Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6SO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2023, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
M. [C] [S] [R] connu sous plusieurs alias
né le 28 Novembre 1974 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Libre, non comparant, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
Représenté par Me Alice Lenormand, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 22 janvier 2023 à 12h18 accueillant le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant son obligation de quitter le territoire français et disant n'y avoir lieu à prolonger son maintien en zone d'attente de l'aéroport d'[2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 janvier 2023, à 10h16, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'appel incident interjeté le 24 janvier 2023 à 09h25 par le conseil de l'intéressé ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 23 janvier 2023 à 12h07 à Me Alice Lenormand, avocat au barreau de Paris ;
- Vu les pièces et observations transmises par le conseil de l'intéressé le 23 janvier 2023 à 21h59 et complétées le 24 janvier 2023 à 09h35 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
- du conseil de l'intéressé tendant à la confirmation de l'ordonnance et qu'il soit statué sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
SUR QUOI,
Sur l'appel incident,
Constatons qu'il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire à Me [H] [N] pour l'ensemble de la procédure juridictionnelle relative au contrôle du maintien en zone d'attente.
Sur l'appel du préfet,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.
Aux termes de l'article R. 434-1 du même code, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Il résulte de ces textes, d'une part, que l'étranger placé en zone d'attente dispose d'un droit de communiquer avec un conseil et non d'un droit à l'assistance d'un avocat pendant son maintien en zone d'attente, d'autre part, que, l'administration n'étant tenue de mettre à disposition et de rétribuer l'interprète que pour les procédures de non-admission, il appartient à l'étranger qui souhaite bénéficier d'une prestation d'interprétariat, en particulier lors de la venue de son avocat, d'en faire la demande, l'autorité administrative devant alors prendre les dispositions nécessaires afin que l'avocat et l'interprète puissent être contactés par l'étranger et qu'ils soient en mesure d'accéder à la zone d'attente à tout moment (1re Civ. 9 février 2022, pourvois n° 19-15.655 et suivants).
Dans le cas présent, ainsi que le relève le premier juge, une note de l'avocat datée du 19 janvier et signalant la nécessité d'un interprète en arabe algérien est produite en procédure et indique que la demande d'interprète a été formulée dès 13 heures 08, tout en précisant qu'il avait été noté antérieurement, à tort, que l'étranger comprenait le français.
Il est constant que le constat par les fonctionnaires selon lequel un étranger déclare comprendre le français suffit à justifier qu'il ne soit pas fait appel à un interprète. Tel n'est plus le cas dès que l'information d'une insuffisante compréhension de la langue est portée à la connaissance des autorités de police compétentes.
Dans sa déclaration d'appel, le préfet conteste le fait que la langue française soit inconnue de l'étranger, cependant, devant le juge des libertés et de la détention le représentant de la police aux frontières n'a pas contesté qu'une demande avait été formulée devant ses services, la preuve d'une telle demande qui n'obéit à aucun formalisme étant particulièrement difficile à rapporter.
Dans ces conditions et au regard de la jusrisprudence précitée, il y a lieu de constater d'une part, que des actes en lien avec la procédure de non-admission sont intervenus en français après 13 heures 08, et, d'autre part, que l'autorité administrative a été informée d'une demande d'interprète sans procéder aux diligences permettant l'accès d'un interprète en zone d'attente.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ACCORDONS l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant Le conseil de l'intéressé
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