Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 23/00308 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTO
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AMN2F
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mourad BOURAHLI
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MI LIGHTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [B], gérant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00308 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2023, la SARL MI LIGHTING a fait dénoncer à la SARL AMN2F une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CIC Nord Ouest le 23 mai 2023, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Lille le 11 janvier 2023.
La SARL AMN2F a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 21 juin 2023.
Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2023, la SARL AMN2F a fait assigner la SARL MI LIGHTING devant ce tribunal à l’audience du 17 novembre 2023 afin de voir suspendre les effets de la saisie-attribution du 23 mai 2023 dans l’attente qu’il soit statué sur son opposition.
Après un renvoi à la demande de la SARL AMN2F, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2023.
Lors de cette audience, la SARL AMN2F était représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions écrites.
La SARL MI LIGHTING n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2024.
Dans ses conclusions, la SARL AMN2F présente les demandes suivantes :
-Annuler et ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 23 mai 2023,
-Condamner la société MI LIGHTING au remboursement des frais de la saisie,
-Condamner la société MI LIGHTING à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître LATRECHE.
Par jugement rendu le 2 février 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats
à l’audience du 22 mars 2024 compte tenu d’une potentielle erreur dans la dénomination sociale de la défenderesse, la demanderesse étant invitée à produire aux débats un Kbis de la société défenderesse, ainsi qu’à faire signifier ses dernières conclusions et le jugement de réouverture à cette dernière.
A l’audience du 22 mars 2024, la SARL AMN2F était représentée par son conseil, lequel a produit un KBIS de la société défenderesse et la signification du jugement du 2 février 2024 et de ses conclusions à la défenderesse. Le conseil de la SARL AMN2F a indiqué maintenir ses demandes.
La SARL MI LIGHTING a comparu, représentée par son gérant, Monsieur [R] [B], lequel ne s’est pas opposé aux demandes adverses et n’a formulé aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un jugement du tribunal de commerce de Lille du 16 novembre 2023 ayant prononcé la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2023.
Dès lors, la saisie litigieuse ne se trouve plus fondée sur un titre exécutoire et il y a lieu d’en prononcer la nullité et la mainlevée consécutive.
Les frais relatifs à cette saisie et à sa dénonciation seront laissés à la charge de la défenderesse.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL MI LIGHTING qui succombe sera condamnée aux dépens. La distraction des dépens sera autorisée au profit de Maître [M].
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL MI LIGHTING versera à la demanderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité et la mainlevée consécutive de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de la SARL AMN2F le 23 mai 2023 à la demande de la SARL MI LIGHTING ;
DIT que l’ensemble des frais relatifs à cette saisie et sa dénonciation sont à la charge de la SARL MI LIGHTING ;
CONDAMNE la SARL MI LIGHTING à payer à la SARL AMN2F une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MI LIGHTING aux dépens avec distraction autorisée au profit de Maître LATRECHE ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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