Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mme Mauricette R., divorcée P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. P., de Me Ricard, avocat de Mme R., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Versailles, 7 juin 1988), qui ont estimé qu'il était justifié qu'à l'occasion d'un partage de biens communs entaché de nullité, pour être intervenu antérieurement à la procédure de divorce ayant opposé les époux P.-R., le mari avait reçu de son épouse la somme de 70 167,53 francs, au titre du rachat de sa part dans un immeuble dépendant de la communauté conjugale ; qu'ils en ont justement déduit que, du fait de la nullité judiciairement constatée de ce partage prématuré, Mme R. avait à l'encontre de M. P. une créance personnelle d'un égal montant à prélever, après partage, dans les conditions de l'article 1478 du Code civil ; que, dès lors, le moyen est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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