Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02009 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVVE
[Y] [B]
/
CPAM DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 27 août 2021, enregistrée sous le n° 19/00302
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/009351 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 20 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 décembre 2018, la société [7], employeur de M.[Y] [B], ouvrier qualifié, a effectué une déclaration d'accident du travail concernant ce dernier, suite à son hospitalisation consécutive à des maux de ventre survenus le même jour à 05h30 sur son lieu de travail sur une ligne de production, et au temps de travail, soit entre 05h00 et 13h00.
Par décision du 11 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a refusé la prise en charge de l'incident au titre de la législation professionnelle, motivant sa décision par le fait que, selon les déclarations du salarié, les lésions étaient sans rapport avec son activité professionnelle.
M.[B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui par décision du 22 mai 2019 a rejeté sa contestation.
Par requête du 30 mai 2019, M.[B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation de cette décision.
Le 22 juin 2019, M.[B] a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle à tout poste dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a déclaré recevable le recours de M.[B], l'a débouté de sa demande visant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 07 décembre 2018, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[B] le 03 septembre 2021 qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2021 en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[Y] [B] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement et statuant à nouveau:
- annuler la décision de la CRA du 22 mai 2019,
- juger que l'accident survenu le 07 décembre 2018 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Allier demande à la cour de rejeter le recours de M.[B] et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question.
En l'espèce, le tribunal, pour débouter M.[B] de sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère professionnel d'un accident qu'il dit être survenu au temps et lieu de travail le 07 décembre 2018, a constaté qu'il avait été hospitalisé à cette date et qu'il expliquait par une erreur de sa part le fait d'avoir répondu négativement à la question de savoir si le travail avait joué un rôle dans la survenue de son malaise. Le tribunal a ensuite considéré qu'aucune des réponses du salarié au questionnaire qui lui avait été adressé par la CPAM ne faisait état d'un quelconque événement particulier survenu le jour en question, et qu'il confirmait les déclarations de son employeur, ce dernier contestant l'existence d'un fait accidentel et affirmant que les conditions de travail étaient habituelles. Le tribunal a conclu qu'en l'absence d'un événement particulier, et en l'absence de démonstration d'un lien direct entre l'affection présentée et des faits précis susceptibles de caractériser un harcèlement moral, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence d'un accident du travail.
A l'appui de sa contestation du jugement, M.[B] expose que la CPAM ne démontre pas que les lésions constatées auraient une cause totalement étrangère au travail, soutenant quant à lui que le malaise survenu le 07 décembre 2018 trouve son origine dans le harcèlement dont il a été victime, le conflit au travail et la situation de stress engendrée. Il soutient que la démonstration qu'il a subi une altération brutale de ses facultés mentales en lien avec le harcèlement caractérise le fait accidentel. Il fait état des éléments démontrant selon lui le harcèlement dont il affirme avoir été victime de son responsable, qui depuis plusieurs mois lui imposait des conditions de travail difficiles et stressantes, des brimades et des sanctions injustifiées. Il rappelle avoir signalé les faits par courrier du 12 juillet 2016, puis avoir été placé en arrêt de travail, et souligne que, par la suite, le 06 avril 2018, le médecin du travail s'interrogeait sur son aptitude à son poste, mais qu'il a néanmoins repris son travail dans les mêmes conditions de harcèlement. Il soutient enfin que l'accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette présomption dès lors qu'il n'est pas établi que la lésion a une cause étrangère au travail.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM rappelle les circonstances des faits, s'agissant de maux de ventre survenus au poste de travail et pendant les horaires de travail. La caisse expose que M.[B], dans le cadre de l'enquête qu'elle a menée, a déclaré que son malaise n'avait aucun rapport avec le travail, et que l'employeur a souligné l'absence de fait accidentel et des conditions de travail habituelles. La caisse soutient donc que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas.
SUR CE
Il est constant et non contesté que le malaise dont a été victime M.[B] est survenu au temps et au lieu de travail, le 07 décembre 2018 à 05h30 sur une ligne de production, soit pendant les horaires de travail, de 05h00 à 13h00, ce qui est établi par ses déclarations corroborées par la déclaration d'accident du travail circonstanciée établie par l'employeur et par le questionnaire rempli par ce dernier pendant l'enquête.
Il est constant que, par le certificat médical initial du 07 décembre 2018, un praticien du centre hospitalier de [Localité 6] a constaté un syndrome abdominal aigu, une syncope et un collapsus (sauf choc). Le praticien a prescrit un arrêt de travail jusqu'au jour même, 07 décembre 2018. L'existence d'une lésion est donc établie.
Ni les pièces ni les écritures des parties ne font état des suites de cet arrêt de travail, jusqu'au licenciement de M.[B]. Il est en effet constant que par courrier du 20 juin 2019 l'employeur a notifié à M.[B] qu'il était licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail constatée par le médecin du travail, avec dispense de recherche de reclassement, le médecin du travail ayant noté que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et ayant conclu à une inaptitude au poste et à tout poste dans l'entreprise.
La caisse a refusé de prendre en charge le malaise et ses suites au titre de la législation professionnelle, considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir la matérialité des faits allégués et que M.[B], sur le questionnaire qui lui a été envoyé au cours de l'enquête, avait répondu par la négative à la question «le travail a-t-il joué un rôle dans la survenue de votre malaise'».
Or, contrairement à ce que soutient ainsi la caisse, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le seul fait que le malaise du salarié, dont la survenance n'est pas contestée et qui a entraîné la lésion constatée par le praticien hospitalier, se soit produit le 07 décembre 2018 à 05h30 sur la ligne de production, soit sur le lieu et pendant les horaires de travail qui s'étendaient de 05h00 à 13h00, suffit à établir d'une part que la matérialité de l'accident litigieux est ainsi caractérisée, de par la seule survenance du malaise, peu important l'absence de circonstances particulières, et d'autre part que l'accident en question est présumé revêtir un caractère professionnel. La réponse de M.[B], invoquée par la CPAM, n'étant pas de nature à faire disparaître ces circonstances matérielles, n'est donc pas de nature à faire disparaître la qualification d'accident du travail (Civ.2e, 4 mai 2017, n°15-29.411)(Civ.2e, 9 septembre 2021, n°19-25.418)(Civ 2e, 19 octobre 2023, n°22-13.275).
Il s'en déduit que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ 2e , 18 février 2021, n°19-21.940).
Or, la caisse soutient que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais n'avance aucune démonstration en ce sens, se bornant à évoquer d'une part l'absence de circonstances particulières, qui ne démontre en aucune façon l'existence d'une cause étrangère, et d'autre part la réponse négative du salarié à la question «le travail a-t-il joué un rôle dans la survenue de votre malaise '». Or, cette seule réponse est inopérante à démontrer l'existence d'une cause étrangère, au regard en particulier du fait que M.[B], à la question «Précisez les circonstances de l'accident et le lieu de survenue du malaise '» a sur le même formulaire répondu «Impossible de vous préciser les circonstances de l'accident (perte de mémoire)», ce qui ne permet pas de tenir pour acquis que ses réponses sont de nature à constituer une démonstration irréfragable des circonstances de l'accident. D'autre part, et principalement, cette réponse du salarié qui n'évoque aucune cause étrangère n'est donc pas de nature à en démontrer l'existence.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas l'existence d'une cause étrangère de nature à renverser la présomption d'imputabilité, il s'en déduit que l'accident du 07 décembre 2018 doit être qualifié d'accident du travail. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[B] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, il sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M.[B] ayant été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit en partie à sa demande présentée sur ce fondement à l'encontre de la CPAM, qui sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[Y] [B] à l'encontre du jugement n°19-302 prononcé le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Dit que l'accident ayant atteint M.[Y] [B] le 07 décembre 2018 dans le cadre de ses fonctions de salarié de la SAS [7] sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer à M.[Y] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 13 février 2024 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET