Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-010686
APPELANTE
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivantsz du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
substituée à l'audience par Me Linda KABISHI de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
INTIMÉE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 25 juin 2016, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France ci-après dénommée Caisse d'épargne a consenti à Mme [M] [C] un prêt étudiant BPI France de 14 410,55 euros remboursable principalement en 36 mensualités de 3,60 euros chacune et 84 mensualités de 181,90 euros chacune au taux d'intérêts nominal annuel de 0,90 %.
Mme [C] ne s'est pas acquittée régulièrement des échéances de son crédit et la Caisse d'épargne s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 8 octobre 2020 par la Caisse d'épargne d'une demande tendant principalement à la condamnation Mme [C] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la Caisse d'épargne aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu que malgré la demande formulée, la banque n'avait pas produit aux débats d'historique ou de relevés du compte lui permettant de vérifier la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion et de vérifier l'existence de la créance.
Par une déclaration enregistrée le 13 avril 2021, la Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 3 juin 2021, l'appelante demande à la cour de :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 16 184,81 euros majorée des intérêts au taux de 0,90 % l'an, soit la somme de 14 919,22 euros à compter du 22 août 2020 outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient avoir versé aux débats tous les éléments justifiant de sa créance tant dans son principe que dans son montant et notamment le contrat, la fiche d'informations précontractuelles, le résultat de consultation du FICP, le tableau d'amortissement, un historique de compte du 1er juillet 2016 au 22 mars 2021, les lettres recommandées de mise en demeure et un décompte de créance.
Régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses du 10 juin 2021, Mme [C] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux dont se prévaut la Caisse d'épargne a été accepté le 25 juin 2016 rendant applicables les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante produit au soutien de ses prétentions, le contrat de crédit doté d'un bordereau de rétractation, les conventions d'ouverture d'un compte de dépôt dans les livres de la Caisse d'épargne, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la déclaration sur l'honneur de l'emprunteuse (ressources et charges), le justificatif de consultation du FICP, la fiche relative au devoir d'explication, un décompte de créance, les courriers de mise en demeure adressés à Mme [C] les 16 janvier et 6 mars 2020 et un relevé de son compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 22 mars 2021 et sur lesquels ont été prélevées les échéances du crédit.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Caisse d'épargne. Partant le jugement doit être infirmé en son intégralité.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Pas plus en première instance qu'à hauteur d'appel, la Caisse d'épargne ne communique pas d'historique du crédit souscrit le 25 juin 2016 permettant de retracer les paiements effectués.
Le contrat prévoit le versement d'une première mensualité de 475,54 euros au 8 juillet 2016, puis d'une échéance de 5,45 euros au 10 août 2016, d'échéances de 3,60 euros du 10 septembre 2016 au 10 juillet 2019, d'une échéance de 186,31 euros au 10 août 2019 et d'échéances de 185,60 euros du 10 septembre 2019 au 10 juillet 2026.
Les relevés de compte de dépôt attestent de prélèvements au titre dudit crédit n° 9761331 :
- d'une somme de 475,54 euros au 11 juillet 2016,
- d'une somme de 5,45 euros le 10 août 2016,
- d'une somme de 3,60 euros chaque mois du 10 septembre 2016 au 10 mars 2017, d'une somme de 3,60 au 22 avril 2017, d'une somme de 2 x 3,60 euros au 10 juin 2017, d'une somme de 3,60 euros les 10 juillet, 10 août et 11 septembre 2017,
- de trois prélèvements de 3,60 euros le 15 mars 2018 permettant de régulariser les échéances du mois d'octobre à décembre 2017,
- d'une somme de 3,60 euros les 10 avril, 10 mai et 11 juin 2018 permettant de régulariser les échéances de janvier à mars 2018,
- de 5 x 3,60 euros le 10 novembre 2018 permettant de régulariser les échéances du mois d'avril à août 2018,
- de sommes de 3,60 euros les 10 décembre 2018, 10 janvier 2019, 11 février 2019, 11 mars 2019 ayant permis de régler les échéances exigibles du 10 septembre au 10 décembre 2018 inclus.
La société Caisse d'épargne a assigné l'intéressée par acte du 8 octobre 2020, soit dans le délai de deux années exigé par le texte précité, à compter du 10 décembre 2018, date du premier impayé non régularisé, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie, outre les pièces évoquées ci-dessus, de l'envoi à l'emprunteuse d'un courrier recommandé de mise en demeure le 16 janvier 2020 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 128,71 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé adressé le 6 mars 2020 à Mme [C] le met en demeure de régler la somme de 16 122,96 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.
C'est donc de manière légitime que la Caisse d'épargne se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :
- échéances impayées : 1 314,31 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 13 604,91 euros
- intérêts courus du 11/02/2020 au 5/03/2020 : 8,05 euros
soit la somme totale de 14 927,27 euros.
Les demandes relatives à des accessoires courus du 11/02/2020 au 05/03/2020 et à des frais à la date de déchéance ne sont pas justifiés de sorte qu'il convient de débouter la Caisse d'épargne de ses demandes à ce titre.
Il convient de condamner Mme [C] à payer à la Caisse d'épargne une somme de 14 927,27 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 0,90 % à compter du 6 mars 202 sur la somme de 14 919,22 euros.
Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui correspond à la somme maximale de 1 088,4 euros sollicités par l'appelante.
Cette somme est manifestement excessive de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro par application des dispositions de l'article 1152 du code civil alors applicable. Mme [C] est condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020.
Le jugement qui a condamné la Caisse d'épargne aux dépens de première instance doit être confirmé et Mme [C] condamnée aux dépens d'appel. En revanche rien ne justifie de la condamner au paiement de frais irrépétibles alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France recevable en son action ;
Condamne Mme [M] [C] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France une somme 14 927,27 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 0,90 % à compter du 6 mars 2020 sur la somme de 14 919,22 euros outre une somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente