Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLCI
N° MINUTE : 4/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Janvier 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
APPELANT :
[S] [P]
Né le 08/08/2006 à [Localité 1] (14)
Comparant
Assisté de Maître Camille GRUNEWALD , avocat du barreau de CAEN commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
Le préfet du Calvados - Agence régionale de santé -
Représenté par M. [D] [Z] , justifiant d'un mandat
Comparant
Le directeur du centre hospitalier EPSM [Adresse 3]
Non comparant
D.D.E.T.S. du Calvados
[Adresse 2]
ès qualité de tuteur de [S] [P]
Représentée par Mme [E]
Comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2024;
Les réquisitions du procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024 , signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [S] [P], hospitalisé à l'établissement EPSM [Adresse 3] ;
Vu la notification de cette ordonnance le 25 janvier 2024 à [S] [P] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [S] [P] le 25 Janvier 2024 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le
31 Janvier 2024 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
Monsieur [Z], Madame [E], Monsieur [S] [P] et Maître GRUNEWALD ayant été
entendus ;
DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée, cette motivation ne pouvant résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant ou de son conseil à l'audience.
Il ressort par ailleurs des pièces que Monsieur [S] [P], qui était assisté en première instance, comme le prévoit la procédure, d'un avocat à même de le conseiller, a reconnu, aux termes de l'accusé de réception signé par lui, avoir été informée, lors de la notification de la décision du juge, des délais d'appel et des modalités d'exercice de la voie de recours, étant joint le rappel des dispositions légales et réglementaires, notamment l'article R3211-19 du Code de la santé publique, qui prévoit explicitement une déclaration motivée.
Monsieur [S] [P] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'État, le 11 octobre 2023.
La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre du 19 octobre 2023.
M. [S] [P] a fait une demande de mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète, sans produire de pièce à l'appui de sa demande.
Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 25 janvier 2024, a rejeté sa demande de mainlevée et dit que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète se fondant sur le certificat médical du 24 janvier 2024 qui objective une amélioration clinique. Toutefois, le praticien rappelle la persistance des troubles et la non-adhésion aux soins.
Selon cette ordonnance, les conditions des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [S] [P] demeuraient réunies.
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [S] [P] écrit 'bonjour je souhaite faire appel suite à mon ex rendez-vous du 25 janvier'.
A l'audience la recevabilité de l'appel de Monsieur [S] [P] a fait l'objet d'un débat, le conseil de ce dernier fait valoir que la déclaration d'appel serait dépourvue d'ambiguïté.
Il doit être observé que si la déclaration d'appel de Monsieur [P] est effectivement sans équivoque sur son souhait de contester la décision intervenue le 25 janvier 2024, pour autant elle n'est nullement motivée, ne mentionnant pas le moindre élément à l'appui de cette déclaration.
Par conséquent, il convient de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment