Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04699 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3M4
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Y], né le 29 août 1987 à [Localité 3], de nationalité kazakhe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 31 août 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 août 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé, au centre de rétention administrative n°2 du [1] (77) ou dans tout autre centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente joursà compter du 27 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 août 2025, à 17h25, par M. [E] [Y] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel dénué d'argument de contestation applicable à l'ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, la critique porte, à titre principal sur les diligences et secondairement sur une assignation à résidence judiciaire, or, la critique des diligences n'est pas applicable à cette procédure qui ne souffre d'aucun défaut de diligence, comme l'a parfaitement motivé le premier juge, par ailleurs, bien qu'ayant remis un passeport en cours de validité, les garanties présentées sont notoirement insuffisantes, aucun domicile effectif, certain et stable n'est justifié non plus que la volonté d'exécuter la mesure d'éloignement puisqu'un recours a été introduit contre celle-ci ; l'appel n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 septembre 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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