SCI DOMAINE [Adresse 1] a de nouveau saisi la justice à l'encontre des époux [O] ne peut cependant être considérée comme étant constitutive d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir dès lors qu'il est fait droit à sa demande de liquidation de l'astreinte de la requérante.
Il convient ainsi de débouter les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [O], succombant à la présente instance, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l'inertie des défendeurs depuis plus d'un an, il convient de les condamner au titre des frais irrépétibles au paiement d'une somme de 4000 € au profit de la SCI DOMAINE [Adresse 1], ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [K]-[Y] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] à payer à la SCI DOMAINE [Adresse 1] la somme de 18 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 21 janvier 2025,
AUTORISE la SCI DOMAINE [Adresse 1] à procéder ou faire procéder aux travaux permettant de libérer le passage reliant le terrain de la SCI DOMAINE [Adresse 1] à l'[Adresse 2] et [W] [R] situé sur la commune de [Localité 1] (65), en démolissant le mur et de la haie de bambous situés sur le domaine public, et ce aux frais de M. [K]-[Y] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] et à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la SCI DOMAINE [Adresse 1] du surplus de ses demandes relatives à l'astreinte définitive, à l'autorisation de la commune de [Localité 1] à réaliser les travaux de démolition du mur, à l'assistance d'un commissaire de justice et au concours de la force publique,
DEBOUTE M. [K]-[Y] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI DOMAINE [Adresse 1],
CONDAMNE M. [K]-[Y] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] à payer à la SCI DOMAINE [Adresse 1] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K]-[Y] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K]-[Y] [O] et Mme [I] [C] épouse [O] aux dépens.
Ordonnance rendue le 17 Février 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD