Texte intégral
ARRET
N° 169
[G]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
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N° RG 20/00572 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUHG - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 22 décembre 2016
ARRÊTS DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 juillet 2019 et DU 21 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté Me Eric LAFORCE substituany Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0064
ET :
INTIME
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [R], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Y] [O]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [P] [B] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par lequel la Cour d'Appel d'Amiens, statuant sur appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille entre Monsieur [J] [G] et la [7], a :
- avant dire droit sur la demande de Monsieur [J] [G] portant sur la date d'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité,
- ordonné une mesure d'expertise sur pièces confiée au docteur [A] [N] avec mission reprise au dispositif,
Vu le rapport déposé le 21 janvier 2022 par le docteur [H] [F], désignée en remplacement de l'expert désigné ,
Vu les conclusions visées le 12 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [J] [G] indique se désister de ses demandes et prie la cour de :
- constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de Monsieur [J] [G]
- rejeter la demande faite par la [7] au titre de 'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [7] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise,
Vu les observations écrites transmises le 12 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [7] indique accepter le désistement de Monsieur [J] [G] et prie la cour de :
- condamner Monsieur [J] [G] aux dépens
- cndamner Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
* Sur le désistement d'instance :
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [J] [G] , accepté par la [7], lequel emporte exctinction de l'instance et acquiescement au jugement déféré.
*Sur les dépens et frais d'expertise :
En vertu des articles 405 et 399 du code de procédure civile, , le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Monsieur [J] [G] sera par voie de conséquence condamné aux dépens.
Les frais de l'expertise ordonnée resteront à la charge définitive de la [7] compte tenu de la nature du litige.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [7] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Monsieur [J] [G] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [J] [G], lequel emporte exctinction de l'instance et acquiescement au jugement déféré
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la [7] une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DIT que les frais d'expertise resteront à la charge définitive de la [6].
Le Greffier, Le Président,
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