Texte intégral
N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLNN
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MAISONOBE - OLLIVIER
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/02806)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 11 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 09 mai 2022
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 12 mars 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. 2MJ2C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
L'entreprise M [Y] [B] - JMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2018, M. [O] [N] a acquis auprès de M. [Y] [B], exerçant sous l'enseigne garage « JMA » un véhicule automobile d'occasion de marque et de type Opel Astra, mis pour la première fois en circulation le 8 novembre 2004, affichant au compteur un kilométrage de 129 542 Km moyennant le prix de 3.500€.
Le vendeur a remis à l'acquéreur deux procès-verbaux de contrôle technique favorables établis les 27 avril 2018 et 14 juin 2018 par la société 2MJ2C faisant état de défaillances mineures (mauvais fonctionnement du lave-glace avant, anomalie de fonctionnement des feux de brouillard, absence de triangle de signalisation et jeu mineur de la rotule et/ou de l'articulation du demi train avant).
Dès le 25 juin 2018, M. [N], se plaignant de l'existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à son utilisation et nécessitant des travaux de reprise pour un coût de 1865,10€, a mis sans succès en demeure M. [B] de prendre en charge le coût des réparations ou à défaut de lui rembourser le prix versé ( fonctionnement défectueux du système de ventilation et des lave-glaces avant et arrière, décollements de nombreux revêtements plastiques, absence de vidange du moteur et défaut de fermeture de la vitre arrière droite).
Le 5 novembre 2018, M. [N] a fait appel à une société de dépannage, qui a remorqué le véhicule dans les locaux d'un garage automobile à [Localité 2] avant de le faire transporter le 19 novembre 2018 chez la société OPL BYMYCAR à Fontaine, laquelle a procédé le 19 décembre 2018 à diverses réparations pour un coût de 1.490,82€ TTC financé en partie au moyen d'un crédit à la consommation contracté auprès de la société Cetelem.
Le 16 juin 2020, le véhicule a été soumis à un nouveau contrôle technique réalisé par la société Centre Auto 2000, qui a relevé l'existence de défaillances majeures nécessitant une contre-visite (jeu entre les organes de la timonerie de direction et absence de commutation des feux de brouillard avant et arrière).
Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, M. [N] a fait assigner M. [B], ainsi que la société 2MJ2C, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'entendre condamner le vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés à lui restituer le prix payé de 3.500€, à reprendre possession du véhicule à ses frais et à lui payer les sommes de 2.568,61€ en réparation de son préjudice matériel et de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral.
À titre subsidiaire, M. [N], se disant victime des man'uvres dolosives commises par M. [B] avec la complicité de la société 2MJ2C, a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer les mêmes sommes.
M. [B] s'est opposé à l'ensemble des demandes formées par l'acquéreur en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée de vices cachés antérieurs à la vente, que les dépenses alléguées relevaient de l'entretien normal du véhicule, que M. [N] avait parcouru 15 000 km et qu'il n'était justifié d'aucune man'uvre dolosive dès lors que les désordres invoqués ne faisaient pas partie des points vérifiés par le contrôleur.
La société 2MJ2C s'est également opposée aux demandes formées à son encontre en faisant valoir qu'elle n'avait commis aucune faute et qu'en toute hypothèse elle ne pourrait être tenue à réparation qu'au titre d'un préjudice de perte de chance.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
qu'il n'était pas justifié de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente au sens de l'article 1641 du Code civil alors que la nature des pannes ayant nécessité des travaux de réparation pour un coût de 1.490,82€ n'est pas connue, que le dysfonctionnement du lave-glace était apparent comme étant mentionné sur les deux procès-verbaux de contrôle technique, que le dysfonctionnement de la climatisation constaté le 25 juin 2018 ne portait que sur un élément d'agrément et que le vice affectant le lève- vitre arrière était apparent, puisque l'acquéreur pouvait s'en rendre compte en actionnant la commande,
que le contrôleur technique ne s'était rendu coupable d'aucune man'uvre dolosive ni d'aucune faute alors que la preuve de la dissimulation volontaire par le vendeur du dysfonctionnement du lève vitre arrière n'était pas rapportée et que si la société 2MJ2C devait procéder au contrôle des ouvrants, il n'était pas établi que le désordre affectant le lève- vitre préexistait à la vente.
M. [O] [N] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 9 mai 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions n° 2 déposées et notifiées le 25 octobre 2022 par M. [O] [N] qui demande à la cour :
à titre principal
de juger que le véhicule est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage,
de condamner la société JMA, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, à lui restituer le prix de 3.500€,
d'ordonner la restitution du véhicule aux frais de la société JMA,
de condamner la société JMA à lui payer les sommes de 2.822,93€ au titre de son préjudice matériel et de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
à titre subsidiaire
de juger que son consentement à l'occasion de la vente du véhicule a été vicié par les man'uvres dolosives commises par la société JMA avec la complicité de la société 2MJ2C,
de condamner en conséquence in solidum la société JMA et la société 2MJ2C à lui restituer la somme de 3.500€,
d'ordonner la restitution du véhicule aux frais de la société JMA,
de condamner in solidum la société JMA et la société 2MJ2C à lui payer les mêmes sommes de 2.822,93€ et de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause
de condamner in solidum la société JMA et la société 2MJ2C à lui payer une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, outre la même somme de 3.000€ pour les frais exposés en appel.
Il fait valoir :
sur la garantie des vices cachés
que les désordres dénoncés quelques jours après la vente nécessitant des travaux de réparation importants pour un coût représentant plus de la moitié du prix d'achat sont nécessairement antérieurs à la vente,
que le véhicule est, en effet, tombé en panne le 5 novembre 2018 après seulement 4000 km parcourus, ce qui a nécessité le remplacement onéreux du module de commande du moteur (ECM),
que le défaut affectant la vitre arrière droite, qui avait été sciemment dissimulé, n'était pas apparent, comme ne l'était pas le désordre affectant le système de climatisation (soufflement anormal d'air chaud dans l'habitacle) qui ne se manifestait qu'après plusieurs minutes d'utilisation du véhicule, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier établi le 5 mai 2022,
que le mauvais état de la timonerie de direction, qui a été considéré comme un défaut majeur lors du contrôle technique du 16 juin 2020, était également occulte quant à sa gravité, puisqu'il avait été qualifié de défaillance mineure à l'occasion du contrôle technique antérieur à la vente,
qu'en raison de leur gravité, les vices, qui ont nécessité des travaux de réparation onéreux, rendent le véhicule impropre à son usage normal, ce qui est particulièrement le cas de la défaillance du système de ventilation, dont il a été constaté par huissier qu'elle conduisait à une surchauffe de l'habitacle après quelques minutes seulement d'utilisation,
que récemment la direction assistée du véhicule est tombée en panne, ce qui a nécessité un nouveau remorquage,
que les travaux de remise en état de la direction et du système de ventilation sont estimés à la somme de 3.889,48€, qu'il n'est pas en mesure de financer, de sorte qu'il a dû faire l'acquisition d'un nouveau véhicule,
que les vices rédhibitoires affectant le véhicule justifient la résolution de la vente et la restitution du prix avec dommages et intérêts au titre des dépenses de réparation engagées (2.822,93€) et de son préjudice moral et de jouissance,
sur le dol et sur la faute du contrôleur technique
' que le vendeur a employé des man'uvres dolosives pour dissimuler l'existence des désordres affectant le véhicule s'agissant notamment de la vitre arrière droite,
' que ces man'uvres ont été commises avec la complicité du contrôleur technique, qui avait l'obligation légale de vérifier le bon fonctionnement de la vitre arrière droite, s'agissant d'un élément de sécurité, et non pas de confort,
' qu'en minimisant le défaut affectant les feux de brouillard, dont il a été constaté deux ans après la vente qu'ils ne fonctionnaient pas, la société 2MJ2C a de la même façon tenté de dissimuler l'état véritable du véhicule,
' qu'étant victime d'un dol il est fondé à solliciter l'annulation de la vente avec restitution du prix,
' que sur le fondement du dol ou de la responsabilité pour faute le vendeur et la société 2MJ2C doivent en conséquence être condamnés in solidum à lui rembourser le prix de vente et à l'indemniser des dépenses de réparation engagées (2.822,93€), outre réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 10 novembre 2023 par la SAS 2MJ2C qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente et débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et qui en tout état de cause s'oppose à l'ensemble des demandes formées à son encontre par l'acquéreur, dont elle demande la condamnation à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' qu'il n'est pas établi que le dysfonctionnement du lève- vitre arrière droit aurait été dissimulé par le vendeur avec sa complicité,
' que n'ayant procédé qu'à une contre-visite du véhicule, l'arrêté du 18 juin 1991 ne lui faisait pas obligation de contrôler d'autres éléments que ceux qui étaient qualifiés de défaillances majeures ou critiques par le contrôle initial,
' que l'on ignore tout des modalités d'utilisation du véhicule par l'acquéreur pendant les deux années qui séparent les contrôles techniques, étant précisé qu'une défaillance majeure constatée en 2020 n'implique pas son existence en 2018,
' qu'aucune expertise amiable contradictoire ou judiciaire n'est produite aux débats,
' qu'aucune preuve n'est apportée de l'antériorité du désordre récent affectant la direction du véhicule, dont l'existence a été constatée quatre ans après la vente,
' qu'ayant acquis pour un prix modique un véhicule de près de 20 ans, l'acquéreur ne peut prétendre être indemnisé au titre de réparations causées par la vétusté,
' qu'en tout état de cause son éventuelle faute ne pourrait être sanctionnée que sur le terrain de la perte d'une chance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée in solidum avec le vendeur à restituer le prix de vente du véhicule, ni à indemniser l'acquéreur de ses préjudices matériel et de jouissance.
Vu l'assignation à comparaître devant la cour, comportant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, signifiée le 1er août 2022 à M. [Y] [B] exerçant sous le nom commercial JMA selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 décembre 2023.
***
MOTIFS
Dès le 25 juin 2018, soit moins d'une semaine après la vente, M. [N] s'est plaint des désordres suivants :
fonctionnement défectueux du système de ventilation,
non fonctionnement des lave-glaces avant et arrière,
décollements de nombreux revêtements plastiques,
absence de vidange du moteur,
défaut de fermeture de la vitre arrière droite.
Après la panne survenue le 5 novembre 2018, qui a nécessité le remorquage du véhicule au garage GABET à [Localité 2], puis son transport le 19 novembre dans les locaux de la société OPL BYMYCAR, l'acquéreur s'est plaint de nouveaux désordres affectant le moteur ayant nécessité le remplacement du module de commande (ECM).
Il fonde également sa demande de résolution de la vente sur le mauvais état de la timonerie de direction et sur le non fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière, désordres qui ont été qualifiés de défaillances majeures par le contrôle technique auquel il a fait procéder le 16 juin 2020.
Enfin, il invoque la mise hors service de la direction assistée du véhicule survenue le 7 septembre 2022 ayant nécessité un nouveau dépannage.
Il apparaît tout d'abord que le décollement des revêtements plastiques dénoncés quelques jours seulement après la vente, qui constitue une conséquence manifeste de la vétusté s'agissant d'un véhicule âgé de 14 années ayant parcouru 130 000 km au jour de son acquisition, était nécessairement apparent pour un acquéreur normalement diligent se devant d'examiner, même sommairement, l'état des garnitures intérieures.
De la même façon le défaut de fonctionnement des lave- glaces et des feux de brouillard avant et arrière, dont il est expressément fait état dans les deux procès-verbaux de contrôle technique préalable des 27 avril 2018 et 14 juin 2018, présentait un caractère apparent.
Aucune constatation ou avis technique ne vient en outre établir que le module de commande du moteur (ECM), dont le remplacement a été effectué le 19 décembre 2018 après 4000 km parcourus, était défectueux antérieurement à la vente, ni même en germe à cette date. Le devis général de réparation du 25 juin 2018 ne fait pas, en effet, état de la nécessité de remplacer cet élément, dont le dysfonctionnement n'aurait pas manqué de se manifester immédiatement après la vente, puisque sa fonction est d'assurer la gestion et la surveillance des informations électroniques transmises par l'ensemble des capteurs équipant le véhicule.
La preuve n'est pas plus rapportée de l'antériorité du défaut affectant la timonerie de la direction, qui doit, certes, être distingué du désordre mineur affectant la rotule et/ou l'articulation du demi train avant relevé par le contrôle technique du 27 avril 2018, alors que ce désordre a été constaté pour la première fois deux ans après la vente et plus de 15 000 km parcourus par l'acquéreur.
De la même façon aucun élément du dossier ne permet d'imputer la panne ayant affecté la direction assistée du véhicule à un vice caché antérieur à la vente, puisque la rupture brutale de l'assistance est survenue après 4 années d'utilisation au cours desquelles l'acquéreur a parcouru près de 30 000 km.
Les deux contrôles techniques des 27 avril 2018 et 14 juin 2018 n'ont cependant relevé aucune anomalie de fonctionnement du lève- vitre électrique arrière droit, alors pourtant qu'il s'agissait d'un point de contrôle obligatoire visé à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991.
À cet effet la cour observe que contrairement à ce qu'elle affirme ce n'est pas pour les besoins d'une contre-visite que la société 2MJ2C a procédé à un second examen du véhicule le 14 juin 2018, puisque le procès-verbal mentionne qu'il s'agit d'un contrôle technique périodique et, surtout, que son premier contrôle du 27 avril 2018 n'avait mis en évidence que des défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite.
L'attention de l'acquéreur n'a donc pas été attirée sur ce point particulier, de sorte que ce défaut, dénoncé immédiatement après la vente, ne peut être considéré comme ayant présenté un caractère apparent pour un acquéreur profane, dont il ne peut être exigé qu'il procède lui-même à un contrôle de bon fonctionnement de l'ensemble des équipements du véhicule.
Ce désordre, bien que nécessitant des travaux de réparation peu onéreux d'un montant de 355€ hors-taxes selon le devis du garage BRIE AUTOMOBILES du 25 juin 2018, doit être qualifié de vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil en ce que portant sur un équipement assurant, non seulement le confort des occupants, mais aussi leur sécurité, il est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
En outre, en vue d'établir que le système de ventilation et de climatisation du véhicule est affecté depuis l'acquisition du 18 juin 2018 de graves dysfonctionnements entraînant la surchauffe permanente de l'habitacle, M. [N] a fait établir le 5 mai 2022 un constat d'huissier, dont il résulte d'une part qu'après réglage manuel au minimum de la température et de la vitesse de soufflage, la température intérieure ambiante, qui était de 22,5° à l'origine du contrôle, s'est élevée progressivement jusqu'à 25° après un parcours de 9 minutes, et d'autre part que malgré la mise en route de la climatisation cette température a continué de progresser pour atteindre plus de 30° dans la seconde partie du trajet routier ayant duré 8 minutes.
Ces constatations précises et circonstanciées confirment l'existence d'un grave défaut antérieur à la vente affectant le système de ventilation et de climatisation du véhicule, qui a été dénoncé très rapidement dans les jours qui ont suivi la cession litigieuse et qui selon le devis de réparation du garage BRIE AUTOMOBILES du 25 juin 2018 nécessitait déjà à l'époque le remplacement onéreux du compresseur de climatisation.
La preuve est dès lors rapportée de l'existence de deux défauts cachés, qui ne se sont révélés qu'à l'usage dans les jours qui ont suivi la vente, et qui nécessitent des travaux de remise en état pour un coût estimé au moment de la transaction de 1.865,10 € TTC représentant plus de la moitié du prix d'achat, de sorte que c'est à bon droit que M. [N] sollicite la résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Par voie d'infirmation du jugement, la vente litigieuse du 18 juin 2018 sera par conséquent résolue, ce qui conduit à la condamnation de M. [B] à restituer le prix de vente de 3.500€, à faire son affaire de la reprise du véhicule et à indemniser l'acquéreur de l'ensemble des préjudices causés par la vente, puisqu'en sa qualité de vendeur professionnel il est irréfragablement présumé connaître les vices affectant le véhicule.
Depuis l'acquisition du véhicule M. [N] a engagé des frais de réparation et d'entretien pour un coût justifié de 2.822,93€. Le préjudice matériel qu'il a subi du fait de la vente du véhicule affecté de vices cachés doit toutefois être circonscrit aux seules dépenses de travaux de réparation, à l'exclusion des dépenses de pur entretien, qui ont été rendues nécessaires par l'usage du véhicule avec lequel il a parcouru près de 30 000 km depuis la vente et qui auraient été exposées de la même façon en l'absence de vices cachés.
Il sera ainsi fait droit à ce chef de demande dans la limite de la somme de 2.426,94€ après déduction des frais de remplacement des plaquettes de freins, des pneumatiques, de l'huile moteur et de la batterie pour un montant de 395,99€ TTC.
Si M. [N] a incontestablement subi une gêne dans l'utilisation du véhicule du fait des réparations auxquelles il a dû faire procéder, il ne justifie nullement du retentissement professionnel qu'il allègue alors qu'il a parcouru près de 30 000 km au cours des quatre années qui ont suivi la vente, de sorte que le préjudice de jouissance qu'il a subi sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000€.
Ayant fait l'acquisition pour un prix modique d'un véhicule ancien, qui était âgé de 14 ans et qui avait parcouru 130 000 km, l'acquéreur ne justifie pas enfin d'un préjudice moral indemnisable.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale en résolution de la vente, la demande subsidiaire en annulation de celle-ci pour dol ne sera pas examinée.
De la même façon il ne sera pas statué sur la responsabilité éventuelle pour faute du contrôleur technique, qui est également invoquée à titre subsidiaire, de sorte que par voie de confirmation du jugement sur ce point la société 2MJ2C sera mise hors de cause, sans que l'équité ne commande de faire application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant et à la charge du vendeur, ce dernier étant condamné aux dépens de première instance et d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SAS 2MJ2C, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de cette dernière ,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS 2MJ2C,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
prononce la résolution de la vente du véhicule Opel Astra immatriculé CJ 354 RT qui a été régularisée le 18 juin 2018 entre M. [O] [N] et M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne garage « JMA »,
condamne en conséquence M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne garage « JMA » à payer à M. [O] [N] la somme de 3.500€ en remboursement du prix de vente et à reprendre possession à ses frais du véhicule, qui sera tenu à sa disposition par l'acquéreur,
condamne M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne garage « JMA » à payer à M. [O] [N] la somme de 2.426,94€ en réparation de son préjudice matériel et de 1.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
déboute M. [O] [N] du surplus de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne « JMA » à payer à M. [O] [N] une indemnité de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [B] exerçant sous l'enseigne « JMA » aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE