Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10911 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02706
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
INTIMEE
SARL LE VALENTINO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été régulièrement assignée par voie d'huissier le 15 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [I] a été embauché par l'E.U.R.L. SERVICE COMPRIS exerçant sous l'enseigne « Au 41 PENTHIEVRE », devenue la S.A.R.L. LE VALENTINO, par contrat à durée indéterminée du 4 août 2014, en qualité de chef de cuisine.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
A partir du 18 août 2017, M. [I] a été placé en congé maladie.
Par courrier du 2 mai 2018, M. [I] a démissionné.
Contestant sa rémunération relative à son congé maladie, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 1er avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2019, notifié à M. [I] le 5 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
condamné la S.A.R.L. LE VALENTINO à verser à M. [B] [I] les sommes suivantes :
* 7 707,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec exécution provisoire ;
* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la S.A.R.L. LE VALENTINO de délivrer à M. [B] [I] des documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes ;
condamné la S.A.R.L. LE VALENTINO aux dépens comprenant les frais des citations par voie d'huissier.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 30 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le janvier 2020, M. [I] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande formulée contre la S.A.R.L. LE VALENTINO au titre du complément de rémunération et au titre du préjudice moral ;
Par voie de conséquence,
condamner la S.A.R.L. LE VALENTINO à lui verser les sommes de :
* 3 776,50 euros au titre d'un complément de rémunération ;
* 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la S.A.R.L. LE VALENTINO aux entiers dépens ;
confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Il fait valoir que :
la convention collective prévoit un complément de rémunération en cas de maladie,
il a été indemnisé par la CPAM du 21 août 2017 au 31 mai 2018 mais n'a pas perçu le complément de rémunération prévu par l'article 29 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par acte du 15 janvier 2020, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimé.
La SARL VALENTINO n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.
Sur le complément de rémunération
L'article 29 de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants prévoit une garantie de rémunération pour les salariés justifiant de plus de trois ans d'ancienneté. Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
En l'espèce, M. [I] sollicite ce complément de rémunération, exposant qu'au moment de son arrêt de travail du 21 août 2017 au 13 mai 2018, il justifiait de plus de trois ans d'ancienneté.
Les premiers juges ont retenu : « aucun arrêt maladie n'est fourni. Rien ne permet de savoir si et quand M. [I] a envoyé ses arrêts à son employeur. »
M. [I] produit aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 14 août 2017 au 18 mai 2018. Il ressort de cette attestation qu'il a bénéficié d'indemnités journalières du 18 août 2017 au 13 mai 2018. Il s'en déduit que M. [I] a bien bénéficié d'arrêts de travail pour cette période.
Il ne produit pas de bulletins de paie. Seul son contrat de travail est produit. Ce contrat prévoit une rémunération mensuelle brute de 4 113,53 euros incluant un avantage en nature lié à la nourriture.
M. [I] sollicite un complément de rémunération inférieur à 90% de ce montant pour les 30 premiers jours et inférieur à 66,66% pour les 30 jours suivants.
Il sera fait droit à sa demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [I] sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il soutient que l'employeur n'a pas soldé ses congés payés, ne lui a pas réglé le complément de rémunération et ne lui a pas remis les documents de fin de contrat.
Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par la présente décision, l'employeur est également condamné au paiement du complément de rémunération.
Les manquements de l'employeur à ses obligations sont ainsi établis. Il sera fait droit à la demande de M. [I] à ce titre et il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
La SARL VALENTINO sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de complément de rémunération et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LE VALENTINO à payer à M. [B] [I] les sommes de :
* 3 776,50 euros à titre de complément de rémunération
* 1 500 euros de dommages et intérêts
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
Condamne la société LE VALENTINO aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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