Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMD
N° de Minute : 113
Ordonnance du dimanche 14 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X]
né le 20 Avril 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [S] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 janvier 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 14 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [K] venant au soutien des intérêts de M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 12 décembre 2023 notifiée le même jour à 16h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] né le 20 avril 1986 à Maadit (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonné la prorogation de la rétention de M. [X] pour une durée de trente jours à compter du 11 janvier 2024 à 16h30.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Il demande son infirmation, le rejet de la requête en prolongation du préfet, que soit ordonnée sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Au soutien de son appel, il fait valoir d'abord valoir la motivation erronée de la saisine.
La requête préfectorale est fondée sur l'article L.742-4 1°, 2 et 3° a).
Le préfet justifie avoir sollicité dès le 14 décembre 2023 les autorités consulaires algériennes en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Il a relancé les autorités consulaires le 28 décembre 2023 puis le 4 janvier 2024 aux fins qu'elles procèdent à l'audition de M. [X] le 12 janvier 2024 au sein du centre de rétention. De plus, une demande de vol avait été formée dès le 14 décembre 2023 et un vol à destination d'Alger est prévu le 5 février 2024.
La requête est donc à juste titre motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'absence de documents de voyage de M. [X] et par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
M. [X] invoque également la violation de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon ce texte, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les diligences de l'administration ont été rappelées ci-dessus. Il ne peut être utilement reproché à l'administration de n'avoir pas relancé davantage les autorités consulaires algériennes.
Ensuite, M. [X] indique avoir remis une copie de son passeport à l'administration. N'étant pas titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence par le juge judiciaire.
Enfin, M. [X] fait valoir à l'audience qu'il a formé une demande de titre de séjour au Portugal avant son arrivée en France, de sorte que l'administration aurait dû solliciter sa reprise par les autorités portugaises plutôt que son éloignement vers l'Algérie. Ce moyen qui ne figurait pas dans sa déclaration d'appel et n'a pas été porté à la connaissance du préfet ne peut être examiné en vertu du principe du contradictoire.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 14 janvier 2024 :
- M. [R] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [X] le dimanche 14 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 14 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 14 janvier 2024
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMD
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