Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
(n°63, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDFS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00656
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 26/10/1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Sarah GIRAND, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [O] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 03 février 2023, le directeur du Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [P] [Y] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M. [O] [Y], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [P] [Y] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 07 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [Y].
Par courrier reçu le 16 février 2023 et enregistré au greffe de la cour le même jour, M. [P] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [P] [Y] mentionne notamment dans son courrier écrit qu'il n'a pas été présenté au premier juge. Lors des débats, il indique qu'il reconnait ses troubles mais que l'hospitalisation ne lui permet pas de se soigner.
Le conseil de M. [P] [Y] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir notamment que l'appelant reconnaît ses troubles, est devenu calme et qu'il peut poursuivre le traitement en ambulatoire.
Suivant avis écrit du 17 février 2023, Madame l'Avocate Générale a demandé la confirmation de l' ordonnance, au vu du certificat médical de situation qui révèle la dangerosité du patient.
M. [P] [Y] a eu la parole en dernier.
M. [O] [Y], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur du Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
La lettre de M. [P] [Y] du 16 février 2023 contestant l' ordonnance du 10 février 2023 se trouve dépourvue de motivation. Mais en l'absence de notification de l'ordonnance lui indiquant les modalités de voies de recours et compte-tenu des explications de l'appelant lors des débats en appel,celui-ci 'sera 'en 'conséquence 'déclaré recevable.
-Sur l'absence d'audition du patient en première instance.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l'espèce, après avoir adressé au premier juge un certificat du 07 février 2023 du Docteur [K] mentionnant que l'état de santé de M [P] [Y] était compatible avec son audition devant le premier juge, ce dernier a été destinataire du certificat médical établi par le Docteur [E] le 09 février 2023 duquel il résulte que son état de santé contre-indique cette audition, en raison notamment d'un risque d'agitation durant le transport .
Ainsi, le justificatif relatif au motif médical de l'absence de comparution est bien visé dans l'ordonnance querellée.
Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, M [P] [Y],valablement représenté à l'audience de première instance et étant entendu lors des débats en appel, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendu. Le caractère suffisant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la personne malade qui n'a pas été combattu par l'avocat présent ayant sollicité du juge d'ordonner sa comparution personnelle dans le délai pour statuer, a donc été souverainement apprécié par le juge des libertés et de la détention qui a motivé sa décision.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [K] du 03 février 2023 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que M [P] [Y] a été hospitalisé suite à une crise clastique au domicile avec bris d'objets dans un contexte de rupture de soins avec une méconnaissance des troubles et une ambivalence à l'égard des soins. Le médecin relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M. [P] [Y] fait valoir que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le certificat médical de situation du 17 février 2023 du Docteur [K] mentionne que M [P] [Y] se trouve dans la banalisation de ses consommations de toxiques et dans la méconnaissance de ses troubles . Il ne comprend pas la raison des soins et demande sans cesse à rentrer chez lui . Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, au vu de sa dangerosité et pourqu'il puisse recevoir les soins adéquats. Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
'
DÉCLARONS l'appel recevable ;
'
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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