Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe AZEMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/04358 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ42H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT (anciennement BATIGERE EN ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M] [E]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04358 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ42H
Par exploit d’huissier, la Société Batigere en Ile de France propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner au FOND Monsieur [M] [E] [U] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 3658,63 € au titre des loyers et charges dus ,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et défaut d'assurance et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
la condamnation au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 18/01/2023, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 2116,16 € , suivant décompte; décembre 2023 inclus elle expose de prendre acte de l'intervention volontaire de batigère habitat aux droits de batigere Ile de Francesuite à la fusion
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 2116,76 € au titre des loyers et charges dus ,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et défaut d'assurance et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
la condamnation au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le bailleur expose à l'audience qu'il est d'accord pour l'accord de délais de payement et pour la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [M] [E] [U] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie;
A l'audience il sollicite des délais de payement à hauteur de 50,00 Euros par mois
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 2116,76 euros suivant décompte versé aux débats décembre 2023 inclus ;
Attendu que le défendeur est comparant et sollicite des délais de payement
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l’état financier du défendeur ;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [E] [U] à payer à la Société Batigere Habitat la somme de 2116,76 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés décembre 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision
Fixe l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne le défendeur à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire,
Suspends les effets de ladite clause,
Dit que le défendeur pourra se libérer de la dette par 23 mensualités de 50,00 E par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière et 24ième mensualité pour le solde de la dette restant due
Dit que si le défendeur se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Dit que l 'exécution provisoire est de droit
Le GreffierLe Juge
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