Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01033 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII64
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
S.A.S. BORGWARNER
JP/TT
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contratde travail formée par un salarié
Grosse délivrée le 30/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trente Novembre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre - Alexis AMET de la SELAS S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BRIVE
ET :
S.A.S. BORGWARNER, dont l'adresse est [Adresse 5]
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 07 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenue seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendue compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2011, la société Borgwarner Transmission Systems (la société Borgwarner), spécialisée dans la fabrication d'équipements automobile, a recruté Mme [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste d'opératrice en production.
Par un courrier du 15 octobre 2019, Mme [I], qui était planifiée sur un travail les samedis et dimanches, a été informée qu'elle était susceptible, en raison d'une baisse du chiffre d'affaires et d'un retour à un mode de production sur cinq jours au lieu de sept, d'arrêter cet horaire de fin de semaine pour être affectée à un horaire en équipe de semaine.
Ce retour à un horaire de travail en semaine, ensuite prévu pour prendre effet au 05 décembre 2019, n'a pas été accepté par la salariée qui, à l'issue d'une période de congés et après avoir adressé un courrier à l'employeur le 18 décembre 2019, ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 19 décembre 2019.
Par un courrier recommandé du 23 décembre 2019, l'employeur l'a mise en demeure de justifier du motif de son absence.
Le 03 février 2020, Mme [I], considérant avoir toujours travaillé les fins de semaine et que l'employeur a entendu unilatéralement modifier un élément essentiel de ses conditions de travail , a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci ; par une ordonnance en date du 17 juin 220, le conseil de prud'hommes de Tulle s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde.
Postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, par courrier du 29 avril 2020, la société Borgwarner a mis Mme [I] en demeure d'avoir à reprendre son poste ou de justifier de son absence depuis le 19 décembre 2019, puis, par un courrier recommandé du 13 mai 2020, elle l'a convoquée pour le 25 mai suivant à un entretien préalable à un licenciement, lequel, motivé par la faute grave de son absence injustifiée à son poste de travail, lui a été notifié le 02 juin 2020.
Par la suite, la société Borgwarner, confrontée à des difficultés économiques, a conclu le 15 décembre 2020 avec les organisations syndicales un plan de sauvegarde de l'emploi ayant conduit à la fermeture du site et au licenciement de l'ensemble des salariés pour motif économique.
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Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde :
- a dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [I] ;
- a dit que le licenciement de Mme [I] repose bien sur une faute grave ;
- a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- a débouté la société Borgwarner de sa demande reconventionnelle ;
- a condamné Mme [I] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.
Le 16 décembre 2021, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de dernières ses écritures du 21 février 2022 auxquelles il est renvoyé, Mme [I] demande à la cour, réformant le jugement dont appel :
' à titre principal , de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Borgwarner et de la condamner à lui régler les sommes suivantes :
- 6.219,37euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4.523,18euros au titre de l'indemnité de préavis et 452,31euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 22.615,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ;
' à titre subsidiaire, de déclarer son licenciement pour faute grave nul du fait d'un motif contaminant et de condamner la société Borgwarner à lui régler les sommes suivantes :
- 54.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 6.219,37 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4.523,18 euros au titre de l'indemnité de préavis et 452,31 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' à défaut, de déclarer son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Borgwarner à lui régler les sommes suivantes :
- 6.219,37 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4.523,18 euros au titre de l'indemnité de préavis et 452,31euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 22.615,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ;
' en tout état de cause, :
- de condamner la société Borgwarner à lui verser les sommes suivantes :
- 54.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision ;
- de condamner la société Borgwarner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
Mme [I] fait valoir :
- sur sa demande en résiliation du contrat de travail, que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement et sans préavis ses horaires de travail alors que le passage en horaires de fin de semaine à des horaires de semaine, qui a eu de graves conséquences sur sa santé mentale, n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise puisque son poste a continué à être occupé les fins de semaine ; que ce faisant l'employeur a abusé de son pouvoir de direction ;
- sur sa demande en nullité du licenciement, que la lettre de licenciement est entachée d'un motif contaminant, à savoir l'engagement par elle-même de la procédure judiciaire en résiliation du contrat de travail et que la seule référence faite dans cette lettre à cette procédure est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice ;
- sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'aucune faute, a fortiori grave, n'est caractérisée à son encontre puisque son absence à son poste de travail a découlé de la modification abusive de son contrat de travail ; que son licenciement est en outre intervenu très tardivement par rapport aux faits reprochés.
Enfin, faisant valoir que, par la faute de l'l'employeur, elle a été prive du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, elle soutient être fondée à obtenir la réparation d'un préjudice moral distinct de la perte de son emploi.
Aux termes de ses écritures du 27 avril 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Borgwarner demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Borgwarner fait valoir :
- que Mme [I] n'est pas fondée en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail puisque les termes de ce contrat ont prévu une possible évolution de ses horaires de travail selon les besoins du service, que la baisse importante et continue des commandes a imposé une évolution de l'organisation du travail, ce dont la salariée a été avertie très en amont afin de lui permettre de s'organiser ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [I] n'a pas été remplacée dans son poste en horaires de fin de semaine ;
- que la simple référence faite dans la lettre de licenciement de la saisine d'une instance prud'homale n'est pas un motif contaminant susceptible d'entraîner la nullité du licenciement et l'application des dispositions, de l'article L.1235-2-1 du code du travail ;
- que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est bien fondé au regard de ses absences pendant cinq mois, non justifiées par des problèmes de santé.
Enfin, elle fait valoir que la salariée ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir permis de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi qui a été mis en oeuvre plus d'un an après son départ.
SUR CE,
Sur la demande principale de Mme [I] en résiliation judiciaire du contrat de travail :
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur le 03 février 2020, soit antérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu le 02 juin 2020 et cette prétention doit être examinée prioritairement à celles portant sur sa rupture pour cause de licenciement ; s'il y est fait droit, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail sera fixée au 02 juin 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement.
Mme [I] doit fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des manquements contractuels de son employeur d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Le contrat de travail conclu le 11 avril 2011 entre la société Borgwarner et Mme [N] [I] - alors identifiée sous le nom de Mme [N] [U] - a prévu:
- en son article V, l'engagement de la salariée à travailler en horaire d'équipes fixes ou alternantes, avec ou sans travail de nuit (2x8 en 2 équipes, 3x8 en trois équipes, 3x8 en trois ou quatre équipes) selon les besoins du service ;
- en son article II - ceci conformément aux dispositions de l'article L.1251-38 du code du travail - que la salariée est dispensée de période d'essai compte tenu de l'exercice des mêmes fonctions en tant qu'opérateur dans l'entreprise durant une période de plusieurs mois en intérim.
Mme [I] a en effet été mise à la disposition de la société Borgwarner à partir du mois de novembre 2009 dans le cadre de missions d'intérim et il est acquis aux débats que, dès le début de la relation de travail en novembre 2009, Mme [I] a occupé son poste avec un aménagement de son temps de travail sur deux journées de fin de semaine et que cet horaire en fin de semaine s'est poursuivi sur la base du volontariat dans le cadre du contrat à durée indéterminée, avec les avantages liés à cette répartition de son temps du travail se concrétisant, outre par le paiement d'heures de nuit, par un temps de travail hebdomadaire effectif de moins de 35 heures mais payé 35 heures en considération des majorations pour travail le dimanche et de nuit.
En outre, si le contrat de travail du 11 avril 2011 indique que la salariée est alors domiciliée à [Localité 4], soit à une vingtaine de kilomètres du siège de l'entreprise sis à [Localité 2], il est acquis aux débats que Mme [I] a ensuite fixé sa résidence à [Localité 1] dans le département de la Haute-Vienne, soit à 70 km du siège de l'entreprise ; elle ne dit pas à partir de quelle date elle a modifié son lieu de résidence et il est seulement démontré que ce changement était déjà intervenu en 2015 lorsque l'employeur avait envisagé une première fois, avant de se rétracter, qu'elle revienne à un horaire de travail en équipe de semaine.
Mme [I] avait alors fait valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'elle travaillait depuis six années exclusivement les samedis et dimanches, que l'employeur ne pouvait modifier cet horaire de travail sans justifier d'un impératif économique pour l'entreprise et sans prendre en considération le bouleversement que cela entraînait sur les conditions de sa vie privée au regard de ses contraintes de trajet.
L'employeur a à nouveau fait part à Mme [I] de l'éventualité de l'abandon de son horaire en fin de semaine pour la passer à un horaire de semaine par un courrier du 20 septembre 2018 en la motivant par une baisse de son chiffre d'affaires et un retour à un mode de production sur cinq jours au lieu de sept, tel qu'abordé en comité d'entreprise du 12 septembre 2018 et, par un courrier du 12 octobre 2019 motivé par une poursuite de la baisse du chiffre d'affaires et une diminution de la charge de travail pour les équipes de fin de semaine discutées en comité économique et social le 10 octobre 2019, il a informé Mme [I] qu'elle était susceptible, à réception de ce courrier, d'arrêter son horaire de fin de semaine pour être affectée à un horaire de travail en équipe de semaine ainsi que le prévoit son contrat de travail.
Le passage de Mme [I] à un horaire en équipe de semaine a ensuite été prévu pour être effectif à compter du 05 décembre 2019 ; Mme [I] qui, déjà ,ne s'était pas présentée à son poste de travail les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019, a demandé à être placée en congé jusqu'au vendredi 13 décembre 2019 ; par un courrier simple du 05 décembre 2019, l'employeur lui a demandé de justifier du motif de son absence des samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019 et de se présenter à son poste de travail le lundi 16 décembre ; toutefois, par un courrier du 18 décembre 2019, Mme [I], au motif pris que rien ne l'obligeait à accepter une modification unilatérale de son contrat de travail, a informé l'employeur qu'elle ne sera pas présente à son poste de travail les jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2019. Elle n'y a ensuite pas réapparu et elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 03 février 2020.
L'horaire de travail en fin de semaine de Mme [I] a été pratiqué de manière ininterrompue pendant une dizaine d'années, d'abord à l'occasion des missions intérimaires qu'elle a exécutées à partir de novembre 2009, puis après la conclusion le 11 avril 2011 du contrat de travail à durée indéterminée ; à la demande de la salariée, il a été maintenu en 2015 précisément pour tenir compte de sa situation personnelle ; cet horaire a donc été déterminant, si ce n'est lors de la conclusion du contrat de travail en 2011 du moins lors de sa poursuite en 2015, de l'engagement des parties et le passage à un horaire sur cinq jours de la semaine, nonobstant la clause du contrat de travail l'autorisant mais en portant une atteinte excessive au respect de la vie personnelle de la salariée et en modifiant l'économie du contrat en la contraignant à des frais de trajet multipliées par 2,5 tout en lui supprimant les avantages liés au travail le dimanche et de nuit, a caractérisé une modification de ce contrat.
Certes, l'employeur a motivé cette modification par des raisons économiques dont la réalité aurait pu donner lieu à discussion puisqu'un plan de sauvegarde de l'emploi, justifié par les difficultés financières et une évolution négative de l'industrie automobile, a été négocié dès le mois de juin 2020 avec les organisations syndicales et que sa conclusion le 15 décembre 2020 a conduit de manière progressive à la fermeture du site et à la suppression de 368 postes. Toutefois, et encore dans ses écritures devant la cour d'appel, l'employeur soutient qu'il s'agit d'une simple évolution de l'organisation du travail qu'il a contractuellemnt été autorisée à imposer à la salariée et, en l'absence de toute mise en oeuvre des règles procédurales régissant la modification du contrat de travail, il n'y a donc pas lieu à rechercher si celle-ci a ou non répondu à une nécessité de l'entreprise.
En revanche, il est de jurisprudence constante qu'une modification unilatérale du contrat de travail imposée par l'employeur constitue un manquement suffisamment grave pour autoriser la résiliation du contrat de travail à ses torts lorsqu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, ce qui a été le cas en l'espèce, Mme [I] ayant été légitime à la refuser et à ne pas se présenter à un poste de travail en équipe de semaine.
Le jugement dont appel sera en conséquence reformé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prend effet au 02 juin 2020.
Cette décision rend sans objet l'examen des demandes subsidiaires de Mme [I] de voir prononcer la nullité du licenciement ou de le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L.1251-38 du code du travail, qui dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour la calcul de l'ancienneté du salarié, et que cette durée est éventuellement déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail ; la société Borgwarner a fait application de ce texte relativement à la période d'essai et l'ancienneté de Mme [I] au sein de la société Borgwarner doit être fixée au 11 janvier 2011, et non au 1er novembre 2009 ainsi qu'elle le demande, soit une ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail de 8 ans et 5 mois.
Par suite, Mme [I] est fondée, sur la base d'un salaire brut moyen de l'année 2019 de 2.261,59 euros, à percevoir :
- sur le fondement de l'article L.1234-1 du code du travail, la somme brute de 4.523,18 euros au titre de l'indemnité de préavis de deux mois et celle de 452,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- sur le fondement de l'article R.1234-2 du code du travail, la somme nette de 2.261,59 x 8,5 x 0,25 = 4.805,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, laquelle lui est plus favorable que l'indemnité conventionnelle égale à 1,8 mois de salaire ;
- sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité maximale de 8 mois de salaire, en l'absence de toute indication par Mme [I], âgée de 39 au jour de la rupture du contrat de travail, sur sa situation actuelle au regard de l'emploi, la somme nette de 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral :
Mme [I] fait valoir que la société Borgwarner, sachant qu'elle allait d'ci quelques mois initier un plan de sauvegarde de l'emploi ne lui permettant pas de licencier des salariés pour motif économique dans les douze mois précédant au risque que ce plan ne soit pas avalisé par l'administration du travail, a cherché à lui imposer une modification du contrat de travail pour pouvoir ensuite la licencier pour faute grave, ce qu'elle a au demeurant tardé à faire ; que la rupture du contrat de travail prononcée abusivement par l'employeur le 02 juin 2010 l'a privée des avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle est fondée à obtenir une indemnisation correspondant à l'indemnité supra-légale prévue par ce plan et dont elle aurait bénéficié si l'employeur n'avait pas mis à profit son refus de la modification du contrat de travail pour la licencier.
Toutefois, Mme [I] réclame la somme de 54.000 euros uniquement en réparation d'un préjudice moral et non en réparation d'un préjudice financier consécutif à une perte de chance d'avoir pu bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, et seul ce premier aspect du préjudice allégué peut être pris en considération.
Il lui appartient de faire la preuve d'un préjudice distinct de celui ci-dessus réparé en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Or, si l'employeur n'a pas été fondé à invoquer une simple organisation de l'horaire de travail n'affectant pas les conditions du contrat de travail, il n'est pas pour autant démontré qu'il a agi envers Mme [I] de manière brutale ou vexatoire.
Mme [I] ne justifie pas non plus des répercussions qu'elle allègue sur sa santé mentale.
Par suite, elle verra rejeter sa demande non fondée en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Borgwarner, succombant, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et il est de l'équité de la condamner à payer à Mme [I] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde en date du 07décembre 2021;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 11 avril 2011 passé entre la société Borgwarner et Mme [N] [I] aux torts de la société Borgwarner et dit que cette résiliation prend effet au 02 juin 2020 ;
CONDAMNE en conséquence la société Borgwarner à payer à Mme [N] [I] :
- la somme brute de 4.523,18 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle brute de 452,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- la somme nette 4.805,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- la somme nette de 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société Borgwarner aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET