Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02239 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUCJ
AFFAIRE :[R] [L] épouse [W], [Y] [W] C/ [G] [Z] [H], S.A.R.L. MONTEIRO, S.A.S. ACCES CREATION FERMETURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [L] épouse [W]
née le 20 Novembre 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [W]
né le 13 Juillet 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z] [H]
né le 05 Août 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. MONTEIRO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ACCES CREATION FERMETURES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505, Me Marine BERTHIER - 75, Me Laurent PRUDON - 533, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
COPIE à :
Régie
Expert
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [L], son épouse (les époux [W]) ont souhaité faire édifier une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 4]).
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
-Monsieur [G] [H], architecte, à qui ils ont confié une mission complète ;
-la SARL MONTEIRO, qui s'est vu confier les travaux de gros-œuvre, dont l'installation des coffres « Marchal », destinés à accueillir les brise-soleil orientables ;
-la SAS ACCES CREATION FERMETURES (ACF), qui s'est vu confier les prestations de fourniture et d'installation des menuiseries, dont neuf brise-soleil orientables (BSO) dans des coffres « Marchal ».
Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2021, avec réserves, sans que les BSO n'aient été installés.
Les BSO ont été installés le 12 mai 2021 et ont présenté des difficultés pour rentrer dans leurs coffres dans les mois suivants.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur des maîtres d'ouvrage, a établi un rapport d'expertise amiable daté du 26 avril 2022, confirmant le dysfonctionnement de sept des neuf BSO. Il l'a imputé à la dilatation des coffres maçonnés et à la longueur importante des ouvertures, qui a nécessité de juxtaposer plusieurs coffres, lesquels ne seraient pas rectilignes. Il a ainsi écarté un défaut de mise en œuvre des BSO.
Le cabinet 3C, mandaté par l'assureur de la SAS ACF, a établi un rapport d'expertise amiable en date du 26 avril 2022, aux termes duquel le désordre aurait pour origine non pas les BSO eux-mêmes, mais les coffres dans lesquels ils ont été installés.
Le cabinet SARETEC a établi un deuxième rapport d'expertise amiable en date du 25 juillet 2022, qui a écarté l'hypothèse d'une déformation des coffres des BSO et retenu que leur dysfonctionnement ne résultait que d'un défaut d'alignement par rapport à l'axe des coffres. Il a conclu à l’entière responsabilité de la SAS ACF.
Le cabinet 3C a établi un deuxième rapport d'expertise amiable en date du 19 septembre 2022, aux termes duquel les alignements extérieurs et intérieurs des coffres Marchal seraient conformes et le désordre uniquement imputable à la mise en œuvre des BSO, posés avec une marge insuffisante malgré la place disponible.
Le cabinet SARETEC a établi un troisième rapport d'expertise amiable en date du 09 janvier 2023, revenant sur le fait que les réservations des coffres Marchal étaient insuffisantes mais n'avaient pas posé difficulté à la SAS ACF lors de la pose des BSO. Il a conclu que la concavité des coffres n'était pas à l'origine du désordre, qui serait causé par les habillages en aluminium posés par la SAS ACF.
Le cabinet 3C a établi un troisième rapport d'expertise amiable en date du 16 mai 2023, faisant état d'un cintrage des coffres des BSO, vers l'intérieur ou l'extérieur des coffres selon les faces et les étages. Il en déduit que le désordre ne provient pas des BSO mais des coffres, dont le cintrage vient annihiler la marge de 5 mm retenue en septembre 2022.
Par courrier en date du 04 juillet 2023, les époux [W] ont mis la SAS ACF en demeure de remplacer les BSO défectueux par des BSO avec coffres intégrés dans un délai de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 (RG 23/02239), les époux [W] ont fait assigner en référé :
la SAS ACCES CREATION FERMETURES ;aux fins de condamnation remplacer les BSO défectueux sous astreinte.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 janvier 2024 (RG 24/00154), la SAS ACCES CREATION FERMETURES a fait assigner en référé :
Monsieur [G] [H] ;la SARL MONTEIRO ;aux fins de jonction des instances et d'expertise commune.
Par décision prise à l'audience du 06 Février 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00154, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02239, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 06 février 2024, les époux [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions formulées dans l'assignation, aux fins de :
condamner la SAS ACCES CREATION FERMETURES à remplacer les BSO défectueux par des BSO avec des coffres intégrés, le tout sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;se réserver la liquidation de l'astreinte ;condamner la SAS ACCES CREATION FERMETURES à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;débouter la SAS ACCES CREATION FERMETURES de toutes ses prétentions.
La SAS ACCES CREATION FERMETURES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2024 et demandé de :
débouter les époux [W] de leur demande de condamnation sous astreinte ;ordonner une expertise, conformément au dispositif de ses conclusions et au frais avancés des époux [W] ;réserver les dépens.
Monsieur [G] [H], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SARL MONTEIRO, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remplacement des BSO défectueux sous astreinte
L'article 1792-3 du code civil énonce : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, si les Demandeurs affirment que la responsabilité de la SAS ACF serait manifestement engagée au titre de la garantie de bon fonctionnement des BSO, réceptionnés le 17 janvier 2022 avec réserves.
Pour sa part, la SAS ACF considère que la cause des désordres n'est pas connue avec certitude au vu de la contradiction des rapports des experts amiables et qu'il ne serait donc pas démontré que son ouvrage serait défectueux, le désordre pouvant provenir des coffres Marchal. Elle ajoute que le remplacement des BSO empêcherait la tenue d'une expertise judiciaire, destinée à déterminer l'origine et la cause des désordres.
Il est constant que sept des neuf BSO sont bloqués après avoir été déployés et ne peuvent être relevés dans les coffres qui accueillent leur mécanisme, alors qu'ils étaient fonctionnels à la date de leur pose, le 12 mai 2021.
S'agissant de la garantie biennale de bon fonctionnement, la réception du lot de travaux de la SAS ACF a eu lieu le 25 février 2021 et il est à rappeler que la réception partielle à l'intérieur d'un même lot n'étant pas possible (Civ. 3, 2 février 2017, 14-19.279). A retenir cette date comme point de départ du délai biennal de la garantie invoquée, la prétention se heurterait à la forclusion, pouvant être relevée d'office par le juge du fond, du fait que l'assignation n'a été délivrée que le 20 novembre 2023.
S'il y a lieu de retenir que les BSO constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 et ont été réceptionnés le 17 janvier 2022, de sorte que l'action en référé aurait été engagée dans le délai biennal de la garantie de bon fonctionnement, force est de constater que leurs « défauts » ont alors fait l'objet d'une réserve et devaient être « analysés et corrigés ». Or, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable à l'entrepreneur après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
Il s'ensuit que la prétention des époux [W], en ce qu'elle est fondée sur la garantie de bon fonctionnement, est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la SAS ACF demande qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin d'établir de manière contradictoire la cause des désordres des BSO.
Les appréciations évolutives et parfois diamétralement opposées de l’origine du dysfonctionnement des BSO par les deux experts d'assurance, qui ont rendu pas moins de six rapports, ainsi que la persistance des désordres, démontrée par le procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2023 par Maître [O] [U], rendent vraisemblable l'implication éventuelle de Monsieur [G] [H], de la SAS ACF et de la SARL MONTEIRO dans leur survenance.
La SAS ACF justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, dès lors que les désordres touchent à des travaux qu'elle a réalisés, que sa responsabilité est donc susceptible d'être engagée et qu'elle pourrait, ainsi qu'elle le souligne, être partagée ou totalement imputée au maître d’œuvre ou à l'entreprise de maçonnerie.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S'agissant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, il est rappelé que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge la met à la charge d'une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l'avance des frais induits par la mission de l'expert à la charge des époux [W], qui ont conclu au débouté de la SAS ACF et pourraient, par leur inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l'expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS ACF sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SAS ACCES CREATION FERMETURES soit condamnée aux dépens, les époux [W], succombant dans leur propre prétention, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de replacement des BSO sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2.se rendre sur les lieux, [Adresse 4]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5.vérifier l'existence du désordre des brise-soleil orientables (absence de remontée complète dans les coffres Marchal) allégué par les époux [W] uniquement dans l’assignation et les rapports des cabinets SARETEC et 3C, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
6.le cas échéant, dire s'il :
6.1était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
6.5affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
7.rechercher l'origine, les causes et l'étendue du désordre constaté ;
8.dire s'il provient d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si le désordre constaté est dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
10.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11.faire les comptes entre les parties à l'expertise qui le sollicitent ;
12.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13.faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS ACCES CREATION FERMETURES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juillet 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS ACCES CREATION FERMETURES aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande des époux [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT