Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/463
Rôle N° RG 21/07522 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPOS
[X] [K]
C/
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ
Me Pierre LOPEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00530.
APPELANTE
Madame [X] [K]
née le 22 Octobre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 1])
pris en la personne de son représentant légal en exercice le Cabinet CITYA ESTUBLIER lui même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Richard GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame [X] [K], propriétaire d'un appartement en copropriété situé [Adresse 1], dénonce depuis plusieurs années des infiltrations d'eau dans son logement. Elle a obtenu par décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 23 novembre 2015, confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 7 septembre 2017, la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à des travaux d'étanchéité en façade du bâtiment.
Saisi d'une demande de fixation d'astreinte afin de garantir l'exécution des travaux par le SDC, le juge de l'exécution de Toulon, par un jugement en date du 20 avril 2021 a :
- débouté madame [K] de ses demandes,
- laissé les dépens de procédure à sa charge.
Alors que le SDC assigné ne comparaissait pas, il estimait que les pièces communiquées par la demanderesse étaient insuffisantes à prouver que les travaux en façade n'avaient pas été entrepris.
Madame [K] à laquelle la décision a été notifiée par le greffe le 22 avril 2021 ainsi qu'en atteste la signature de la destinataire sur l'avis postal, en a fait appel par déclaration à la cour d'appel le 19 mai 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 mars 2022, au détail desquelles il est renvoyé, madame [K] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- reformer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- prononcer une astreinte s'agissant de la condamnation prononcée par le jugement du
Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 23 novembre 2015 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 septembre 2017 à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble immobilier sis [Adresse 1] d'effectuer les travaux d'étanchéité des façades, soit une astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble immobilier à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Hernandez qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Elle expose qu'il appartient au SDC d'assurer la conservation et l'entretien de l'immeuble et de prouver qu'il a exécuté ses obligations et le respect des décisions de justice. A ce jour, les travaux n'ont pas été réalisés, aucune assemblée générale n'a été convoquée à ce titre, ce qui résulte d'un constat d'huissier de justice en date du 2 février 2021. Son appartement continue de se dégrader, il devient insalubre.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 20 septembre 2021, au détail desquelles il est renvoyé, le SDC de l'immeuble [Adresse 1], demande à la cour de:
- débouter Madame [X] [K] des fins de son appel comme irrecevable et mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Suivant contrat de maîtrise d''uvre du 31 mai 2020, le Cabinet Citya Estublier, en sa qualité de syndic de la Copropriété, a confié au Bureau d'Etudes R.E.S.T., maître d''uvre, la mission de définir l'état du bâtiment et des supports existants pour proposer les meilleures solutions techniques, assorties de garanties, pour la pérennité des travaux, ce en conformité avec une décision d'assemblée générale prise le 27 juillet 2021pour confier la maîtrise d'oeuvre au cabinet Rest. Mais les délais de recours contre cette décision ne seraient pas écoulés. Madame [K], présidente du conseil syndical, ne peut ignorer l'importance du coût des travaux et les difficultés de mise en oeuvre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
Lors de l'audience, la cour a provoqué les observations des parties sur le respect du délai d'appel, à la suite de la notification du jugement de première instance, lesquelles ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré. Madame [K] a fait parvenir le 11 mai 2022 ses observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel à l'encontre des décisions du juge de l'exécution doit être formé dans les 15 jours de la notification de la décision.
En l'espèce, le greffe du juge de l'exécution a notifié par courrier daté du 20 avril 2021, à madame [X] [K], la décision actuellement critiquée devant la cour d'appel. L'accusé de réception de ce courrier a été signé par madame [K] qui n'a pas porté de sa main la date de réception, mais un cachet à date a été apposé par les services postaux le 22 avril 2021 ([Adresse 5], [Adresse 4]) avec retour à l'expéditeur, le tribunal judiciaire de Toulon, qui a reçu à son tour l'avis de réception le 28 avril 2021 en apposant son cachet.
Il est ainsi établi que madame [K] a eu connaissance de la décision le 22 avril 2021. Elle disposait d'un délai expirant le vendredi 7 mai pour faire appel de la décision.
Or, ce n'est que le 19 mai suivant, que madame [K] a fait appel. Cet appel est donc tardif et doit donc être déclaré irrecevable.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, la motivation qui précède justifie que les dépens soient à la charge de madame [K].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de madame [K] irrecevable,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE madame [K] à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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