Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°100
N° RG 22/00827 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOXU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUIN 2022
Le vingt et un Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du sept Juin deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Juliette VANHERSEL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. CESA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. C LES VAGUES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 9 février 2022, la société C Les Vagues a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 22 décembre 2021 la condamnant à payer à la société CESA la somme de 12 838,40 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 8 septembre 2017, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, celle 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 1er avril 2022 complétées le 2 juin suivant, la société CESA a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions en réponse du 9 mai 2022, la société C Les Vagues a conclu au débouté, à tout le moins, demandé à être autorisée à consigner les sommes visées par le jugement. Elle a sollicité une indemnité de procédure de 3 000 euros
MOTIFS
L'appelante invoque des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré mais ce n'est pas l'arrêt de l'exécution provisoire qui est sollicité par l'intimée mais la radiation de l'affaire de sorte que ce sont les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui s'appliquent, lesquelles disposent que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société C Les Vagues ne fait pas état de conséquences manifestements excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision mais de son refus de l'exécuter en l'absence de garantie de paiement présentée par la société CESA, ce qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 524. Elle ne motive pas sa demande de séquestre.
Le jugement n'ayant pas été exécuté, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
L'appelante est condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire non susceptible de déféré :
ORDONNONS la radiation du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,
RAPPELONS que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,
CONDAMNONS la société C Les Vagues à payer à la société CESA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société C Les Vagues aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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