Texte intégral
N° RG 22/03789 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKFQ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 14 avril 2022
RG : 20/00445
[C]
C/
[P]
Société [32]
[27]
Association [29]
[23]
[24] CHEZ [33]
Société [31]
Société [Localité 18] HABITAT
[20] CHEZ [30]
Association [26]
[22]
[21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [I] [C]
née le 8 Janvier 1946
[Adresse 9]
[Localité 16]
comparante en personne
INTIMEES :
Mme [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 19]
comparante en personne
[32]
[Adresse 13]
[Localité 1] SUISSE
non comparante
[27]
[Adresse 10]
[Localité 1] SUISSE
non comparante
[29]
[Adresse 3]
[Localité 4] (SUISSE)
non comparante
[23]
Chez [30]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
[24] CHEZ [33]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[31]
[Adresse 11]
[Localité 4] SUISSE
non comparante
[Localité 18] HABITAT
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
[20] CHEZ [30]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
[26]
[Adresse 8]
[Localité 5] (SUISSE)
non comparante
[22]
Chez [21]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
[21]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 20 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré recevable la demande de Mme [I] [C] du 24 décembre 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 25 février 2020, la même commission a notifié à la débitrice et aux créanciers les mesures qu'elle entendait imposer, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 60.838,17 euros sur une durée de 58 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 268,73 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 26 mois, ont été notifiées à Mme [K] [P], créancière, le 16 juillet 2020.
Par lettre recommandée envoyée le 11 août 2020 à la commission, Mme [P] a contesté ces mesures imposées en ce que celles-ci prévoyaient l'effacement total de sa créance.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation en raison d'un changement de domicile de Mme [C].
Mme [P] sollicitait le paiement échelonné de sa créance d'un montant total de 12.586 euros.
Les autres parties, dont la débitrice, ne comparaissaient pas.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et bien fondée la contestation de Mme [P],
- fixé la capacité de remboursement de Mme [C] à la somme de 264 euros,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 60.838,17 euros sur une durée de 58 mois, sans intérêt, dont le paiement de la dette à l'égard de Mme [P],
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 45.526,17 euros, dont 7.042 euros au titre de la dette à l'égard de Mme [P],
- dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 28 mai 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 avril 2022.
Par lettre recommandée reçue le 2 mai 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la Cour a :
- déclaré recevable l'appel de Mme [C],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 février 2023, audience à laquelle les parties seraient convoquées,
- invité les parties à présenter à cette audience toutes observations utiles sur le bien fondé de l'appel,
- réservé les dépens.
A cette audience, Mme [C] sollicite l'effacement de ses dettes, à l'exception de celle à l'égard de Mme [P], ainsi que la réduction de la mensualité mise à sa charge à la somme de 100 euros. Elle explique que certaines de ses dettes correspondent à des indemnités qui lui ont été réclamées pour l'occupation d'un logement appartenant à une cousine par les associations légataires de celle-ci. Elle fait valoir qu'elle a d'importantes charges, résultant notamment de l'utilisation d'une voiture offerte par ses enfants.
Mme [P] conclut à la confirmation du jugement, soulignant avoir elle aussi une situation financière difficile.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Toutefois, par courriers respectifs des 20, 23, 24, 25 et 27 janvier 2023, la Société [28], la [27], [31], la [29], les [26], s'en sont remis à l'appréciation de la Cour.
Par courrier du 30 décembre 2022, la société [33], mandataire de la société [24], a conclu à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ont signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation ou ont reçu notification de cette convocation pour celles résidant à l'étranger, à l'exception de la [22], dont l'avis de réception de la lettre de convocation n'a pas été retourné par la Poste. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [C], âgée de 77 ans, est retraitée et vit seule.
En l'absence de comparution de la débitrice, le premier juge a pris en compte la situation financière retenue par la commission, à savoir :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.495 euros, constituées d'une retraite,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.194 euros, se décomposant comme suit : forfait chauffage (81 euros), forfait charges courantes de base (556 euros), forfait charges courantes d'habitation (107 euros), impôts (42 euros), logement hors chauffage (380 euros), assurances mutuelle (28 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 301 euros.
Néanmoins, la quotité saisissable de la retraite de Mme [C] s'élevant à la somme de 264,53 euros, il a fixé la mensualité de remboursement de Mme [C] à la somme de 264 euros en application de l'article L.731-1 du code de la consommation.
Il ressort des débats et des pièces produites que Mme [C] perçoit actuellement une retraite mensuelle de 1.630 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : forfait chauffage (99 euros), forfait charges courantes de base (573 euros), forfait charges courantes d'habitation (110 euros), logement hors chauffage (420 euros), frais d'assurances et de mutuelle non compris dans les charges courantes (100 euros). Si Mme [C] fait état de charges supplémentaires en raison d'une voiture qui lui a été offerte par ses enfants, elle ne démontre pas avoir un besoin impératif de cette voiture. Aussi, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces frais nouveaux. Les charges mensuelles de Mme [C] seront fixées à la somme de 1.302 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de Mme [C] s'élève dès lors à la somme de 328 euros (1.630 €-1.302 €). En outre, la quotité saisissable de sa retraite s'élève actuellement à la somme de 295,92 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
Mme [C] ne prouvant pas qu'elle n'est pas en mesure de régler la mensualité mise à sa charge, elle sera déboutée de ses demandes afin de réduction de cette mensualité ainsi que d'effacement de ses dettes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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