Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05459 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73WM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06331
APPELANTE
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEES
SAS KINGSWAY SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
plaidant par Me Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SCP THEVENOT PARTNERS agissant par Maître [N] [V] es qualité d'administrateur judiciaire de la société KINGSWAY SAS.
en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société KINGSWAY
[Adresse 3]
[Localité 5]
plaidant par Me Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SELARL MONTRAVERS [J] agissant par Maître [W] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société KINGSWAY SAS.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
plaidant par Me Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente
Mme Véronique MARMORAT, présidente
Mme Roselyne NEMOZ BENILAN Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière présent lors du prononcé.
Madame [I] [O] a été engagée le 5 novembre 2013 par la société Kingsway, en
qualité de commercial grands comptes, statut agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat
de travail à durée indéterminée, le 31 décembre 2013 celle-ci est promue au statut de cadre.
La société Kingsway est une société spécialisée dans le marketing opérationnel et la
publicité industrielle. Elle compte plus de 11 salariés et relève de la Convention collective nationale de l'Import-Export
Madame [I] [O], a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 23 septembre 2017.
Madame [I] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement du 8 mars 2019, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame
[I] [O] de l'intégralité de ses demandes et débouté la SAS Kingsway de ses
demandes reconventionnelles.
Madame [I] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de madame [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Kingsway au paiement des sommes suivantes :
- 29.744 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 3.563,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11.154,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.115,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre X euros à titre de congés payés afférents,
- 6.607,19 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
- 660,72 euros de congés payés afférents ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Kingsway de ses demandes
reconventionnelles soit la demande en paiement de la somme de 11.115,41 euros bruts au titre des trois mois de préavis non effectués et de celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure première instance, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile pour la cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,la société Kingsway prise en la personne de ses représentants légaux , la SELARL MONTRAVERS [J], en la personne de Maitre [W]
[J],ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société KNGSWAY, la SCP THEVENOT PARTNERS, Administrateurs judiciaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société KINGSVAY demandent à la cour de
débouter madame [O] de son appel, de l'intégralité de ses demandes, de déclarer la Société KINGSWAY recevable en son appel incident, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effet d'une démission, débouté madame [O] de l'ensemble de ses demandes et infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la Société KINGSWAY de ses demandes de condamnations de madame [O] et la condamner au paiement de la somme de 11.115,41 euros bruts au titre des 3 mois de préavis non effectués ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel jugerait la prise d'acte aux tort
de l'employeur bien fondée, réduire à de plus justes proportions le montant de
l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, elle demande de condamner Madame [O] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la prise d'acte
En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ;
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit .
Sur la rétrogradation
Madame [I] [O] soutient avoir été rétrogradée au poste d'assistante commerciale, ce qui est contesté par la socété qui explique avoir dû faire une réorganisation et que la salariée a eu des clients prestigieux et a bénéficié d'une augmentation de salaire .
Il ne résulte pas du mail de madame [D] en date du 17 janvier 2014 que madame [O] devient son assistante commerciale. En effet ce mail affecte des clients à l'équipe commerciale et prévoit un fonctionnement en binome pour certains clients importants ,ainsi madame [O] est en binome pour le compte l'Oréal mais est seule pour Henkel, Solaris et Keep cool et Mars. Il sera observé qu'elle n'est pas l'unique commerciale a être en binome . Dés lors elle ne démontre pas de rétrogradation, ni ne produit aucun courrier ou courriel dans lequel elle aurait fait part de son désagrément lié à cette affectation .
Il sera observé qu'à cette date elle avait à peine deux mois d'ancienneté , qu'ainsi loin d'être une rétrogradation elle bénéficiait de client importants voire prestigieux et perecvait une augmentation.
Sur les objectifs irréalisables
Elle estime avoir été soumise à des objectifs commerciaux très élevés avec retrait des moyens nécessaires pour les atteindre, celle-ci devait réaliser un objectif minimal d'un
montant de 1 600 000 euros sur la période de mars 2017 à février 2018, ce qu'elle considère déraisonnable , eu égard aux objectifs qu'elle avait précédemment réalisés soit 960.000 euros au titre de l'année 2015 et 1.400.000 euros au titre de l'année 2016. Elle souligne que cet objectif s'étant accompagné d'un retrait de l'appui de l'équipe d'assistant commercial sur laquelle elle pouvait antérieurement se reposer il était irréalicsable .
La société Kingsway conteste le caractère irréaliste de ces objectifs et rappelle que celle-ci les a signé et reconnu faisables.
Elle expose que seul le directeur [B] [C] avait des objectifs commerciaux supérieurs aux siens .
Madame [O] indiquait lors de l'entretien ' bilan et objectifs 'de janvier 2017 que ses clients étaient devenus ses meilleurs vendeurs auprès d'autres entités BPRDchez ADM Italie et France, Henkel france auprès de Henkel benelux et adidas franceauprès du siège mondial Adidas allemagne
Il est donc probable que dans la fixation des objectifs l'employeur ait tenu compte des dires de la salariée . Enfin en signant l'avenant celle-ci reconnaissait expressément que l'objectif était réalisable . Elle aviat des clients importants et avait l'année antérieure démontré ses capacités commerciales .
La suppression du back office concernait l'ensemble de salariés et celle-ci avait contesté leur compétence dn précisant dans un entretien de bilan 'manque de transparence et de réactivité dans les remontées d'information de la part du back office pour agir aux blocages commandes , respect des délais ... '
Dés lors elle ne démontre pas l'incidence de la perte du back office ni que les objectifs fixés étaient irréalisables .
Abus du pouvoir disciplinaire
Elle estime avoir fait l'objet d'avertissements immérités et que son employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire .
Elle conteste donc le premier avertissement en date du 19 juillet 2017 pour de prétendus « propos inappropriés , voire injurieux à l'encontre des managers du groupe '
Madame [O] considère avoir fait usage de sa liberté d'expression, ne faisant qu'exprimer son opinion personnelle sur le fonctionnement interne de l'entreprise afin de susciter une prise de consience. Elle affirme que les termes de son courriel n'étaient ni hostiles, ni injurieux. De plus, Madame [I] [O] ne désignait nommément aucun membre de l'entreprise.
Les termes de son mail sont les suivants :' @ [E] , je viens de voir ton annonce sur linkedin pour le poste 'category manager en marketing opérationnel' cette formulation n'existe pas sur le marché du travail donc à modifier si tu souhaites avoir des candidats qui pourront se projeter un minimum ..; Si l'on veut donner de la crédibilité à Kingsway alors comme toute entreprise ambitieuse qui se respecte et qui veut attirer des vrais talents mettons une annonce claire et précise sur les missions proposées ..
@ tous les managers ..une hiérarchie pyramidale opaque digne d'une organisation de 10 000 salariés alors qu'on en est au dixième est clairement une abérration .. On voulait fluidifier la communication et vous avez réussi royalement l'inverse .
A ma connaissance on vend des solutions en trade marketing et non des technologies de pointe classées secret défense . On prétend vouloir devenir un grand groupe mais on s'inspire de mauvais exemple. Je vous renvoie au great place to work and co , toute personne qui veut convaincre ses collègues que dans les grands groupes on y va au baton .
Je pense sincèrement qu'on est passé à coté de plusieurs compétences chez Kingsway dont le LEADERSHIP et le LEAN Management Si vous pensez que vos équipes se désengagement alors posez vous les bonnes questions :
inspirez vous confiance'
Inspirez vous tout simplement vos équipes '... A cette occasion je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce fiasco ... et ceux qui venlent continuer à donner des leçons merci de vous abstenir tant que vous n'incarnez pas ce que vous dites ...'
Les propos tenus sont à tout le moins méprisants et ne peuvent s'entendre comme relevant de la liberté d'expression . Ils constituent une critique acerbe de [E] qui est nommée , des managers , des orientations de la direction et des compétences de chacun .
L'avertissement est justifié
Le 8 septembre 2017, celle-ci reçoit un second avertissement dans lequel elle se voit reprocher une attitude méprisante, d'une part à l'égard de l'ensemble du personnel et, d'autre part au travers son courrier du 1er août 2017 .
Dans une lettre de contestation de cet avertissement en date duu 1er aout 2017 madame [O] persiste en écrivant 'si vous lisiez avec sincérité mon courrier électronique vous auriez constaté que celui-ci est guidé par un seul et unique souci ,le developpement de l'entreprise . Mon seul objectif à travers celui-ci était en effet de signaler les dysfonctionnements qui peuvent affecter notre développement afin d'y apporter les corrections nécessaires
Je pense que ce courrier électronique n'a jamais été qu'un pretexte que vous avez saisi pour trouver une sanction à m'infliger et accroître la pression sous laquelle vous avez décidé de me placer ...'
La société estime qu'elle n'a pas sanctionnée la liberté de parole de la salariée mais son attitude volontairement clivante et l'utilisation de propos inappropriés voire injurieux de la salariée à l'égard de certains de ses managers, puisque celle-ci remet clairement en cause les choix de gouvernance de la société en portant un jugement de valeurs sur leur opportunité sans la moindre légitimité.
L'entreprise justifie par 4 attestations mentionnant que la relation avec la salariée était tendue car elle critiquait règulièrement le travail des équipes. 'J'ai eu plusieurs altercations avec ele sur la tenue de ses dossiers . Elle ne se remettait jamais en question et voulait toujours avoir le dernier mot' (madame [D] ) La personne charmante et motivée est devenue un collaborateur à problème, peu de considération pour la hiérarchie , elle remettait en cause de nombreuses décisions , avait des attitudes déplacées envers des clients . J'ai dû intervenir après qu'[I] a insulté l'interlocuteur ' (monsieur [T] ) 'propos déplacés au sujet et vis à vis de ses collègues et de sa hiérrachie , manque de respect , agressivité verbale et écrit'e ( madame [U]) 'J'ai constaté sa difficulté à travailler en équipe et surtout son refus de la hiérarchie ... la société l'a beaucoup aidé en acceptant son comportement de plus en plus agressif ' (monsieur [C] ) .
Eu égard à ces témoignages , à la suspicion manifestée à l'égard de sa hièrarche dans son courrier du 1er août, en lui prétant des intentions malveillantes , madame [O] a outrepassé la liberté d'expression tolérable dans une entreprise . Ce second avertissement est également justifié .
Dés lors madame [O] ne démontre pas ce grief
Tentative de mise à l'écart de madame [I] [O],
Madame [O] considère que la nouvelle proposition de poste était une man'uvre de la société Kingsway pour la mettre à l'écart, elle l'a refusé , d'autant plus qu'il était rattaché à un établissement confronté à des difficultés économiques, ce qu'elle n'établit pas
La société Kingsway lui a attribué un nouveau poste en qualité de Commercial Grands Comptes dans le domaine de la publicité sur le lieu de vente (PLV).
Le poste proposé par la société Kingsway était rattaché à un autre établissement, [Adresse 6] , étant observé que c'etait le siège de la société lors de la signature du contrat et que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité .
Cette proposition ne peut donc s'analyser comme une modification du contrat de travail puisqu'elle sera toujours commerciale grands comptes .
Aucun élément ne permet de considérer cette proposition comme une mise à l'écart de la salariée . Il sera souligné le contexte dans lequel est intervenu ce changement de poste lors d'un entretien intervenu le 5 septembre 2017 après la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 8 août . Comme l'a souligné le conseil de prud'hommes l'employeur a tenté de trouver une solution pour préserver sa relation avec la salariée qui est une excellente commerciale .
Ainsi cette proposition n'est pas fautive ni constitutive d'un manquement .
L'absence d' attestation de salaire conforme
Il est établi que la société a envoyé une attestation de salaire comme elle en a l'obligation par lettre du 4 août 2018 versée aux débats et réceptionnée par la CPAM qui n'a pas été prise en compte par cet organisme car son numéro de NIR n'était pas reconnu par la CPAM
La diligence de l'entreprise n'est pas en cause en l'espèce.
Sur le non paiement des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant
Les horaires de travail applicables aux salariés de l'entreprise étaient 9h-17h avec 1 heure de pause, du lundi au vendredi. Madame [I] [O] soutient avoir travaillé , a minima, de 9h à 18h . Il résulte de son décompte qui est établi mois par mois et non par semaine qu'elle indique avoir effectué 736,1 heures supplémentaires en 3 ans . Elle produit quelques mails tardifs qui corroborent partiellement ses affrmations .
Elle présente ainsi , à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Kingsway indique qu'elle ne demande pas à ses salariés d'effectuer des heures supplémentaires car elle ne les paye pas ainsi qu'elle l'a répondu officiellement aux représentants syndicaux . Par ailleurs , elle démontre par la production des mails de la salariée que celle-ci s'absentait régulièrement pour quelques heures ou pour des demi journées .
Cependant l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne répond pas sur l'ensemble des heures sollicitées .
Au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées il est considéré que la salariée a effectuée moins d'heures que celles sollicitées , il lui sera allouée la somme de 4200€
Ce manquement est démontré cependant , la salariée n'ayant pas attiré l'attention de son employeur sur celles-ci avant sa lettre du 1er août, ce grief ne peut justifier sa prise d'acte, un mois plus tard .
Il convient de constater que la prise d'acte ne repose sur aucun autre mansquement démontré ou sérieux . Celle-ci s'analyse en une démission , le jugement du conseil de Prud'hommes étant confirmé, Madame [O] sera déboutée de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse , d'indemnité de licenciement , et d'indemnité compensatrice de préavis .
Sur la demande paiement du préavis par la société
En l'espèce et conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention collective de l'import-export (IDDCC 0043), Madame [O], cadre, était tenue d'exécuter un préavis d'une durée de 3 mois.
Son salaire de référence étant de 3.718,06 euros, la société s'estime légitime à réclamer la condamnation de Madame [O] à la somme de 11.154,17 euros.
Madame [O] ne justifie pas avoir été en arrêt de travail postérieurement à sa prise d'acte . Les manquements qu'elle invoque qui auraient pu rendre impossible la poursuite de toute relation professionnelle n'étant pas établie , celle-ci devait effectuer le préavis .
Il sera donc fait droit à la demande de la société, il est impossible de faire rétroagir la prise d'acte au mois de mai comme l'a fait le conseil des prud'hommes .
Le jugement sera infirmé et madame [O] qui se trouvait dans l'impossibilité d'effectuer ce préavis pour avoir retrouvé un travail dés novembre 2017 sera condamnée au paiement de la somme de 11154,17€
Il convient d'ordonner la compensation judiciare entre les sommes auxquelles chacune des parties a été condamnée
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté madame [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et la société Kingsway de sa demande en paiement du préavis non effectué ,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société KINGSWAY prise en la personne de ses représentants légaux , la SELARL MONTRAVERS [J], en la personne de Maitre [W]
[J], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société KNGSWAY, la SCP THEVENOT PARTNERS, Administrateurs judiciaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société KINGSVAY à payer à madame [O] la somme de :
- 4200 euros au titre des heures supplémentaires
CONDAMNE madame [O] à payer à la société KINSWAY prise en la personne de ses représentants légaux , la SELARL MONTRAVERS [J], en la personne de Maitre [W] [J], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société KNGSWAY, la SCP THEVENOT PARTNERS, Administrateurs judiciaires, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société KINGSVAY la somme de 11 154€ au titre du préavis non effectué
Ordonne la compensation entre ces condamnations
Vu l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
PARTAGE les dépens entre les parties
La Greffière La Présidente